‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 190 sur 293 · MONT TEEN AD LE · texte numérisé non relu

MONT TEEN AD LE

3. Fontanon, t. II, pp. 732-741. — Les registres d’arrêts du Parlement contien- ,

nent à cet égard de nombreuses sentences.

royales le nomment avant elle, et si elle enregistre, C’est sans approbation de l’ordre de l’adresse « en tant que le gouverneur du pays est mis premier que la Cour ».

iomme autrefois le Parlement de Paris, elle entend connaître par concurrence des affaires même qui sembleraient appartenir tout spécialement au gouverneur. De plus, elle réserve « au roi et à ladite Cour le ressort et la souveraineté ». Dès 1423, elle se plaint que Charles de Bourbon, capitaine général, lui ait ravi la connaissance d’un cas de sédition. Sur le terrain de la juridiction elle livre force batailles, victorieuse où vaincue selon que le crédit de son adversaire décline ou grandit auprès du roi, mais toujours ardente à Paccroître Comme à le défendre. A propos d’une révolte survenue à Carcassonne, elle décrète de prise de corps le lieu- - tenant du gouverneur et mande aux villes de le contraindre par les armes à relâcher un prisonnier qu’il détenait (1466). Mais alors le gouverneur, Jean II de Bourbon, est très avant dans les bonnes gràces de Louis XI qui riposte : 1l suspend la Cour, révoque plusieurs de ses membres et lui interdit de connaître des faits séditieux !. Huit ans après, le Parlement prend sa revanche. Le duc étant devenu suspect, le roi lui prodigue les persécutions : il veut s’apercevoir que l’évêque du Puy, oncle naturel et lieutenant de Jean IT, rend en toutes matières des sentences définitives ; 1l le destitue et renvoie à la Cour toulousaine, dont il proclame la supériorité, les procès pendants par devers lui?.

1. Ord.,t. XVI, p. 474; 12 avr. 1467. — Sur cette affaire, voir Lafaille, Annales, t. I, pp. 232 et suiv. — 77. L., t. XI, p. 64. — Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. II, n°5 6360, 6363. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. III, fos 85-122.

2, Ibid., Édits, t. I, f° 106 ; 10 juill. 1474. Ces lettres portent que de tout temps en Languedoc les baïllis, sénéchaux, viguiers, juges, Cour de parlement de Toulouse ont été institués pour rendre la justice, celle-ci en dernier ressort et souverainement. Mais, (iaçoit que par les anciens statuts et ordonnances royaulx nul gouverneur et lieutenant de gouverneur, ne autre officier ou commissaire ne se puisse ou doive dire ne porter souverain, ne qu’on ne puisse appeler de lui et

Le fort du combat est sous Charles VIII. Pierre de Bourbon-Beaujeu, beau-frère et tuteur du roi, s’est fait donner le pouvoir « de connaître des causes entre les habitants de Languedoc en dernier ressort! ». Deux ans durant, la Cour refuse d'enregistrer les provisions du nouveau gouverneur. Après beaucoup de remontrances, jussions et négociations, elle ne se résigne point sans insérer dans larrêt denregistrement une clause restrictive ?; puis elle essaie de reprendre en détail ce que par la contrainte elle a paru concéder. Ces querelles se prolongent à travers le xvi° siècle. En somme c’est le Parlement, de qui la persévérance active et jalouse à fini par l'emporter. Sous Louis XII, sa prérogative judiciaire est solidement établie. Il en profite pour s’arroger une foule d’autres attributions plus ou moins connexes que, bon gré mal gré, le gouverneur doit partager avec lui. |

Parmi les grands organes administratifs dont le pays a été pourvu, il n’en est aucun qui entre plus avant dans ses affaires, dans sa vie de chaque jour, aucun qui en prenne pour une plus large part la direction. Aussi la Cour renseigne-t-elle le roi, par lettres ou par députés, sur tout ce

avoir recours à nous et à nostre dite Cour de parlement et que de tout temps et ancienneté on ait acostumé ainsi le faire, ce neantmoïins pour aucun temps l’evesque du Puy, soy disant lieutenant de nostre cher et tres amé frere le due de Bourbon..., sous coleur de certaines nos letres qu'il disoit avoir obtenues de nous afin que nul ne put appeler de luy en nostre dite Cour, a erigé et mis sus une grant court et en icelle créé officiers et prins connoissance de toutes matieres ecclesiastiques, temporelles, civiles et criminelles et fait proces ordinaires jusques à sentences diffinitives inelusivement, lesquelles il à equipolées à arrests », etc. L'évêque avait par devers lui plus de 1500 sacs de procédure et plus de 300 personnes, amenées de force à Montpellier, — Cf. Arrêts, t. LV, fos 56, 88.

