L'ADMINISTRATION DES SUBSIDES ET CELLE DES AIDES
La première se développe sur place, spontanément, à l’occasion des guerres anglaises. Après 1350 le péril devient plus pressant. Bientôt les revers se succèdent, et avec eux les demandes de subsides. On a vu combien dans ces condilions augmentent, et la puissance des communes qui font l'octroi, et celle du lieutenant général qui a requis le subside et le reçoit en personne. Leur commune volonté domine absolument. Ils organisent l'impôt à leur gré, en vertu d’accords où le roi n’est pour rien, où son approbation n’est même pas toujours réservée. Cette organisation peut être comparée à celle que certaines assemblées d’États ont prétendu ‘créer en Languedoil. Mais, au lieu de succomber comme l'autre, au bout d’un temps très court, sous les efforts du pouvoir central, elle dure, et longtemps reste subordonnée soit aux États, soit aux gouverneurs du pays.
Il faut en rappeler les traits essentiels. Ont été nommés par les villes, députés par le gouverneur et commis à la perception des subsides des trésoriers, un par sénéchaussée, au-dessus d’eux un trésorier général, chargé de centraliser les fonds et d’opérer les paiements, au-dessous, des receveurs dont la circonscription, depuis 1367, varie selon la nature de l’impôt : receveurs de jugerie ou de viguerie s’il s’agit de percevoir un fouage, de diocèse quand le subside accordé consiste en taxes indirectes ; en ceci les communautés ont pris pour modèle l’administration royale des aides.
1, Voir plus haut, pp. 276 et suiv.
364 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
La gabelle du sel reçoit une organisation à peu près semblable, mais séparée. C'était, a-t-on dit, un subside véritable ; il s'élevait à quatre gros, ou cinq sols tournois, par quintal. Accordée pour un an par les États de Montpellier, en mars
359, la gabelle à été renouvelée à plusieurs reprises par
d’autres assemblées, puis octroyée annuellement au duc d'Anjou. Les émoluments en sont perçus par des trésoriers principaux, à raison d’un par sénéchaussée, et par des receveurs particuliers !. Aux États de novembre 4359 on institue même un trésorier général, commun à tout le pays ?.
Sur les trésoriers généraux le lieutenant du roi délivre des ordonnances de paiement dont le montant est encaissé et dépensé par les soins d’un comptable placé sous ses ordres, le « trésorier des guerres? ».
Quant au « gouvernement et à la distribution » des finances, au règlement des contestations que soulevaient les impôts, on a vu les États y participer, tant par les délégués, qualifiés de « généraux de Languedoc », qu’ils introduisaient dans le Conseil du gouverneur, que par les conservateurs, vendeurs de sel et autres administrateurs qu’ils ont nommés à plusieurs reprises, de 1356 à 1359 #.
Cette administration était fort instable ; car elle se composait d'organismes temporaires, durant chacun deux mois, six MOIS, un an, autant que l’aide qui leur avait donné naissance. Mais ils se sont succédé sans interruption et chaque: fois reproduits, à peu de différences près. De l’un à l’autre, les titulaires ont changé, non les titres ni les fonctions.
L'organisation adoptée par les États a donc été maintenue : voilà le premier facteur de l’administration des finances de
1. A. L,,t. X, pr. n° 470, 1x, 517, 1. — Bibl. Nat., lat. 9175, fe 62; 18 fév. 1365 art. 16, 21.