‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 163 sur 293 · Ord,, t. IV, p · texte numérisé non relu

Ord,, t. IV, p

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lieutenant aux trésoriers et receveurs se terminent par la formule : « Et voulons que ladite somme soit allouée en vos comptes par les gens des comptes de monseigneur, à Paris, sans aucun contredit et nonobstant ordonnances où mandements donnés au contraire !, » Nul doute que sous Charles VI cette formule n’ait été prise à la lettre : « Nous avons fait, dit le roi, visant son oncle de Berry, aucuns de notredit sang et lignage noz lieuxtenans et capitaines généraux en aucunes parties de notredit royaume et leur avons baillé entièrement le gouvernement et administration avec les proufiz, tant d’aides comme du domaine d’iceulx, pourquoy toutes les revenues et finances d’icelles parties sont venues en leurs mains, et non en la notre, comme chacun sait ?. »

Charles V se sent assez fort pour casser purement et simplement telle ordonnance, qu’il juge à bon droit trop onéreuse au domaine. En certains cas, il règle d’avance l’emploi des ressources extraordinaires; mais il ne le fait qu'après entente avec son frère et lieutenant. En décrétant un nouveau dénombrement des feux du pays, le roi ajoute que le duc d'Anjou lui a « promis amiablement, en nous faisant, dit-il, ce tres grand plaisir, que pour accomplir nostre volenté il fera exécuter l’ordenance que nous avons derrenierement faite sur la deuxieme reparation des feux, etc. », et que du produit de ce dénombrement « il nous fera bailler et délivrer la somme de 40,000 francs d’or... pour les œuvres de nostre Bois # ». En 1366 il lui avait écrit de ne rien prendre des deniers des aides sans son « especial congé et - commandement », et pourtant, six ans plus tard, il était obligé d'exiger de lui le serment qu’il ferait payer au comte d’Armagnac diverses sommes et pensions, et ne toucherait

1. ZI. L,,t. X, pr. n° 469, 529, etc, — Arch. d'Albi, CC 68, 15 juill. 1354; CC 85;

août 1369, etc.

DOTE LL D: 544; Fc 1410.

3. Delisle, Mandements et actes de Charles V, n° 1222. - 4. Ord., t. NI, pp. 109, 110.

3 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.

point au revenu de l’imposition de 12 deniers pour livre que le comte et deux autres seigneurs avaient reçu en assignation .

La tendance naturelle du pouvoir central était d’attirer à lui le produit de tous les impôts et de laffecter aux usages les plus étrangers au bien du pays qui les payait. Cette tendance, les lieutenants généraux lont combattue, et non sans succès, aussi longtemps qu’ils ont pu, soit pour le bien de leur charge, soit dans leur intérêt propre, au nom des exigences ou des vœux de leurs administrés. Le duc d’Anjou allègue à Charles V les stipulations faites par les communes, que « tous lesdits deniers et emoluments seroient convertis où fait de la guerre et à la deffense du païs ?. » En effet, il est sans exemple que le roi ait disposé librement de la totalité de ses deniers de Languedoc. Le duc d'Anjou ne lui laissait guère que le revenu des aides proprement dites et d’une partie du domaine. Le duc de Berry ne lui laissa rien que ce qu’il jugeait à propos.

Le pouvoir central possède un instrument de contrôle, la Chambre des comptes.i gardien suprême des droits et des intérêts du Trésor. Mais dans une contrée où les lieutenants généraux avaient les revenus domaniaux en pleine jouissance ou les distribuaient librement, les gens des Comptes ont eu grand peine à conserver le domaine intact.

Sur les subsides extraordinaires, leur autorité [est à peu près nulle. Elle se réduit à dresser les instructions et règlements selon lesquels se fera le recensement des feux, puis à consacrer les résultats de cette opération au moyen de lettres spéciales, nécessaires pour qu’un lieu dûment réparé

1. ZT, L., t. X, pr. n°° 531, 585. Cf. n° 588. — Par aides, il faut entendre ici les aides de « la délivrance », que les communes payèrent d’abord par abonnement, sous forme de fouage, ensuite sous forme d'impôts indirects. Elles avaient été établies par ordre du roi en personne. Aussi Charles V n’entendait-il point que son frère en pût disposer.

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