Zbid., sér. B, Édits, t. VI, fo 237; nov
mais rival si gênant pour le juge-mage, que celui-ci engage une lutte de prééminence ou tâche d'acheter pour l’unir au sien le nouvel office !.
Bien plus importante est l’organisation de la justice criminelle. Dans les présidiaux Henri II la sépare totalement de la justice civile. Il crée en chaque siège un « juge » ou « lieutenant criminel » à titre d'office distinct et incompatible?. La juridiction des lieutenants criminels, en dépit de tous les règlements, reste ambiguë, à la fois d'appel et de première instance, propre à susciter les différends. Ils rencontrent l’hostilité, les empiètements de tous les magistrats établis avant eux. Avec les consuls les contestations sont « infinies ». Des deux côtés même juridiction, par concurrence. Le lieutenant criminel a ressort sur les tribunaux consulaires; il connaît sans appel des sentences rendues par les consuls, mais non des condamnations à des peines graves : en ce Cas l’appel doit aller au Parlement, et le cas est souvent douteux 3. Concurrence, appel sont autant de sources de conflits dans lesquels les justices municipales subissent de nombreux échecs, Feu leur autorité, perdent leur raison d’être.
Pour plus de complication, le pays possède aussi d’autres officiers criminels, les « prévôts des maréchaux ». Ceux-ci ont été créés en 1513, à raison d’un par sénéchaussée, afin de réprimer les pilleries des gens de guerrek, puis suppri-