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CHAPITRE II

RÉFORMES DANS L'ADMINISTRATION, PRINCIPALEMENT SOUS FRANÇOIS 1° ET HENRI II.

Les historiens ont maintes fois décrit l’œuvre d’unification que la royauté victorieuse des Anglais, installée à nouveau dans sa Capitale, a commencé d'accomplir avec Charles VII, et que depuis elle n’a jamais abandonnée. Énergiques efiorts pour ramener tous les pouvoirs aux mains du roi, pour assurer Sur place aux ordres partis d’en haut obéissance prompte, exécution complète, tendance à tenir peu de compte des institutions locales , régionales, volonté marquée de gouverner au moyen d'ordonnances générales, également applicables aux diverses parties du royaume, tel est à peu près le spectacle que présente chaque règne. Ce travail se poursuit d’une façon continue, comme un phénomène de la nature. Si parfois 1l semble se ralentir, par exemple sous Charles VIII, déjà son activité se réveille au cours du règne suivant. Sous les Valois-Angoulême, il devient aussi rapide qu’en aucune période de l’ancien régime : ceux-ci peuvent passer en un certain sens pour des révolutionnaires, des niveleurs.

10 ESPRIT POLITIQUE DE LA ROYAUTÉ. — VÉNALITÉ DES OFFICES. François I hérite d’une fortune toute faite. Son royaume

est déjà porté presque aux limites naturelles, mais formé de pièces disparates. Son pouvoir est très fort, étant fondé sur

le consentement universel; mais il est loin de s’exercer partout dans les mêmes conditions. Deux règnes ont suffi pour faire des Bretons, des Bourguignons, des Provençaux, de loyaux sujets du roi de France, non des Français pourtant. Ces peuples ne se rangent pas encore à la loi commune, ne se fondent point avec ceux de l’ancienne Languedoil; ils restent attachés à leur petite patrie. Leurs statuts particuliers, que la royauté a sanctionnés, lui causent une gêne de tous les instants, compliquant au point de l’énerver, son action administrative, réduisant les ressources fiscales qu’elle pourrait attendre de ses acquisitions nouvelles. Louis XII s’en accommodait, soit par modération naturelle, soit parce que le souvenir de la conquête et des contrats intervenus était trop présent encore à la mémoire des hommes. Le gouvernement de François I®', sûr d’être obéi, a moins de scrupules. Par principe, il est ennemi de la diversité. Soucieux d'imposer à tous des règles uniformes, il en proclame la nécessité, même dans les affaires de faible conséquence. Voici quelques-uns des considérants dont la chancellerie royale, à propos de tabellions, fait précéder un édit : « Comme ce soit chose très exquise et très utile en l'administration de la chose publique, mesmement ès monarchies, de faire, statuer et establir loix et ordonnances qui soient générales pour tous les subjects, sans aucune diversité, division ou particularité qui ne peuvent communément apporter fors obscurité, confusion, querelles et procez, afin que par ce moyen soit baïllé à tous une lumière et clarté commune... » et plus loin : « Considérans.. ladite première et ancienne forme (de passer les contrats). observée en nosdits pays régis et gouvernés par la coustume estre la meilleure et plus certaine..., considérans aussi nosdits pays de Languedoc, Dauphiné et Provence estre jà longtemps unis et incorporez à nostredite couronne et n’estre le tout qu’une seule monarchie, par quoi est très raisonnable et

très utile d’estre régis par une mesme forme... » Et ainsi de suite !. Tel est l'esprit selon lequel administration royale sera remaniée.

Le nouveau gouvernement est aussi plus magnifique, plus entreprenant que celui de Louis XII, partant très dépensier. Les raisons pratiques qui pouvaient l’engager à briser comme des entraves les constitutions des « provinces » acquièrent de ce chef une force nouvelle.

