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RAPPORTS DU CONSEIL AVEC LES COURS SOUVERAINES. — ÉVOCATIONS

On a vu que les habitants de Languedoc, une fois pourvus de Cours souveraines, tinrent qu’ils étaient dorénavant justiciables d’elles seules et qu’on ne pouvait les contraindre à plaider hors de leur ressort.

Cette conclusion, très fondée au regard de leurs besoins, était en droit moins solidement établie , bien que les Cours intéressées eussent employé toute leur autorité soit à la traduire en faits, soit à la réduire en principe. En effet, les rois ne cessèrent point de se réserver le pouvoir de faire juger les causes où bon leur semblait et de les évoquer

1. En 1540 le roi retient la connaissance d’un procès relatif aux tailles (en son Conseil privé, privativement à tous Parlements et au grand Conseil », et le termine par lettres du 17 juin de la même année. (Zbid., fo 128 vo.)

2. Decrue (De consilio, etc., p. 69) indique pour dates les années 1542 et 1543.

— C'est à ce conseil que l’épithète d’«étroit » est restée. — Cf. Chéruel, Diction-

naire historique des Institutions, au mot CONSEIL D'ÉTAT; règlement de 1547. 3. De là, disent au roi les Etats dans leurs doléances, € viennent les premiers mouvements de l'administration et direction de cestuy vostre royaume, comme

de Ja principalle fontaine et source ». (Arch. de l'Hérault, Do., t. supplém.,

fo 93; cah. de déc. 1568, art. 15.)

devant eux, en leur Conseil !. I] y avait au fond de ces prétentions opposées tout autre chose qu’une rivalité de juridiction. En un temps où les procès entre clercs, seigneurs, villes, diocèses et pays avaient si souvent une portée politique, où la justice administrative, le contentieux et la Justice civile et criminelle étaient réunies entre les mêmes mains, où les points de droit public les plus importants étaient fixés par décisions judiciaires, les Cours souveraines participaient à la puissance politique de la royauté qu’elles limitaient d'autant. Il s'agissait de savoir si, dans leur ressort, celle-ci leur abandonnerait entièrement, sans conteste, avec l'exercice de la justice souveraine une large part du pouvoir législatif et du gouvernement.

De telles concessions ne convenaient guère aux traditions monarchiques, encore moins aux événements qui se SuCCédèrent du xv° au xvi* siècle. Il suffisait que le royaume eût été partagé en plusieurs ressorts pour qu’il devint nécessaire d'en faire observer les limites. Entre Cours souveraines des conflits s’élevaient que le roi seul avait qualité pour régler : par exemple, à propos de la traite foraine, de la gabelle du sel. Nombre de maisons féodales dont les fiefs étaient disséminés se trouvèrent placées en différents ressorts, relevant à la fois de divers Parlements ou Cours des aides, — à plus forte raison, grâce à l’extrême dispersion des bénéfices, la plupart des évêchés, abbayes, aumôneries, hôpitaux. Pour éviter les contestations et les frais, seigneurs et gens d’Eglise sollicitèrent du roi des lettres de commiliimus; chacun d’eux obtint que tous ses procès fussent remis à une seule Cour, au détriment des autres. Certaines catégories de personnes étaient même soustraites à la juridiction des Cours régionales : les pairs de

1. Ord.,t. XII, p. 49; Juill. 1468. — Lafaille, Annals de Toulouse, t. I, pr. pliG etc:

France ne plaidaient qu’au Parlement de Paris, les officiers, « domestiques et commensaux » du roi qu'aux Requêtes de É. l'Hôtel.

