Cf. plus haut, pp
2. Bibl. Nat., lat. 9176, fo 36. — Ord., t. VI, p. 552. — Ménard, t. III, pr. n° 9 p. 32. — Arch. d Albi, CC 155, fes 43 vo, 76.
3. Ménard, t. IL, pr. n° 18, p. 53. — 7. L., t. X, pr. n° 667. — Rouquette, Ze Rouerque, etc., pr. n° 42. M. Rouquette a lu w#» franc par muid de sel ; c’est une faute pour vingt. — CE. Ord., t. VII, p. 746.
4, En mai ou juin 1386, à l’occasion du « passage d'Angleterre », la taxe de 12 deniers pour livre est augmentée d’un tiers; la crue dure au moins jusqu’au 31 janvier 1389. (Ord., t. VII, pp. 759, 768.) Le huitième du vin est porté au quart (ibid., p. 768; cf. Arch. de Toulouse, AA 86, n° 90), et ce taux ne varie point durant le règne de Charles VI, sauf de 1396 à 1398. (Ord., t. VI, p. 61; VIII, p. 289.) Quant à la gabelle, il est probable qu’elle avait été rétablie en septembre 1381 par les communautés au profit du duc de Berry (Bib!. Nat., lat. 9176,
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tienne aux États et qu’ils puissent concéder; les officiers royaux en font une part du « vrai et ancien domaine », et cette prétention suffit à la rendre indestructible. Elle n’a jamais cessé d’avoir cours, tandis que les aides proprement dites, supprimées en janvier 1418 par la reine et les Bourguignons, au mois d'octobre suivant par le parti du dauphin Charles, ont éprouvé de cette date au commencement de 1437 une longue interruption !.
Voyons maintenant quels sont les pouvoirs de l’administration des aides.
Dans son département elle fait entrer la gabelle à titre d’aide : les « généraux » se subordonnent le visiteur; ils règlent la vente du sel, administrent cet impôt, jugent en dernier ressort les procès qui en découlent?; le receveur général des aides centralise dans sa caisse le produit des greniers à sel ?.
Elle prend aussi la haute main sur le domaine, parce que le duc de Berry s’en est fait céder la jouissance. Ses généraux reçoivent de lui pouvoir de rendre la justice « tant du domaine comme des aides ordinaires et extraordinaires »;
fo 49), de sorte que le droit de 20 francs par muid imposé à partir du 1e septem-
bre 1383 eut pour effet de la doubler. C’est ce que les gens du pays appelaient :
«lo doblamen de la sal ». (Arch. d'Albi, BB 17, fe 33.) Sous le pontificat de Clément VII, le droit était de 40 francs; or, Clément VII est mort le 16 septembre 1394. (Æ. L., t. IX, p. 974. — Cf. Ord., t. VII, p. 186.) Le 28 mars 1396, le roi ordonne que (le ters qu’il prend du sel vendu en gabelle tant en Languedoil qu’en Languedoc soit dès à présent rabattu ». (Arch. de Cahors, Chartes, II 7. Dans les Ord., t. VII, p.61, ce texte est fautif.) Enfin, en 1411, la gabelle monte à 30 francs par muid. (Bibl. Nat., Doat , 56, f° 295.) — A en juger par les lettres du roi du 23 avr. 1386, les aides produisaient alors en Languedoc environ 250,000 francs par an, (Ménard, t. III, pr. n° 18.) En 1396, au diocèse de Nimes, durant quatre mois, elles avaient rendu 15,296 1. 6 s. 6 d. (Bibl. Nat., fr. 8665, fos 20 et suiv.) De 1415 à 1419, la gabelle produisait environ 70,000 francs, année moyenne, (P. Dognon, Les Armagnaes, ete, Loc. cit., pp. 502 et suiv.)
1. Arch, de Toulouse, AA 37, n° 50; AA 50, no 17. — 7. L.,t. X, pr. n° 864.
2. 1bid.,t. X, pr. n° 801. — Ord.,t. VIII, p. 422 ; t. IX, p. 625. — Spont, La gabelle du sel, ete., Loc. cit, p. 470. — Fontanon, t. II, p. 780.
3, II. L..t.X, pr. n° 7839. — Dognon, Les Armagnacs, ete., Loc. cit., p. 502.
il commet ses trésoriers « au gouvernement et distribution de toutes finances », et l’on peut être certain que les receveurs généraux « de toutes finances » perçoivent également les revenus domaniaux. Sous Charles VII, au début même du règne, les choses allaient de la sorte; ce n’était point une innovation!
Mais voici un progrès nouveau de l’administration des aides, et non le moins important : elle a presque entièrement accaparé la gestion et la perception des tailles. Tandis que dans les services de la gabelle et du domaine elle occupait seulement les fonctions supérieures, laissant subsister au-dessous d’elle les anciens offices royaux, en matière de subsides son action ne s'arrête plus, sous le règne de Charles VI, qu’à la limite de la commune.
Au temps du duc d'Anjou, c’étaient les communautés ellesmêmes qui, dans la terre, la jugerie ou la viguerie, et parfois dans le diocèse, établissaient l'impôt octroyé et nommaient les receveurs. Mais déjà les élus et les receveurs des aides s’occupaient aussi des subsides dans leur circonscripton, c’est-à-dire dans le diocèse; car il était naturel que le « général conseiller » et le receveur général, ayant cette affaire à conduire, ces fonds à centraliser, recourussent de préférence aux agents dont ils disposaient ?. Or, en 1383, ils sont les maîtres absolus et s’arrangent à leur guise; les assemblées des communes, peu nombreuses et impuissantes, ne sont pas pour les gêner. Le premier fouage qu’ils aient à lever, en quatre ans, à partir du 1% mai 1384, est amende de 800,000 francs dont le gouverneur a puni la courte
1. Bibl. Nat., fr. 20936, f° 111 ; 17 août 1423. Charles VIT fait l’évêque de Laon, Alexandre le Boursier et Jean de la Barre ses généraux conseillers sur le fait de toutes finances, domaine, monnaies, greniers à sel, etc. — Zbid., Pièces orig. 2667 : SEAUME; 10 nov. 1425. Seaume est nommé receveur général de toutes finances en Languedoc et Guyenne, « tant de nos domaine et monnoyes comme de nos greniers à sel, de toutes traites, impots, tailles, aides, subsides, etc. ».
