bid., t. II, p
contrat de septembre 1555, sans avoir réussi davantage à prendre pied en Languedoc.
La conduite des États est fort intelligible. Qu'ils s’en remissent aux magistrats intéressés du soin de racheter, le cas échéant, les offices de judicature, qu’ils en vinssent, de guerre lasse, à tolérer dans l’administration de la justice des innovations préjudiciables au pays, les principes essentiels de sa constitution n’en demeuraient pas moins intacts. Ces principes auraient au contraire subi les plus rudes atteintes si des élus et des receveurs royaux avaient été installés dans les diocèses , si les communautés avaient perdu le droit de gérer librement leurs deniers communs. Les privièges financiers des villes et ceux des diocèses devaient être sauvés à tout prix. Aussi les offices de finance qui les
- mettaient en danger ont-ils été, pour ainsi dire, écrasés dans
l'œuf.
Les autres, quoi que les États pussent en penser, n'étaient rien moins qu'indifférents.
Dans cette administration, du haut au bas, avant et pendant le xvi° siècle, l’improbité règne sans remède. Le premier, à la tête des finances, Sully, resté honnête homme, y fera pénétrer la lumière, imposera quelque réserve à ses subordonnés ; c’est sa véritable originalité, son meilleur titre de gloire. En augmentant le nombre des officiers, le gouvernement ne pouvait que grossir la bande des voleurs de deniers publics : réforme dont les contribuables ne manquèrent point de se ressentir, car ils en firent les frais.
Les États n’ont même pas aperçu les conséquences du principal changement qui ait alors été introduit dans le personnel et dans les cadres de l’administration des finances, à savoir la réforme des généralités.
A la fin du règne de Charles VII on comptait quatre généralités : Languedoc, Languedoil, Outre-Seine et Yonne et Normandie. La généralité d’Outre-Seine et Yonne avait été
constituée en 1436, celle de Normandie en 1450"; de sorte que leur apparition coïncide avec la reconquête des régions septentrionales du royaume. Au début du règne suivant, la généralité de Languedoc comprenait encore la Guyenne, qu’elle ne tarda pas à perdre au profit de la Languedoil?; mais elle engloba vers le même temps — avant 1471 — les pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais3. Vers 1477 ont été ajoutées aux anciennes généralités celles de Picardie et de Bourgogne; puis, de Charles VIII à François l°', celles de Provence, Dauphiné, Bretagne , Guyenne, tantôt placées séparément, tantôt groupées à deux ou trois sous l’administration d’un général des finances, mais en tous cas distinctes, pourvues chacune d’un receveur général. La division du royaume en généralités était alors assez conforme à son développement historique.
A cette division, les ordonnances de Cognac (décembre 1542) et de Blois (janvier 1552) en substituent une autre plus commode peut-être, mais purement arbitraire#. Le royaume est partagé en dix-sept généralités, comme plus tard en départements. La vaste généralité de Languedoil, déjà démembrée à plusieurs reprises, achève de se désagréger : elle en forme quatre; celles de Normandie et d’Outre- Seine et Yonne, deux chacune. Les annexes de la généralité de Languedoc en sont détachées pour former celle de Lyon. Elle-même se dédouble en généralités de Montpellier et de Toulouse, de façon que l’une corresponde au bas-Languedoc, et que tout le haut pays soit compris dans l’autre.
1. De Beaucourt, Æist. de Charles VII, t. III, p. 466. — Vallet de Viriville: ITistoire de Charles VIT, 1865, 3 vol. in-8o, t. III, p- 206.