‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 161 sur 293 · H, L.,t. X, pr. n° 836 ; IG févr · texte numérisé non relu

H, L.,t. X, pr. n° 836 ; IG févr

Mais le comte prend et lègue à ceux qui lui succèdent en charge l’habitude (que certains de ses prédécesseurs avaient déjà connue) de se faire accorder par les gens des États un cadeau considérable, annuel comme l'octroi!. Et c’est le moindre de ses bénéfices; car il tire profit des faveurs qu’il distribue où procure, suivant un usage immémorial et universel.

Longtemps les gouverneurs reçoivent le pouvoir « d’affecter selon leur bon plaisir tant à leur état qu’à la défense du pays le produit des impositions qu’ils auront établies ». Ce texte, tiré des provisions de Jean, duc de Berry”, ne fait qu’exprimer très clairement les prérogatives qui ont appartenu, d’une façon peut-être moins explicite, à tous les prédécesseurs du duc. Dès 1340, les gens des finances devaient obéir au comte de Valentinois comme au roi lui-même, et faire à son ordre tous les paiements ou versements. L’évèque de Beauvais, sortant de charge, recevait quittance générale 3. Plus tard, le comte de Foix, Charles d'Anjou

1. Les États de mai 1425 lui donnent 30,000 livres (Comptes de Narbonne, ann. 1425, fes 112 vo, 121, 122) ; ceux de juin 1430 peut-être 2,000 livres (Arch. de Toulouse, AA 46, n° 70, 9 juin 1430, et BB 6, fo 42 vo); ceux de juill. 1431, 10,000 moutons d’or (Bibl. Nat. Pièces orig., 1172 : Forx, n° 68) ; ceux d’août 1432, la même somme (ibid., n° 82; cf. A. L.,t. X, pr. n° 861, et Comptes de Toulouse, 1432-34, fo 89) ; ceux d’avr. 1434, 6,000 m. d’or (ibid., fos 59, 66, et Flourac, Jean Ie, comte de Foix, etc., p. 168); ceux de mai 1435, 15,000 m. (Flourac, p. 170), puis 2,000 pour lui et « les officiers de par deçà » (Arch. de Toulouse, BB 7,-f° 10). Il est vrai que le comte distribue une grande partie de cet argent autour de lui. — Le duc d'Anjou avait, durant toute £a lieutenance, reçu des États un droit de gabelle de 5 sous par quintal « pro statu nostro et carissime consortis nostre ducisse sustentando ». (Arch. d'Albi, CC 77.) — Parmi les sources de profits des lieutenants généraux, il en est une qu’il est intéressant de connaître. Ils levaient, comme le roi à son avènement, le marc d’argent sur les notaires. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. d'appoint. 1424-25, fo 346.)

2. Provisions cit. de nov. 1380. — Cf, celles du 9 mai 1401, dont le texte, dans Besse (Recueil, p. 19), est beaucoup plus complet que dans les Ordonnances.

3. H. L.,t. X, pr. n° 407; 20 juill. 1347. L'évêque de Beauvais a été plusieurs fois lieutenant en Languedoc : « Pour quoy pour ses despens et pour pluseurs autres causes li a convenu prendre et recevoir du nostre pluseurs sommes d’argent et faire paier et bailler pluseurs deniers a pluseurs et diverses personnes, etc. » — E. Molinier, Arnoul d’Audrehem, pr. n° 102; 9, 26 févr. 1370.

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pourront aussi ordonner « sans contredit » les dépenses !. Cette attribution n’a pas disparu des lettres de lieutenance avant 1488.

Bien plus, le domaine royal était mis à la disposition des gouverneurs. Il leur était permis d’en dépenser les revenus, de le distribuer sous forme de cadeaux, à condition de n’en point faire d’aliénation perpétuelle. Le duc de Berry obtint

l'entière jouissance, pour son usage propre, du patrimoine de la couronne en Languedoc ?.

Voyez en quels termes Froissard, qui avait voyagé dans le Midi de 1388 à 1389, décrit le duc et ses gens à l’œuvre, et parle de sa puissance. Les ducs d'Anjou et de Berry, fait-il dire aux conseillers de Charles VI en 1389, ont levé en Languedoc « du pays mouvant de Ville-Neufve delès Avignon jusques en Toulousain, alant environ jusques à la rivière de Garonne et retournant jusques à la rivière de Dourdonne la somme de trente cent mille francs ». Le premier l’avait encore laissé « gras, dru et plain, et ne le prendoit que sur les riches hommes qui bien avoient puissance de paier ». L'autre a tout « messonné et cueillié devant luy ». Mais il en avait le droit. Il pouvait employer l’argent qu'il levait à construire des châteaux, à faire des achats de terres et de joyaux, à enrichir ses serviteurs. Son trésorier, Bétizac, est arrêté et interrogé : tant de haines le poursuivent, tant de charges pèsent sur lui qu’il semble perdu sans remède; mais il montre par ses quittances que toutes les sommes qu'il a maniées ont été remises au duc; celui-ci le