Mais voici le point principal : les Cours de Languedoc sont devenues quelque peu suspectes à la royauté, suspectes de nourrir un attachement trop vif à l’endroit des libertés du pays. Ces grands corps, fidèles à leurs traditions, ne se départaient pas volontiers des règles juridiques qu’ils avaient une fois adoptées. Mêlés comme ils étaient aux affaires du pays, grandes et petites, 1ls avaient étendu ces règles à tous les principaux points du droit public et administratif. D’ordinaire ils les avaient conçues dans un esprit conforme au droit, aux mœurs et coutumes qu’ils trouvaient en vigueur dans l’étendue du ressort. Aussi la royauté, lorsqu'elle a : prétendu réagir contre ces mœurs et privilèges, a-t elle ren- É contré devant elle en bien des cas la jurisprudence du Par- 74 lement de Toulouse. Pour écarter l’obstacle, elle s’est bornée 3 à accaparer les causes dont le Parlement aurait dû décider, à trancher les questions importantes sans que désormais il y fût admis.

D'ailleurs, les magistrats étaient pour la plupart d'humeur guerroyante. Ils ne manquaient pas d’ennemis et ne les ménageaient point. En corps, ils se montraient parfois incapables de faire prévaloir la justice ou Pintérêt public sur leurs intérêts et sur leurs passions privées. Ce fut bien pis, quand la vénalité des offices eut diminué leur valeur intellectuelle, abaissé leur moralité, généralisé les « parentèles ». Les plaideurs qui avaient à craindre la puissance de quelque ligue formée au profit de leurs adversaires, où ceux qui ne se fiaient pas à la bonté de leur cause, eurent à leur disposition force motifs ou prétextes de suspicion contre les membres du Parlement, contre les généraux des’aides. Ils les récusaient en masse et s’efforçaient de faire porter leurs procès au grand Conseil, tantôt afin d’y trouver des juges

plus équitables, tantôt pour accabler de longueurs et de frais la partie adverse; car au grand Conseil un procès durait vingt ans et plus.

Les évocations semblent assez rares au milieu du xv° siècle. Charles VII défend à son Conseil de connaître des « débats de partie à partie ». Le Conseil refuse de s’ériger en juge au-dessus de la Cour de Parlement, « qui, dit-il, est souveraine. » Il repousse les requêtes à fin d’évocation, ou, s’il les accueille, c’est pour transférer le procès d’une Cour à une autre, par exemple, du Parlement de Toulouse à celui de Paris?.

Il faut rapporter à Louis XI et surtout aux gens de son

entourage l'initiative d’évocations très différentes, qui ont

amené procès et plaideurs par-devant la section judiciaire qui commençait à s'organiser au sein du Conseil d’État. Ensuite elles sont devenues de plus en plus fréquentes. Les « innumérables évocations » forment l’un des principaux thèmes de doléances aux États de 1482, 1483, puis à toutes les autres assemblées. Dans les actes d’octroi du temps de Louis XII revient cette formule, que les gens du pays accordent les subsides à condition que « la souveraineté et dernier ressort sera gardé et entretenu à la Cour de Parlement

1. Bibl, Nat., lat. 9181, fo 22; cah. d'oct. 1554. Tous étant parents, disent les États, « l’un récusé, les autres sont récusables », ete. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. XIV, f" 390, etc.; Édits, t. IV, fo 224; V, fo 190; VII, fo 63. Ordonnances du 14 avril 1540, de mai 1546, du 21 mars 1554 contre les récusations dans le ressort du Parlement de Toulouse. Toutes constatent la facilité avec laquelle on admettait les allégations produites à propos d’alliances et degrés de consanguinité entre membres des Cours souveraines du pays, ou contre leur honneur, ou contre leurs intentions présumées. — Cf. l’édit général de la Bourdaisière, dans Isambert, t. XII, p. 312, et celui de juill. 1539. (Zbid., p. 575.)

2. N. Valois, Pragment d'un registre du grand conseil de Charles VII (marsjuin 1455), dans l’Ann.-Bulletin de la Soc. de l’Hist. de France, 1882, p. 279: 1883, pp. 220, 210. — Encore le Parlement de Toulouse refuse-t-il obstinément d'obtempérer aux lettres d’évocation. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts : t. I, fos 133, 277.)

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