H. L.,t. X, pr. ne
3. C’est, en 1359, Jacques Lempereur (Æ. L.,t. X, pr. n° 469, et ne 471, c. 1168), en 1369 et années suivantes Étienne de Monter etc.
4 Voir plus haut, pp. 276 et suiv,
Languedoc et, si l’on veut, le plus important; car, si le gouvernement royal, en établissant les aides, mavait pas trouvé l'union financière déjà faite dans le pays, il n’aurait pas songé sans doute à donner au nouvel impôt l’organisation distincte de celle de Languedoil que par le fait il a reçue.
En décembre 1360 furent introduites en Languedoc, ainsi que dans le reste du royaume, des taxes indirectes ou « impositions » qui devaient servir à payer la rançon du roi. Ges « aides de la délivrance » consistaient en douze deniers pour livre des marchandises et denrées, à la vente et à lachat, en un cinquième du sel, un treizième du vin et autres boissons. Mises sans le consentement des États, elles ont été d’abord levées à grand’peine, irrégulièrement, non dans tous les diocèses !. Elles sont tenues en suspens à partir du 1° juin 13622. D'accord avec le roi, les communes les remplacent par des fouages devant durer six ans. Mais à lPexpiration de cette période, au début de l’année 1367, Charles V rétablit les aides, sauf le cinquième du sel 5. Jusqu’à la fin de son règne, elles ont été régulièrement perçues, sans autre changement que celui du nom; car, ,au lieu « d’aides de la délivrance », on ne les appelle plus depuis 1371 ou 1372 que les « aides de la guerre ».
1. Ord., t. II, p. 436. — Cf, 77. L., t. X, pr. n° 478, c. 1227, 1237, etc., et n° 483, c. 1266. — Jusqu'en mai 1362 elles n'avaient pas été levées dans certains diocèses de la sénéchaussée de Carcassonne. {Zbid., pr. n° 478, c. 1221.) Elles ne le furent point dans les sénéchaussées de Carcassonne et de Toulouse du 16 oct. à Noël de l’an 1361. (Zbid., pr. n° 483.)