H.L,,t. X, pr. n
4. R,. Canhas fait partie du Conseil du comte d’Armagnac en 1353 (A. L. t. X, pr. n° 436), du Conseil du comte de Poitiers en 1359. (Zbid., n° 471) — Le sieur de la Garrigue, secrétaire à la Cour du duc d'Anjou, remplit ensuite les mêmes fonctions près celle du duc de Berry (Arch. de Toulouse, Comptes, 1883-1385, fo 24), etc,
5. L’évèque du Mans est engagé en 1370 par le duc d'Anjou pour conseiller en son grand Conseil, moyennant 8 fr, par jour (ZZ. L,, t. IX, p. 817). Scatisse est engagé en 1369, à raison de 6 fr. par jour (Journal de Scatisse), etc.
6. Un très grand nombre de lettres des comte de Poitiers, duc d'Anjou, duc de Berry sont données ( in requestis », & in requestis hospicii », — Maîtres des requêtes du duc d'Anjou : Robertus Comitis, Guido Lasteyria (A. Lt. X, pr.
LES GOUVERNEURS. — LEUR OMNIPOTENCE. ne
avoir été les agents les plus actifs du lieutenant général, rapportant les affaires qui venaient au Conseil, employés à chaque instant aux besognes les plus diverses, surtout aux missions Judiciaires, très influents : les gens du pays les craignent fort et ne leur ménagent pas les cadeaux pour s’attirer leurs bons offices !.
Il y a aussi dans le Conseil des gens de finance. Par exemple le due d'Anjou prend à son service un fonctionnaire du roi, Pierre Scatisse, trésorier de France, général des aides de la délivrance, et le charge de vaquer « aux besognes du fait de la guerre », c’est-à-dire de pourvoir aux dépenses militaires. Scatisse est ordinairement qualifié par le duc de « conseiller du roy et de li »; il a rempli jusqu’à sa mort les deux fonctions qui justifiaient ce double titre ?. D’autres d’ailleurs occupaient auprès de lui une position analogue et probablement subalterne3. Le duc de Berry institue, pour le maniement des finances et pour la justice des aides, des « généraux » qui ne doivent rien au roi qu’une confirmation de pure forme #. On les appelle les « gé-
n° 523), Bernard de More (ibid., n° 529), Bernardus Bone, juge des crimes de la sénéchaussée de Carcassonne (Arch. d'Albi, CC 69; 20 févr, 1370). — Dans un article accordé aux communes (ibid., FF 45,22 ordonnance, art, 19), le duc d'Anjou distingue les maîtres d'hôtel des maîtres des requêtes : en certains cas, les informations judiciaires devront avoir été vues « per dictos magistros hospicii una cum aliquo de magistris requestarum. »
1. Arch. d'Albi, Délib., BB 16, fe 82 : « Totz tengro que, actendut que la dicha universitat a ganre de bezonhas a passar en la cort de moss. lo duc (d'Anjou, tant per la reparacio quant per lo barri e motas d’autres, e que tot jorn ne veno may, accosselhero que, actendut que moss. lo jutge d’Albeges (M: d'Hautpoul, conseiller du duc) es senhor que es be de la cort de moss. lo duc et ha gran poder de far be o mal, que la vila li done cadans d’aissi avan a tant quant ad el plazera de penre per manieyra de do et per manieira de pencio.. » (6 mars 1379).
2. Journat de Scatisse. — Arch. d'Albi, CC 78 ; 28 juill. 1372. — Ménard, Æist. - de Nimes, t. II, pr. n° 1; juin 1378. — Comptes d'Albi, CC 151 à 154, passim.
3. Ainsi Philippe de Saint-Père (Journal de Scatisse. — Delisle, Mandements et actes divers de Charles V, 1874, in-4o, n° 740, — Comptes d'Albi, CC 153, fo 66 ve).
