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de Louis, duc d'Anjou, forment le meilleur répertoire, où l’on puisse suivre le progrès des « libertés » grandissantes du pays.
De tels potentats tiennent entre leurs mains tous les intérêts publics et beaucoup d'intérêts privés. De leur activité ou de leur négligence, de leur modération ou de leur rapacité, de leur caractère libéral ou tyrannique dépendent le bonheur ou la ruine du plus grand nombre. Ils peuvent à l’égal des rois se faire aimer ou haïr de leurs administrés ; car ils portent devant eux une part au moins égale de responsabilité personnelle; ils sont avec eux en relations directes et continuelles ; ils sont auprès d’eux, tandis que le roi est loin.
À cette époque il ne se fait point de grâces, il ne se confère point de privilèges qui ne soient vendus au plus haut prix. C’est précisément pour les vendre que les gouverneurs ont reçu le droit de les accorder. Ayant la guerre à conduire, il faut qu’ils la nourrissent. Aussi possèdent-ils une prérogative capitale, celle de mettre et de faire percevoir des impôts dans toute l'étendue de leur gouvernement. On la trouve exprimée pour la première fois en novembre 1342, dans les « provisions » d’Agout des Baux, et dans toutes celles qui suivent jusqu’en 1488, alors que les gouverneurs, depuis près d’un demi-siècle, l’avaient abandonnée sous la pression croissante du pouvoir central. Ce sont eux qui ont introduit et établi dans le pays durant la seconde moitié du xrv° siècle l'impôt régulier, la taille annuelle, permanente.
A partir de 1355 ils ne cessent point de réclamer des subsides. Du mois de novembre 1369 à juillet 1375, le duc d'Anjou impose en moyenne un peu plus de 5 francs par feu, environ 417,000 francs chaque année. De septembre 1377 à octobre 1379, il lève 1 franc par feu et par mois, soit 370,000 francs par an, le nombre des feux ayant été diminué. C’est à lui que les communautés ont affaire, à sa
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volonté qu’elles se soumettent, à lui qu’elles font l'octroi; elles s'engagent envers lui, comme il s’engage envers elles, par un contrat en forme".
Sous le duc de Berry les habitudes ont changé. On a remarqué déjà que sa présence presque continuelle au Conseil du roi, la puissance qu’il y possédait le conduisaient à faire imposer les subsides en Languedoc de Paris, directement, sous le nom de Charles VI; la plupart faisaient partie d'impôts levés sur tout le royaume ?, Quand les événements politiques ont écarté le duc du gouvernement du pays, cet usage a subsisté 3. Après sa mort, le Conseil royal continue d’expédier dans le Midi des lettres d'imposition. Partant, les lieutenants généraux exercent moins souvent qu'autrefois leur prérogative; mais ils la conservent. Jean I*", comte de Foix, en profite encore, le dernier, il est vrai.
Leur droit de fixer le montant de l’impôt qu’ils demandaient aux communes avait pour corrélatif celui d’en employer le produit.
Et d’abord ils vivaient sur le pays, à ses frais, sans qu’une part fût faite à leurs dépenses personnelles, une autre aux dépenses d’intérêt public. Le premier, Charles VIT assigne au comte de Foix, outre une pension, les gages fixes, qui resteront un siècle invariables, de 24,000 francs par ans.
1. Voir Append., n° 2. — Dans une longue ordonnance rendue à Toulouse, le 4 nov. 1369, à la requête des États, le duc indique que l'octroi a été fait « domino meo regi seu nobis, ejus locumtenenti ». Il promet aussi de faire approuver par le roi les articles qu’il accorde. (Arch. d'Albi, FF 45.) Maïs d'ordinaire, il se met seul en scène. ’
2. Ainsi les impôts de juin 1386 « pour le passage de la mer » (en Angleterre), de mars 1387 « pour le voyage d’Espagne », de la fin de la même année « pour l’enforcement des frontières du royaume », de mars 1388 « pour résister à l’entreprise du duc de Lancastre », et ceux qui se lèvent de 1404 à 1416.
3. Subsides de mars-août 1396, de décembre 1397, de février 1412,
4. Les États de Toulouse lui octroient 68,000 fr. (8 octobre 1419), ceux de Bériers 46,000 (27 août 1498), ceux de Villenéuve-lez-Avignon 70,000 moutons d’or (9 juin 1433), etc.