Les grandes guerres qui ont commencé avec l’expédition de Charles VIII en Italie, se font au delà des frontières du royaume. Elles n’y détruisent pas la matière imposable comme autrefois les guerres anglaises et le fléau des grandes compagnies. Si les rois, à l’exemple de leurs prédécesseurs, ont besoin de beaucoup d’argent, ils peuvent en trouver chez eux. Ils ne sont pas, ainsi que Charles VII, arrêtés dans leurs exigences par la nécessité de se concilier les esprits, par le risque de jeter leurs sujets entre les bras d’un autre prétendant à la couronne. Ils sont rois de France aux yeux de tous, sujets ou étrangers. Leurs ennemis sont ceux de tout leur peuple. De là vient que la taille, impôt dit « extraordinaire » au xv° siècle, sans difficulté devienne tout à fait ordinaire, s’enfle énormément, s’enrichisse de nombreuses annexes, que l’administration des finances se

1. Isambert, Recueil, ete., t. XII, p. 790 ; nov. 1542. — La contre-partie de cette thèse se trouve dans les doléances rédigées par les États d’Annonay : « Est bien requis et necessaire, disent-ils, selon toute forme de droyt et rayson, pour la conservation de la chose publique, que quand le bon plaisir dudit seigneur (roi) est de ordonner à faire loy nouvelle, tant sur la creation d'officiers que autres choses, que les provinces subjectz audit seigneur en soient adverties; car plusieurs foys ung edict ou office est requis et necessere a une province que n’est pas en l’autre, lesquelz, quant en sont advertiz, cognoissent la evidente utilité et divergente necessité que pourroit survenir à la chose publicque, et a ceste cause l’on a veu evidemment que quant les predecesseurs dudit seigneur faisoient aucunes ordonnances generalles pour le bien de tout le royaulme. ilz appelloient gens lectrez et aultres notables personnages de chacune desdites provinces...» (Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fo 207; cah. d'août 1515, art. 2.) Les choses en effet se passaient toujours ainsi sous Charles VIII et Louis XII.

transforme... Cest comme un édifice neuf qui s’élève, plus régulièrement construit que l’ancien, mieux disposé pour que du centre on en surveille aisément toutes les parties.

Les impôts, si fort augmentés, ne suffisant pas encore, François I°", dès le début de son règne, se met à vendre les offices. Ce trafic, dissimulé d'abord sous le nom d'emprunt, se pratique bientôt ouvertement. En 1522 est institué, pour recevoir l’argent qui doit en provenir, le bureau dit « des parties casuelles », par euphémisme, car cette ressource, d'usage commode autant que pernicieux, n’est rien moins que casuelle. Elle devient pour trois siècles la planche aux assignats de la royauté. On crée des charges tout exprès pour les vendre. Jusqu’alors l’administration s'était modifiée peu à peu, selon les besoins du moment. Elle est coup sur coup démesurément accrue et bouleversée; car il n'y à guère, sous François I°' ni sous Henri II, d’édits uniquement destinés à rapporter la somme ronde, comme on en verra tant par la suite. La plupart visent également un but d'ordre politique, la réforme des institutions existantes ; ils apportent avec eux une foule de mesures « énervatives » des privilèges des pays, des villes, propres à y faire prévaloir le contrôle et la volonté du roi.

À la vérité le pays de Languedoc réussit mieux que d’autres à se tenir à l’abri des innovations. Sa constitution ne s’altère qu’à la longue. L'opposition du Parlement, celle des États, la protection efficace de gouverneurs puissants à la cour lui épargnent quelques-unes des épreuves qui s’appesantissaient sans ménagement sur la plus grande partie du royaume. Jusqu’à l’époque des guerres de religion, les États rachètent et font supprimer bon nombre d’offices, les plus nuisibles. Ensuite ils sont obligés de reconnaître leur impuissance". Il se résignent et se contentent de recourir aux

1. Déjà, en févr. 1525, les États décident « par édict perpétuel et irrévocable que doresenavant ledit pays et gens des Estats ne fairont aulcung rembourse-

protestations, aux doléances, moyens non moins inutiles, mais moins coûteux.

20 CHANGEMENT DES MŒURS JUDICIAIRES. — DÉSORGANISATION DE L'ANCIENNE COUR DE SÉNÉCHAUSSÉE.

Soumises à ce régime délétère, les diverses parties de l’ancien organisme administratif ne pouvaient que se corrompre et s’affaiblir, en particulier administration de la justice, à laquelle la vénalité des charges fut ce que la simonie était à l’Église.

Les rois dans leurs ordonnances ne trouvent aucun terme assez fort pour exprimer l'importance qu’ils attachent à la bonne distribution de la justice : l’assurer est leur premier devoir envers leurs sujets, envers Dieu‘. Mettre à prix les offices de judicature, abandonner à l’acheteur ignorant ou indigne cette chose sacrée, cela parut d’abord — à leurs propres yeux — une sorte d'impiété?.