4. Besse, Recueil, p. 27; lettres du 8 juill. 1401, nommant des généraux de la justice des aides, lesquels jugeront en cette matière, appelé « l’un de nos conseillers sur le fait des finances ».— Cf. d’autres lettres semblables des 8 juin 1405,
352 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
néraux de la Cour de M. de Berry »; ils forment une véritable section du Conseil !. Ce corps pourvoit de la sorte aux trois grands services : administration générale (police), justice, finances.
Enfin, à la tête du Conseil, il y a un président; c’est d’ordinaire le chancelier ou garde des sceaux du lieutenant général, son homme de confiance et son bras droit. Ce personnage remplit ici des fonctions très comparables à celles du chancelier de France dans le royaume ?.
Assurément tous les gouverneurs n’ont pas disposé d’un aussi nombreux personnel administratif. Les ducs d'Anjou et de Berry n’ont fait que transporter en Languedoc les chancelier, maîtres des requêtes et autres agents qu’ils entretenaient en qualité de princes du sang dans leurs apanages 3. Mais tous avaient un Conseil. Ce corps n’était pas a leur service exclusif, ni dans leur dépendance personnelle ; ceux qui le composaient avaient également titre de conseillers du roié. Pourtant ils étaient choisis, nommés par le lieutenant lui-même, et par conséquent à sa dévotion.
22 janvier 1410, 23 janv. 1414. — Le duc avait remis à Morinot de Tourzel, seigneur d’Alègre, l’administration de toutes les finances de son gouvernement. (Arch. de Montpellier, Pièces notariées, BB, liasse de 1404; mandement du 14 févr. 1405. — Cf. ZZ. L., t. IX, p. 986.)
1. Arch. de Toulouse, Comptes, 1387-88, fo 184; 1387, fo 205, etc.
+ 2. Æ. L.,t. X, pr. n° 658, 1V; 28 avr. 1383. Le duc de Berry nomme Simon, évêque d’Agen, chef de son conseil et son «( principal, spécial et général conseiller » ; il lui remet un de ses sceaux pour exercer en son absence « fait de chancellerie », avec pouvoir de faire en Languedoc tout ce que pourrait y faire «le chancelier de France. » Le chancelier devient donc aisément le lieutenant du gouverneur (Zbid., n° 726, — Cf. Ord., t. IV, p. 199, et note b). Les textes qui le concernent sont en nombre considérable ; car les habitants lui adressaient toutes leurs requêtes, qu’ils avaient soin'd'accompagner de présents.
3. Le chancelier du comte de Poitiers est désigné sous le titre de « cancellarius Pictavensis » (Æ. L., t. X, pr. n° 470, 11 et v). Mais, d'autre part, on trouve au bas d’une lettre du maréchal d’Audrehem «( per dominum locumtenentem, in requestis suis » (Arch. d'Albi, CC 72; 2 mai 1362) : exemple d’ailleurs unique, en tant qu’il se rapporte à un personnage qui n’était pas prince du sang.
4H. L.,t.X, pr. n°5 588, art. 4; 589, col. 1483 : « Gens au Conseil du roy et de li » (du duc d'Anjou). — Arch. de Toulouse, AA 46, n° 17; AA 5, n° 118; lettres du 27 mars 1386, du 14 avr. 1388 : « Consilio regio et nostro », etc,
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Avant le duc d'Anjou les lieutenants du roi, en quittant le pays, perdaient leur titre; ils étaient aussitôt remplacés, Car la présence sur les lieux et la facilité d’une action immédiate faisaient précisément leur raison d’être. Au contraire, sous ce duc, le Conseil est assez fortement organisé pour le suppléer au besoin, et permettre qu’il s'éloigne sans cesser d’être gouverneur. Les provisions du duc de Berry portent qu’il conservera ses fonctions en quelque lieu qu’il se trouve. Cette clause, grâce à laquelle la charge de lieutenant à pu rester plus longuement qu’autrefois dans les mêmes mains, a fait naître aussi chez les titulaires des habitudes d’absentéisme, que plus tard la royauté se garda bien de combattre, si elle ne les encouragea point. Le duc de Berry, de 1380 à 1389, ne vient que quatre fois en Languedoc et n’y séjourne pas en tout plus de deux années !. Durant sa seconde lieutenance (1401-1416), il n’a pas fait, même une fois, le voyage. C’est de France et de son hôtel de Nesle, qu’il se contentait de gérer les affaires du pays, plus soucieux de recueillir les profits de sa charge que d’en remplir les obligations.