1. Flourac, Op. cît., pr. n° 34; 23 janv. 1427. — 77. L., t. X, pr. n° 876; 5 juill.

2. Provisions citées de nov. 1380 et de mai 1401. — Le comte de Foix, en août 1419, refuse de laisser toucher aux droits domaniaux, monnaies et gabelle, « quia honor non esset sibi, ymo forte esset reprobatus per regem.. Et non est intentionis sine licencia regis imponere aliquod onus super sale, quia alii locumtenentes hoc non fecerunt » (Arch. de Toulonse, AA 93, fes 13,15). Il est bon de

mentionner ces scrupules du comte, bien qu’ils fussent plus apparents que réels et se soient évanouis bientôt.

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réclame, avoue ses actes et les fait siens. Grand émoi au sein du Conseil. La victime désignée est sur le point d’échapper; Car, si Bétizac agissait par ordre, il n’est pas coupable, puisque le duc, dit-on au roi, « avoit puissance royal, comme vous avés pour le présent ». On ne parvient à le condamner qu’en le trompant, en l’induisant à se déclarer hérétique .

Les gouverneurs rendaient aussi la justice; car on tenait alors le droit de juger pour l’apanage essentiel et le signe de l'autorité. La séparation des pouvoirs étant inconnue, aucune charge importante n’était dépourvue de juridiction, à plus forte raison celle de lieutenant du roi. En principe, ils connaissaient de toutes les affaires, civiles ou criminelles; 1l ne dépendait que d’eux de les retenir, soit pour les évoquer définitivement, soit pour les renvoyer aux juges ordinaires ?. Ils avaient le champ libre, en l’absence d’un Parlement qui fût fixé dans le pays même, et pourtant leur juridiction ne s’est largement exercée qu’en matière administrative et dans les cas de sédition. S'ils ne l’ont pas étendue outre mesure —comme fit plus tard le Conseil du roi, — cela tient à la multitude même des fonctions dont ils étaient embarrassés.

Du xive au xv° siècle, dans une vaste contrée, en quelque sorte moitié du royaume, l’autorité royale a été presque entièrement abandonnée au lieutenant général, chef des troupes, chef de l’administration et de la justice, maître de toutes les ressources, dispensateur des grâces, arbitre des destinées du pays.

Pour s'acquitter d’une tâche aussi compliquée, le gouverneur, comme le roi, s’entourait d’un Conseil, ou Cour, qui le plus souvent jugeait et administrait en son nom, à sa place, qui l’assistait dans toutes les circonstances, se déplaçant

1. Froissard, Chroniques, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XIV, pp. #1, 60 et suiv. 2. Provisions du comte de Poitiers, de 1357, et toutes celles qui suivent.

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avec luit, au sein duquel enfin les actes importants devaient avoir été délibérés?. Ce corps est probablement aussi ancien que l'institution même des lieutenants du roi; mais on n’en trouve point trace avant 13393.

Il comprend deux éléments assez distincts : l’un adventice, instable, formé des personnages de marque qui sont temporairement réunis auprès du lieutenant général et dont il veut prendre l’avis, tels que barons, prélats, sénéchaux ou autres officiers royaux, consuls même et délégués des villes ; l’autre relativement fixe , formé de conseillers — laïques et gens d'Église — dont telle est l’unique ou du moins la principale fonction. Ces derniers siègent d’une façon régulière; leurs noms figurent au bas de la plupart des lettres du lieutenant; quelques-uns restent en charge sous deux lieutenants qui se succèdenté#; ils reçoivent des gages fixes. Ainsi le Conseil selon l’occurrence est très nombreux, — il s'appelle alors « grand Conseil », — ou restreint aux membres ordinaires.

Une section distincte, susceptible de se réunir à part, est celle des « maîtres des requêtes de l'hôtel 6 », qui paraissent

1. Les comptes municipaux montrent les délégués des villes voyageant plusieurs jours et parfois plusieurs semaines d’un lieu à un autre à la suite du gouverneur et de son Conseil, pour obtenir les lettres ou mandements dont ils ont besoin. — Cf. Ménard, Jist. de Nimes, t. IT, pr. n° 2 (Journal de Scatisse).

2. Provisions du duc de Berry : le roi confirme ce que le duc aura fait, « dum tamen de sua certa scientia processerit, vel sui consilii deliberatione, per suas litteras suis sigillis sigillatas... ». Presque toutes les lettres des lieutenants généraux portent : ( Per dominum locumtenentem, in suo consilio, » etc.

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