En effet le système de cooptation que Charles VII et Louis XI avaient réglé pour le plus grand bien de la justice n’était pas compatible avec la vénalité des charges. Il dis-

ment pour l'extinction d’aulcungs autres offices nouveaulx quelz qu’ilz soient, mais poursuivront virilement la suppression et abolition d’iceulx partout où il appartiendra, et employeront telles et si grosses sommes qu'il sera necessaire pour la deffence et conservation des privilèges et libertez dudit pays ». (Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 297 vo.) Mais ils reviennent ensuite, à plusieurs reprises, sur leur résolution. En oct. 1565, pour la dernière fois, ils projettent de faire abolir les présidiaux moyennant 40,000 livres. Ce contrat, ou projet de con-

trat, ne paraît pas avoir abouti. (Zbid., C 2281, fe 288 vo. — C£. Arch. de l'Hé-

rault, Dol., t. des supplém., fs 30 et suiv., art. 23; fos 44 et suiv., art. 17.)

1. Voir le préambule de l'ordonnance de juin 1510, (Or4., t. XXI, p. 420.)

2. Louise de Savoie, gravement malade, prie son fils de pourvoir aux offices «de personnages sçavans, experimentez et de bonne conscience, liberalement et sans aucun prest ne profit ». Le roi ajoute que, sitôt après cette requête, & sa maladie commença à diminuer en sorte que, graces à Dieu, elle se porte tres

. bien ». (Z. L,, t. XII, pr. n° 163; 31 mars 1524.)

paraît, et l’on cherche, mais vainement, pour y suppléer à rendre plus rigoureux examen préalable que devaient subir les nouveaux magistrats!. L'office devient la propriété de l'acheteur. Le roi reconnaît formellement qu’il ne peut priver de sa charge sans le rembourser celui qui l’a payée. En qualité de propriétaire, le magistrat la lègue à ses héritiers, la résigne par survivance?. Ces mœurs n’accroissent point l'indépendance des Cours de justice; car elles y introduisent, un à un ou par fournées, des hommes d'intelligence moins cultivée, de moralité plus faible, par suite de caractère moins fier, plus prompt à plier en temps utile. Chez eux l’esprit de corps étouffe les idées générales. Ils ne tiennent à rien tant qu'aux charges, qui souvent ont coûté toute leur fortunes. Ils finissent par ne voir dans leurs magistratures que des biens de rapport, susceptibles de produire un bon revenu. Or les gages sont si faibles qu’ils ne nourriraient pas leur homme. Le roi les acquitte quand il peut, de façon fort irrégulière. Aussi les magistrats ont-ils soin de se payer

eux-mêmes aux dépens des plaideurs. De longue date les.

1. Isambert, t. XII, p. 912; ordonnance d'août 1546, art. 38. — D'’ordinaire le Parlement de Toulouse se borne à présenter trois personnes pour la charge de premier président. Mais jusqu’en 1561 ses candidats sont régulièrement écartés, (Lafaille, Ann. de Toulouse, t. IT, pp. 56, 104, 108, 246.) L'office de premier président était le seul auquel il fût gratuitement pourvu.

2. Isambert, t. XII, p. 762; ordonn. du 26 déc. 1541. — Cf. Laroche-Flavin, Treixe livres des Parlements de France, 1621, iu-4°, pp. 120, 122.

3. Le seigneur de Botières s’engage à remettre au sieur de Mirepoix la sénéchaussée de Carcassonne « pour le prix de 6,000 escus sol ». (Arch. du château de Léran, Bb 927.) Un office de conseiller à la cour du sénéchal de Toulouse coûte 400 livres. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 483 vo; proc.-verb. déc. 1530.) Sous François I une charge de conseiller « lai » au Parlement de Toulouse vaut 4,000 livres, puis 6,000 livres, une charge de conseiller « clerc » 2,000 livres seulement. (Zbid., sér. B, Reg. de Malenfant, t. III, pp. 196, 199, 209; t. IV, p. 66. — Lafaille, Op. cit., t. IL, pp. 18, 19, 125.) Aussi n’y a-t-il plus guère à la Cour que « conseillers lais tenans lieu de clercs » : en 1547, seulement six conseillers clercs proprement dits, et deux évêques du ressort qui avaient siège et voix en la grand chambre, mais sans gages, ni distribution de procès. (Zbid., t. I, pr. p. 20. — Laroche-Flavin, Op. cit., pp. 99, 103. — Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, Édits, t. VI, fo 55 vo; févr, 1549.)

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