ZT, L.,t. X, pr. n° 523; décembre
2. Voir, entre autres réformations, celle du 23 juillet 1405. (Ord., t. IX, p. 82.)
3. Peut-être faut-il faire exception pour le comte de Foix. (Flourac, Op. eit., pr. n° 34; 23 janv. 1427.) Encore ne voit-on pas le comte se servir du pouvoir qu'il avait de faire « visiter les livres » des consuls et de tous ceux qui s'étaient «entremis du fait des aides et fouages », de composer avec les usuriers, billonneurs, monnayeurs, etc.
4. En voici quelques exemples. En 1367, procès « in curia serenissimi principis domini Ludovici.. ac etiam [coram] metuendissimis dominis presidentibus in eadem », entre les consuls d’Albi et ceux de Lescure, sur la question de savoir où l’on doit contribuer, pour des biens immeubles sis en un autre lieu que celui où l’on a élu domicile. (Arch. d'Albi, CC 62; 14 octobre.) En 1378, procès pendant «in curia nostra requestarum », à la Chambre des requêtes du duc d'Anjou, entre le syndic de Toulouse et les sergents royaux qui refusent de payer les tailles. (Arch. de Toulouse, AA 45, no 95; 10 février.) En 1382, procès entre les habitants de Saint-André et de Villeneuve-lez-Avignon, et le procureur du roi prenant cause pour les fermiers de la rève. Par lettres du mois d’août, le duc de Berry l’évoque « nobis et nostris requestarum gentibus ». Le 12 janvier suivant la cause vient € à la Cour de ses requêtes », qui ajourne de nouveau le procureur du roi, défaillant, et lui intime que, s’il ne se présente point, il sera considéré comme ayant renoncé au procès (Bibl. Nat, lat. 9176, fos 76, 94), etc.
Paris contestait la souveraineté juridictionnelle des gouverneurs de Languedoc, que des appels ont été relevés pardevant lui, et qu’il les a reçus : ainsi en 1379, dans un procès entre les capitouls et les fermiers du salin de Toulouse ! ; ainsi en 1405 et 1406, au détriment des généraux de la justice et des réformateurs du duc de Berry. Le duc fait casser appels et procédures, et confirmer ses conseillers dans leurs pouvoirs ?, Mais la question reste ouverte, indécise entre le Parlement et les gouverneurs. On verra plus loin comment elle a été résolue.
En somme, pendant près d’un siècle, de Jean le Bon à Charles VII, les rois n’opposent que de faibles barrières à l’omnipotence de leurs lieutenants. Bien plus, c’est l'autorité royale que ceux-ci veulent limiter : « Il arrive, dit Charles-V, et spécialement en pays de droit écrit, qu’on ne laisse pas exécuter les lettres du roi, avant qu’elles n’aient été revêtues de Pattache de notre lieutenant ou capitaine. Agir ainsi, c’est blesser la majesté royale, faire acte d’orgueil et d'erreur, s’arroger un titre de souveraineté et s’attirer notre animadversion 5. » Telle est justement la prétention du comte de Poitiers, celle du duc d'Anjou. Tous les deux lexpriment très nettement, par mandements qu’ils adressent aux sénéchaux de leur lieutenance. Entre autres considérants, l’un allègue « la situation du royaume, celle de nosseigneurs père et frère, et celle aussi du pays de Languedoc dont l'administration nous est, dit-il, confiée, où nous avons résidé depuis un certain temps, et dont par expérience nous devons connaître l’état et les périls mieux que nosdits seigneurs le roi et le régent, qui se trouvent fort loin et vraisemblablement peuvent les ignorer #. » L'autre dit : « C’est à