1. Jbid., Édits, t. II, fo 88; lettres du 29 avr. 1488. — Cf. Reg. de Malenfant (OL D182:

2. Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. II, n°5 7061 7089, 7097, 7171. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. de Malenfant, t. 1

pp- 180-182 ; arrêts des 6 et 23 juin 1489, du 29 juill. 1490. La Cour stipule que le

duc de Bourbon jouira de ses provisions ( comme ses prédécesseurs gouverneurs en ont usé », — Cf. Zbid., Arrêts, t. IX, fs 227-230, 506.

qui s’y passe. Avant le règne de François I‘, elle est con sultée par le gouvernement central sur la plupart des mesures importantes qu'il s’agit de prendre dans son ressort.

En elle le roi possède un serviteur dévoué, mais non souple, ni docile. Le Parlement de Toulouse est revèche de sa nature. Comme la grande Cour dont il est sorti, il garde obstinément les droits du roi contre le roi lui-même; mais il doit à la situation particulière qu'il occupe, à la région où il se trouve, certaines allures que le Parlement de Paris n’a jamais connues.

Cette institution royale a été créée sur les instances des gens du pays, conformément à leurs privilèges!. Elle leur appartient en quelque sorte. Les États qui l'ont si longtemps réclamée en font les frais?. Entre eux et le Parlement les relations sont suivies, d'ordinaire amicales. L'accord s’est conclu promptement, car il était fondé sur la communauté

1. Voir plus haut, p. 113. — On faisait communément remonter le privilège d’avoir justice souveraine au prétendu contrat qui aurait été conclu par Philippe III avec les habitants de Languedoc. (Remontrances du Parlement à Louis XII en 1509, dans Lafaille, Annales, t. I, pr. p. 116.)

2. Les gages de la Cour ont été fixés en 1448 à 6,000 livres. (27. L,, t. XII, pr. n° 8.) Jusqu'en 1470 cette somme est accordée par les États avec l’aide, dans laquelle elle est comprise. A cette époque le roi manifeste l’intention de l’affecter à son usage et de faire payer par la ville de Toulouse le Parlement dont elle tirait profit. (Zbid., pr. n° 55; lettres du 19-mars 1470.) Vive résistance des capitouls. (Arch. de Toulouse; AA 39, n° 10, 11, 12, et 77. Z., t. XII, pr. n° 58.) Bientôt l’entente se fait entre le roi, la ville et les États : le pays paiera « pour partie des gages » de la Cour 5,000 livres (Zbid., n° 67), dont 3,500 à prendre sur l’aide et 1,500 à percevoir sous forme de crue sur la ville de Toulouse. (Bibl. Nat., fr. 22 405, fo 23; 22 406, n° 23, et 77. L., t. XII, pr. n° 99.) Le reste sera fourni par les autres sénéchaussées ou pays du ressort. Le Quercy était taxé pour sa part à 400 francs. (Arch. de la Haute-Garonne, C 968, cah. de mai 1476, art. 13. — Ord., t. XVIII, p. 34.) Après l’avènement de Charles VIII les gages du Parlement ne sont plus mentionnés à part sur les lettres de commission ni dans les octrois; car ils sont compris dans l'aide annuelle. En 1501 les États persistaient à tenir « messieurs du Parlement » pour « soldoyés et stipendiés par le pays ». Il serait plus exact de dire, comme fit en janv. 1509 l’avocat général, que le roi les payait « sur la totalité du royaume », leurs gages étant prélevés OP sur le revenu de n importe quelle généralité. (Arch. de la Haute- -Garonne, C 2276, fes IV, 6, 6, 282.)

des intérêts. Les gens de Languedoc font de leur mieux pour faciliter le fonctionnement de leur Cour souveraine : ils provoquent et payent ses accroissements successifs; 1ls s'efforcent de garder intacte sa juridiction. Cest par l’effort commun du Parlement et des États que, pendant la minorité de Charles VIIT, la royauté admet en principe que les habitants du pays ne puissent « estre tirés ou circonvenus pour quelque cause civile ou criminelle ou autrement hors des termes et limites du pays et Parlement d’icelui ! ». Le droit d’être jugés sur place, que chaque ville, lieu ou terre avait stipulé pour ses habitants, se trouve ainsi étendu au pays entier.

De concert avec la Cour, les États combattent les empiètements du Conseil d'État, les évocations qui ruinent leur privilège. En 1509, au cours du plus grave conflit qu’une évocation ait Jamais suscité, plusieurs présidents et conseillers auraient proposé, d’après un mandement de Louis XIT, que l’on envoyât dire aux États de refuser l’octroi des subsides ?. Ils l’assistent également dans ses luttes contre les commissions extraordinaires, contre la Cour des aides et le ‘gouverneur, deux juridictions alliées. En septembre 1495, à Montpellier à, ils décident d'envoyer au roi une délégation pour l’avertir des abus de justice commis par le seigneur de Chabannes : « Chacune fois et tant que bon lui semble, » il connaît, disent-ils, de toutes les causes « en premier et dernier ressort ». Il prend même connaissance des affaires pendantes en Parlement, tient en suspens les arrêts de la Cour, annule les appels. Il s’est constitué président « de

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