Cependant il ne suffisait pas aux gouverneurs, s’éloignant du Midi, de laisser derrière eux leur Conseil et leur chancelier ou quelque autre chef du Conseil. IIS nommaient de plus un « capitaine général ». Ge titre, pendant la première moitié du xrve siècle, équivaut, ou peu s’en faut, à celui de lieutenant du roi et lui est souvent accolé, bien que, pris isolément, il implique une certaine idée d’infériorité. Le comte de Poitiers est peut-être le premier qui en ait paré son principal représentant dans le pays?. D'ailleurs ni lui ni les ducs d'Anjou et de Berry ne l’accordèrent jamais
1. Du moins il n’y a que quatre voyages d’absolument certains, Dom Vaissete en cite quelques autres de 1386, 1387, 1388 (Z. Z., t. IX, pp. 930, 933, 935), que l'on peut jusqu’à plus ample informé tenir en suspicion. Du reste ils auraient été
très brefs, 2. H. L., t. IX, p. 691. — Cf. Ménard, ist. de Nimes, t. “Hproncal(to:
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qu’à de très grands personnages, tels que le vicomte de Narbonne, les comtes de l’Isle-Jourdain, de Vendôme, d’Armagnac, le duc de Bourbon, etc. Le capitaine général reçoit des pouvoirs pareils à ceux du gouverneur : ses provisions sont rédigées avec moins de solennité et de détail!; moindre est son prestige et par conséquent son autorité matérielle; il est plus spécialement chargé de l’exécutif, de la conduite de la guerre, tandis que l'administration proprement dite est laissée aux soins du Conseil?; mais, en principe, 1l n’est tenu à l’écart d’aucune affaire; toutes les parties du gouvernement sont ouvertes à son influence et à son activité. Lorsque la dénomination de « lieutenant général » a fait place dans l’usage à celle de « gouverneur », elle a changé de valeur à son tour, et s’est justement arrêtée à l’acception que le titre de capitaine général avait prise pendant le règne de Charles V, de sorte qu’en ce sens elle a fini par le supplanter. Le roi permet au comte de Foix de se substituer un « lieutenant » (1427); Tanneguy du Châtel est « lieutenant » de Charles d'Anjou; l’évêque du Puy s'intitule le « lieutenant général » de son oncle, duc de Bourbon; tous ses successeurs ont porté le même titre.
Voilà donc un organe de gouvernement assez complet,
1. 21. L., t. X, n° 685 ; 27 oct. 1385. — Flourac, Jean 1er, comte de Foix, etc., pr. n° 12;15 févr. 1412. — Arch. de Cahors, II 8. Lettres du duc de Berry nommant le comte d’'Armagnac capitaine général en Languedoc et Guyenne (1* déc. 1411). Ces « provisions » sont d’une étendue exceptionnelle en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été données : la guerre venait d’éclater entre Armagnacs et Bourguignons. Elles reproduisent textuellement les provisions du duc de Berry, de mai 1401, mais avec des coupures très significatives. Par exemple, on n’y trouve point les droits que le duc avait reçus de créer des notaires € auctoritate regali », de permettre aux non nobles d'acquérir les fiefs des nobles, à ceux-ci de les vendre, d’anoblir les roturiers, de conférer toutes sortes de privilèges aux particuliers, aux villes et d'en tirer finances, etc, — D'ordinaire le lieutenant général se borne à déléguer ses pouvoirs au capitaine général, sans spécifier davantage. (Bibl. Nat., Languedoc, 88, fo 147.)
