H, L.,t, X, pr. n
soit taxé en conséquence. Mais l'initiative de la « réparation » n'appartient pas à la Chambre. C’est d'ordinaire le lieutenant général qui suggère la mesure, ou qui l’édicte, sauf confirmation royale. Tantôt lui, tantôt le roi en tirent bénéfice : un franc d’or par feu réparé. Les fréquentes « réparations » qui se succédèrent en Languedoc et Guyenne, entre 1364 et 1415 environ, ne s’expliquent que par l’initiative intéressée du gouverneur, secondant les réclamations des villes. En France, il n’y eut rien de pareil.
Le duc d'Anjou, le duc de Berry ne respectent même pas les instructions que la Chambre a rédigées. Les commissaires qu’ils chargent de procéder au recensement des feux peuvent impunément y contrevenir ?. Ils diminuent de leur autorité, parfois sans enquête, le nombre des feux de telle
-ou telle commune, et la déclarent d’ores et déjà contribuable
aux tailles selon le nombre qu’ils ont fixés. En 1372, à la requête des villes assemblées, le duc d'Anjou répond qu’il
1. Les nombreuses lettres de ( réparation » qui sont rendues « per consilium existens in camera compotorum Parisius » (Ord., t. III,-p. 667, etc.) ne doivent pas faire illusion. Il y en a au moins autant, à partir de 1365, qui émanent directement du lieutenant général : elles se terminent par un ordre de vérification adressé aux gens des comptes (/bid., t. VI, pp. 205, 494, 672, etc.). Sous le duc de Berry, les habitants de Nimes, après avoir obtenu du roi des lettres qui prescrivaient à la Chambre de faire rechercher de nouveau le nombre des feux de leur ville, demandent au duc un mandement exécutoire, dans la crainte, dit celui-ci, que les gens des comptes ne veuillent pas ( entériner lesdites lettres sans ayoir sur ce nostre consentement ». (Ménard, ist. de Nimes, t. III, pr. n° 39.) Le duc d'Anjou a certainement été l'instigateur de la réparation de 1366, dont il eut le profit (Ord., t. VI, p. 494). Il a ordonné celle de 1377-1379 (Arch. d'Albi, CC 88; lettres du 9 déc. 1378; BB 17, fe 15. — Arch. de Toulouse, BB 1, fo 46; AA 45, n° 94. — Ord., t. VI, p. 570 et suiv.). Le duc de Berry ne laissait pas à d’autres ce soin et ce bénéfice. (Bibl. Nat, lat. 9176, fo 57. — Arch. d'Albi, CC 83 ; lettres du 28 sept. 1405, etc.)
2. Appendices, n°3, À. Requête des habitants de la ville et viguerie d'Albi à la Chambre des comptes, du 21 nov. 1375. En ce cas et dans plusieurs autres le duc d'Anjou fait recenser les feux des villes contre le gré des habitants, nonobstant les termes exprès des instructions données par la Chambre, — Cf. Ménard, Op. cit., t. II, pr. n° 171.
3. Feux de Toulouse en 1377 (Append., n° 3, A), de Carcassonne (ibid.), de
Mirepoix (Bibl. Nat., fr. 20582, n° 48 ; 13 avr. 1379), etc.
356 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
va défendre aux receveurs d’exécuter les ordres des gens des Comptes : la Chambre leur a prescrit de percevoir les subsides selon le taux ancien dans toute communauté qui n’aurait pas encore reçu d'elle des lettres de « réparation »; le duc veut au contraire que celui qu’il impose soit payé d’après le nombre récent des feux trouvés par ses commissaires !.
Le lieutenant général est placé fort au-dessus de Ia Chambre : les versements que les receveurs ont effectués par ses ordres doivent être alloués à leurs comptes « sans contradiction ». Lui-même n’y rend point de comptes : arrivé au terme de son administration, il sollicite et obtient du roi son guilus ?.
Il peut même suspendre l’action régulière des gens des Comptes, les priver momentanément de leur office essentiel, qui était « d’ouir » et d’apurer les comptes. C’est ainsi qu'aux États d’octobre 1356 (Toulouse) le comte d’Armagnac, en retour d’une aide que l’assemblée lui octroie, permet que les trésoriers qu’elle a chargés de la recevoir rendent leurs comptes uniquement à douze personnes, désignées par les trois ordres 3. De même, en juillet 1359 et novembre 1360, le comte de Poitiers. Comme les receveurs des impositions
1. A. L.,t. X, pr. 584, art. 7. — Cf. Bibl. Nat. lat. 9175, fo 161: lettres du 13 nov. 1370, art. 4, Chaque lieu paiera sa quote-part du subside « juxta numerum focorum noviter reparatorum ». Cette clause se retrouve dans une série de lettres semblables.