2. Rouquette, Op. cit. pr. n°5 34, 35. — Bibl. Nat., lat. 9176, f° 1, et fo 26, art. 14,
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révolte des villes. Beaucoup d’autres, presque tous de 1393 a 1417, seront arbitrairement imposés, répartis, perçus. Cette tache revient donc, dans le pays et dans chaque diocèse, aux fonctionnaires des aides. Les subsides de 1386 « pour le passage de la mer », de février 1393, de janvier 1394, etc., ont été levés par les receveurs diocésains !; à partir de 1396, ce sont les élus qui répartissent sur les lieux de leur diocèse la quote-part qui lui est fixée ?. Ils resserrent et confinent à l’intérieur de la commune tout ce qui reste aux habitants de libre gestion financière.
Voici comment on impose une aide, par exemple celle de lan 1404. Vers le mois de mai, le roi ordonne qu’un subside soit levé par tout le royaume « pour résister à l'emprise d'Henri de Lancastre ». Par délibération de son grand Conseil, il le fait « diviser... tant en nos pays de Languedoil comme de Languedoc, ainsi qu’il est accoustumé à faire en tel cas ». La part du pays est fixée à 136,000 livres, non compris les frais de perception. Le 14 juin, les généraux des aides de Languedoc, assistés « d’aucuns du Conseil » ducal, réunissent à Carcassonne tous les élus et partagent avec leur concours la somme de 136,000 livres entre les diocèses. Le diocèse d’Uzès est taxé à 7,818 livres 4 deniers tournois. Enfin, dans chaque diocèse, les élus assignent aux villes et lieux leur part contributive. Albi devra payer 1,100 livres 3.
Les élus surveillent et accélèrent la rentrée des fonds. La juridiction contentieuse qu’ils avaient en première instance
1. Arch. de Toulouse, Comptes, ann. 1385-1387. Versements faits à Th. Olivier, «receveur ou diocese de Tholose de l’ayde ordennée pour le passage de la mer ». — H. L., t. X, pr. n° 745. — Arch. d’Albi, CC 93 et CC 159, fes 31, 33, 39, 41, 47.
2. Bibl. Nat., lat. 9176, fo 213. Lettres du 7 septembre 1396. — Voir ibid., f°226, les instructions du 22 février 1398 sur la levée d’une aide.
3. I. L., t. XI, pr. n° 780. — Arch. de Toulouse, AA 37, n° 5. — Arch. d'Albi, CC 162, fes 47 vo, 60, et BB 18, fos 1, 7 vo, 8 ve, — Cf. Arch. de Montpellier, Pièces notariées, BB, 1404-1444, ann, 1404,
dans les affaires touchant les aides s’étend à celles de tailles !. Leur nom, que l’on rencontre rarement dans les pièces du temps de Charles V, apparaît alors très souvent, parce qu’ils collaborent à tous les actes importants de administration des finances. Ils forment la clef de voûte du système. Aussi le diocèse où ils siégeaient a-t-il primé en peu de temps la Jugerie, la viguerie. Il survit en 1418 à la suppression des aides, et l’on a montré plus haut comment il a donné naissance à une assemblée politique.
Grâce à la révolution bourguignonne, les communes ont acquis dans le diocèse une autorité analogue à celle que jadis elles exerçaient dans le terroir ou la viguerie. Sous un gouvernement moins dur, à la faveur d’assemblées d’États fréquentes elles ont pu répartir l’impôt à la place des élus ?; le receveur diocésain a été choisi par elles. Le domaine réservé aux fonctionnaires royaux commença dorénavant au delà du diocèse 3%; mais la haute administration resta purement royale.
À la fin du gouvernement du duc de Berry, elle tient toutes les branches de revenu, et dans les trois sénéchaussées, et dans les autres. L’unité se trouve faite dans la gestion et la perception des finances de Languedoc et de Guyenne, — faite au profit, non du roi, mais du gouverneur, aussi longtemps que le duc à gardé ce titre.
1. Arch. de Toulouse, Pièces à l’appui des comptes, ann. 1405-1406, n° 20; AA 37, n°5 12, 18. Il s’agit d’un procès relatif à l’aide accordée par la sénéchaussée de Toulouse pour la délivrance du château de Lourdes. — /bid., AA 37, n° 35; lettres du 4 sept. 1414 pour l'imposition d’une crue de 50,000 francs.
2. Pendant les six années où les élus sont rétablis ainsi que les aides, de 1437 à 1443, ils recouvrent leurs fonctions de répartiteurs, outre leur juridiction. (Arch. Nat., K 64, nos 29, 31, etc. — Bibl. Nat,., fr. 26069, ne 4522. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fe 87; cah. d'oct. 1441, art, 7.)
3, Il faut noter ici que les receveurs ( généraux » de sénéchaussée, dont les États avaient essayé d'obtenir la nomination (cf. plus haut, p. 281), ont été supprimés comme inutiles en 1437, probablement à la requête de l’assemblée. (Bibl. Nat., fr. 25710, n° 103. — Arch. Nat., K 64, n°29.— Cah. cit. de juin 1438, art. 9.)
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