COMMISSIONS EXTRAORDINAIRES. — ENQUÊTEURS ET RÉFORMATEURS
Aussi longtemps que les officiers royaux ne sont pas surveillés de près et sur place, ils se conduisent de la façon la plus arbitraire. Dans la pratique, le sénéchal est tout-puissant ou peu s’en faut. Les précautions prises contre son omnipotence ne l’empêchent pas d’en abuser, et ses administrés n’ont pas toujours les moyens ou la hardiesse de se plaindre.
Contre les jugements et contre les décisions administra-
1. A. L.,t. X, nos 11], 215, 307. — Ménard, Hist. de Nimes, t Tpr..n° 10, 31, 45, 58.
2. H. L.,t. X, note XxxXIV, p. 141, et pr. n° 679. — Cf. Bibl. Nat. Dre 88, fo 187 (1417) ; 89, fo 191 (1437). — Le sénéchal ne laisse pas datéiret à sa cour quelques affaires contentieuses touchant les aides (/Z. L.,t. X, pr. ne 709) ; mais le fait devient de plus en plus rare.
3. I. Lt. X, pr. nos 478, col. 1231 (1360), 588 (1372), etc. Il en est de même sous Charles VII. (Quicherat, Rodrigue de Villandrando, pr. n° 43.)
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tives du sénéchal on a recours au Conseil du roi, au Parlement.
Cette Cour possède déjà en 1278 une chambre de droit écrit'. Les appels qu'elle reçoit de Languedoc semblent relativement nombreux sous Philippe le Bel?, grâce à l’habitude de l’appel invétérée en ce pays, et à la manie processive qu’elle engendre. Vers la fin du xiv° siècle, ils se multiplient assez pour que plusieurs ordonnances soient destinées à en prévenir l’abus3. Mais il est clair que ce doit être la minorité des plaideurs qui aborde une Cour si lointaine et si encombrée : les autres s’en tiennent aux degrés de juridiction que la sénéchaussée leur fournit.
De 1278 à 1291 le Parlement, cédant à la requête des populations méridionales, vient au devant d'elles : il délègue annuellement à Toulouse trois commissaires pris dans son seimé. Cette expérience n’est pas renouvelée par la suite ; mais les obstacles que la distance crée aux parties gênent aussi les juges. Le Parlement ne laisse plaider en son auditoire et ne tranche lui-même que les procès les plns importants. Quant aux autres causes, d'intérêt moindre, il les fait juger sur place, désignant pour chacune en particulier des commissaires qu’il choisit parmi les officiers royaux ou
1. Boutaric, Philippe le Bel, pp. 199, 205, — Aubert, Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VIT, son organisation, 1886, in-80, p. XIII. :
2. Boutaric, Op. cit., p.196. Les « jours » réservés en Parlement aux sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire et Rouergue sont au nombre de 20, et de 44 seulement pour toutes les autres circonscriptions. (Session de 1308, prorogée en 1309.)
3. Ord., t. XII, p. 159 (juill. 1388); t. VII, p. 451 (févr. 1392); t. VIII, p. 330 Guin 1399). — Cf., sous Charles VII, l'ordonnance d'Angers, du 13 févr. 1444, modifiée en juin 1447. (Arch. de la Haute-Garonne, série B, Édits, t I, fo 45.)
4. Boutaric (Organis. judic. du Languedoc, dans la Bibl. de l'Éc. des Chartes, 1855-56, p. 119) a montré le premier quelle fut la vraic nature de cette délégation, où l’on voulait voir un Parlement de Toulouse. Il se trompe en la faisant durer jusqu’en 1293. Les seules sessions connues sont celles de 1278-1280 et de 1287-1291. (I. L., t. X, pr. n° 52 à 56; 67, VIII; 71, 756. — Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, Annexes, n° 3, 4,5, 10-16, 18.) :
341 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
les gradués du pays!, et dont il s’approprie la sentence ?.
Le Parlement a plus de difficulté encore à exercer sa juridiction éontentieuse et son droit de correction. Souvent il invite les sénéchaux à comparaître devant lui, à rendre compte de leurs actes 3. Mais pour vérifier les allégations contradictoires, pour atteindre efficacement les officiers coupables, la Cour est obligée de déléguer sur les lieux quelques-uns de ses membres. Des « enquêtes » ont été poursuivies ailleurs que dans les sénéchaussées méridionales, mais nulle part d’une façon aussi continuelle # : nulle part les enquêteurs n’ont acquis une aussi grande importance.
Au temps de saint Louis ils informent et jugent en dernier ressort. Leurs sentences vont à redresser et réparer les abus, non à punir ceux qui les commettent. Ce soin regarde le Parlementÿ.
Sous Philippe le Bel — et plus tôt peut-être, — ils possèdent, outre le droit de juger sommairement, sans forme de procès 6, celui de prononcer des condamnations : ils confisquent, bannissent, destituent 7. Aussi leurs arrêts sont-ils
1. Boutaric, Philippe le Bel, p. 209, et Actes du Parlement de Paris, n° 5183, 5184, etc. Le Parlement en use de même dans les affaires qu’il évoque et dont il connaît en première instance, causes fiscales, procès entre grands seigneurs... (Ibid., nos 4998, 5676). .