2. Arnoul d’Audrehem, qui a touché, payé ou fait payer en cette qualité de fortes sommes, € nullam tamen inde racionem vel compotum in camera compotorum nostrorum reddidit, nec sciret nec posset reddere, prout dicit, licet de stilo et ordinatione regiis de eisdem omnibus et singulis sit erga nos specialiter et expresse obligatus et de hiis racionem legitimam et compotum in dicta camera compotorum nostrorum reddere debuisset Parisius et deberet ». Arnoul n’en reçoit pas moins quittance générale, (Ëm. Molinier, Arnoul d’'Audrehem, pr. n° 102.) — Cf. 77. L., t, X, pr. ns 340, 407.
3. Ord., t. III, p. 99; art. 4. Ces comptes ont en effet été rendus aux États d’Albi, le comte d’Armagnac étant encore lieutenant général. (Rouquette, Ze Rouergue sous les Anglais, pp. 10 et suiv.)
NV Gict FÉES aies AE c
et gabelles alors octroyées n’en étaient pas moins cités par la Chambre à venir compter à Paris par-devant elle, le duc d'Anjou les décharge de cette obligation !.
En Languedoc et Guyenne le contrôle royal, exercé par les gens des Comptes, était donc tardif, incertain, probablement irrégulier, assurément peu efficace.
Dans l'ordre judiciaire, les gouverneurs ont rencontré la rivalité active et la grande puissance du Parlement de Paris. Ils avaient même autorité souveraine. En 1423, époque où un Parlement était installé en Languedoc, l'archevêque de Reims, un des principaux conseillers de Charles VII, estimait que les pouvoirs du capitaine général, en matière de Justice, étaient égaux à ceux de la Cour ?.
Il est vrai que le Conseil du gouverneur a laissé de côté les débats d'intérêt privé, qui ne l’intéressaient guère, pour s'occuper surtout des procès politiques : cas de sédition, rébellions envers les agents du roi, infractions aux ordonnances, etc. Dans tous ces cas, il Juge au criminel et même au civil, indistinctement, malgré les réclamations des communes 3. Il en connaît non seulement par lui-même, mais par voie de commission et de réformation générale. Le duc d'Anjou donne à ses commissaires pouvoir de juger en toutes sortes d'affaire et de faire exécuter leurs jugements, « sans tenir Compte des oppositions ou appels ». Il reconnaît à leurs actes autant de valeur qu'aux siens propres, accomplis en sa présence et dans son Conseil; -d’avance il les confirme « de sa science certaine et en vertu de lautorité
1. Æ. L.,t. X, pr. n° 470, 1x. — Bibl. Nat., lat. 9175, fo 14; 27 nov. 1360, art, 16. — Ibid., f 74; 18 févr. 1865, art. 22, — Arch. d'Albi, CC 77; mars 1373, art. 12.
2. Ibid., pr. n° 828. Le prélat ajoute : & Et potissime in cedicionariis et talibus rebellionibus, sicut sunt ea que imponuntur ».
3. Arch. de Montpellier, arm. D, cass. 21, n° 4. Appel fait au roi et au duc de Normandie par les communautés des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne contre Raymond de Roche, soi-disant lieutenant du comte de Poitiers,
- qui fait œuvre de juge en toutes matières, même en sa propre cause, etc.
(nov. 1360, Pézenas). — Arch. d'Albi, FF 45; 2e ord., du 4 nov. 1369, art. 19.
357 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
royale qu’il possède en cette matière »'. Le duc de Berry en nomme un plus grand nombre encore, munis de pouvoirs aussi amples 2. La royauté a mis au service des deux lieutenants généraux cette arme redoutable des réformations, dont elle s'était autrefois réservé l’usage et qu’ensuite elle ne confiera plus à personne à.
Les autres procès qui viennent au Conseil rentrent pour la plupart dans la catégorie du contentieux administratif : différends de villes à officiers royaux, à particuliers, ou d’une ville à une autre. Ils se rapportent en général aux impositions et aux tailles; ils regardent surtout la section du Conseil que forment les « gens des requêtes », PE les généraux des aides #.
Or, maîtres des requêtes, réformateurs et généraux des aides jugeaient sans appel. Le gouverneur entendait que leurs sentences fussent définitives. Qu'un grand nombre aient été purement et simplement mises à exécution, cela n’est pas douteux ; mais il est certain que le Parlement de