2. L'entente n’était pas toujours parfaite entre le Conseil et le capitaine général. (4. L.,t. X, pr. n° 687; ann. 1386.) ;
3. Bibl. Nat., Languedoc, 89, fes 108, 227, 267; 90, fos 42, 43,
très capable de régler la vie politique et administrative, d’assurer la marche des affaires dans une contrée où d’ailleurs les communes avaient coutume d'y participer largement. D'une part, grâce à leur Conseil, à leurs chanceliers et capitaines généraux, les gouverneurs ont pu étendre sans cesse le champ de leur action, de l’autre, ils se sont trouvés en mesure d'agir avec indépendance à l’égard du pouvoir central. Durant un siècle, qui est celui des guerres anglaises, ils réduisent au minimum en Languedoc et en Guyenne l'intervention directe du roi, de son Conseil et de ses Cours souveraines; ils maintiennent cette région dans un état bien différent de celui de la Languedoil, dans des conditions d'isolement presque comparables à celles où vivait alors le Dauphiné, mais qui s'appliquent à tout un vaste territoire, anciennement rattaché à la couronne.
Les rois avaient pris quelques garanties contre leurs lieutenants. Ils s'étaient réservé de valider leurs actes, soit afin de les contrôler, soit plutôt afin de maintenir en toutes choses leur propre supériorité. Le texte qui établit la nécessité d’une confirmation royale paraît indiquer aussi qu’elle était de pure forme : les lettres des lieutenants généraux sont confirmées « d'avance », et d'avance déclarées exécutoires, comme si elles avaient passé en Conseil du roi ou par la Chambre des comptes !. Sous Charles VI, il n’est point de lettres du duc de Berry qui n'aient obtenu l’approbation royale, et l’on voit clairement, par les registres de comptes et les délibérations des conseils de ville, qu’une multitude d’autres, qui ont eu leur plein effet, n’ont pas même été soumises à cette formalité; d’autres enfin qui, en apparence, émanent du roi, sont dues en réalité au duc, inspirant en personne les décisions du Conseil royal et faisant, de Paris, la loi pour le pays qu’il gouvernait.
1. Provisions de l’évêque de Beauvais, d'Agout des Baux, du duc de Bourbon (Ord., t. III, p. 160; 8 août 1345), du duc de Berry. Celles du due d'Anjou, qu'il serait si intéressant de connaître, font malheureusement défaut.
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Mais il arrive aussi que les rois écartent des formules et combattent des pratiques si dommageables à leur pouvoir souverain. Charles V, encore dauphin, ne donne à son frère, Jean de Poitiers, aucune assurance de confirmation anticipée (1357). Devenu roi, il désavoue le duc d'Anjou à plusieurs reprises et casse ses ordonnances, supprimant tel article d’une charte accordée à la ville de Lauzerte !, révoquant des lettres contraires aux privilèges des capitouls de Toulouse ?, etc. Visiblement, la royauté s’efforce de ressaisir ou de maintenir ses prérogatives. Un officier nommé par le lieutenant général entrait incontinent en charge : or, en 1363, les tabellions qui n’attendaient pas pour user de leurs offices les lettres royales de confirmation, sont ajournés devant le chancelier de France %. Mais on ne voit pas que cette ordonnance, non plus que d’autres, antérieures, ait suffi pour remédier au mal.
Mêmes difficultés en matière de finances. En 1346, le comte d’Armagnac, « capitaine et lieutenant », ayant remis un fouage aux communautés, Philippe VI ordonne, au contraire, que le fouage sera levé. Le comte offre aussitôt sa démission, ne voulant pas, dit-il, « estre lieutenant ne capitaine là où ledit seigneur (roi) déferait sans nous appeler ce que nous aurions fait ou proffit de sa guerre ». A la fin, c’est le roi qui cède. En 1354, les capitaines et lieutenants ont fait tant de remises de peines et d’amendes, tant de dons sur le domaine et le Trésor, que Jean le Bon défend à ses officiers d'exécuter leurs lettres avant qu’il ne les ait confirmées et qu’elles n’aient passé par la Chambre des comptes 5. Pourtant une foule d'ordres de payement — remises, dons, allocations de toute nature, — adressés par le
LORS NT p.809:
2. Arch. de Toulouse, AA 836, n95 53, 62, 3. Ord.,t. IV, p. 226.
ANHIL, 4 AIX, p 1698.