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LES OFFICES DE FINANCE. — DIVISION DU PAYS EN DEUX GÉNÉRALITÉS

Les offices de finance, accrus dans de moindres proportions que les autres, ont apporté moins de trouble dans le pays. Sauf exceptions, les États ne s’en occupent point. Ils semblent se désintéresser des réformes en ce genre les plus importantes.

C’est qu’il était de règle que le roi prît sur lui la solde des agents qu’il préposait au maniement et à la gestion de ses

oct. 1549. Les États allouent 15 livres, puis 20 par voleur capturé. Dès 1532, ils avaient commencé d’accorder au prévôt et à ses lieutenants des gratifications de 100 livres à 100 écus. — Fourquevaulx représente les prévôts diocésains comme gens « de condition basse et abjecte, qui ne sçavent lire ny écrire ». S'ils « ne voyent le proffit et salaire devant la main n’est possible de les faire marcher, »

(4. L, t. XII, pr. col. 1077.)

424 LA CENTRALISATION ADMINISTRAFIVE.

deniers. Que leur nombre ou leur rétribution fussent augmentés, le pays n’était pas mis en cause, tandis que la réforme des présidiaux, par exemple, avait attiré une nouvelle « crue » du sel aux habitants de Languedoc. Ils ne lui coûtaient pas non plus lénorme supplément de gages que représentaient les épices des magistrats.

Ceux d’entre les nouveaux offices qui furent estimés contraires aux libertés du pays, devinrent, sitôt créés, l’objet de rachats à frais publics. L'’érection d'élus et de receveurs dans chaque diocèse en 1519, puis celles de 1544 et de 1555 sont restées sans effet parce que chaque fois les États se hâtaient de négocier et de conclure avec le roi un contrat « onéreux », qui supprimait les offices avant qu’ils eussent été pourvus de titulaires !. Les contrôleurs des deniers communs établis dans les villes au mois de mars 1515 ont duré un peu plus longtemps, étant moins dommageables ?. Pourtant ils sont également supprimés en mai 1522, après sept ans d’une existence traversée et précaire. Quand ils reparaissent, en 1544, leur compte est réglé sans délai; de même, en 1555, celui des contrôleurs dits « généraux superintendants sur le fait des deniers communs des villes ». Les receveurs des tailles, créés en juillet 1553 #, sont abolis par

1. Les commissaires royaux, en présentant aux États de nov. 1519 les lettres d’érection des élus et receveurs, protestent que le roi entend continuer les assemblées d'États et ne « mettre sus aucuns deniers » sans en avoir fait la demande. Les États rachètent ces offices moyennant 71,800 livres, qui sont couchées aux frais. (Cutal. des Actes de François Ier, n° 1089. — Arch de la Haute-Garonne, © 2277, fos 138-158, et C 993, fo 392.) Quant aux deux autres contrats, voir 4bid., © 2278, fos 281, 306 vo et C 2230, fes 43 vo-70 vr, — Les receveurs des décimes, de la solde de 50,000 hommes et des deniers casuels érigés à raison d'un par diocèse en juin 1557 (Fontanon, t. II, p. 888) ont à peine le temps d'entrer en fonctions, Les États et le clergé s'unissent pour les faire abolir, (Arch. de la Haute-Garonne, C 2280, fo 195 vo; proc.-verb., nov. 1558. — Arch. de l'Hérault, B 349, fos 135, 139.)

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