Arch. de la Haute-Garonne, © 993, fo
- 2. Arch. de l'Hérault, Ordonnances et Arréts, t. IV, n° 29. 8. Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, Édits, t. VII, fo 63.
4. Sous Louis XI, le grand Conseil attirait à lui déjà des procès criminels du ressort du Parlement de Toulouse. Un de ces procès, inséré tout au long dans les registres du Parlement (idid., t. I, fo 147 vo; 1e mars 1481), n’est pas moins curieux pour l'étude des mœurs du temps que pour celle de la procédure suivie au grand Conseil. — Quant au xvir siècle, voir ibid., C 2277, fo 239 ve et C 994, . fo 800, cah. de déc. 1523, art. 11. Aux plaintes des États de janv. 1523 François Ier répond : « Ledit seigneur (roi) à très odieuses les evocacions et luy deplaist grandement quand luy en convient baïller ». Il ajoute que, de son règne, il n’en a octroyé qu’une en matières criminelles. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, fe 153; art. 15). — Cf. Catal. des Actes de François Ier, n° 8243; Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. XIV, fos 216, 257 et suiv., 390, etc.; l’édit de la Bourdaisière, art. 8 ; l’édit de nov. 1535. (Catalogue, etc., n° 8179).
Elles n’ont pas seulement attiré au grand Conseil, au Conseil privé, les procès naissants ou restés en litige, mais aussi les causes jugées. Les conseillers du roi ne se font pas faute de reviser les arrêts du Parlement et des autres Cours. Ils les déclarent entachés d’erreurs matérielles ou bien opposés au texte des ordonnances, à d’autres arrêts, à leur propre jurisprudence. Ils les cassent, les annulent; les évocations suivent, celles-là véritablement subversives de l’ordre antérieur, destructives de la souveraineté des Cours de Languedoct. Moins d’un demi-siècle après qu’elles ont été créées, les plaideurs méridionaux ont déjà repris le chemin de Paris et des résidences royales.
Si de menues affaires, n’intéressant que les particuliers, étaient débattues aux Conseils royaux, à plus forte raison en fut-il ainsi pour les grandes, où l'intérêt public et celui du roi pouvaient paraître engagés. Dès le début du règne de Charles VIII la tradition sur ce point était établie. L’édit qui renvoie à chaque Parlement les causes évoquées en excepte « les procès d'importance », dont les gens du grand Conseil auront à connaître?. Louis XII constate que pardevant eux ont été et sont introduites les principales affaires du royaume « tant héréditaires, bénéficiales qu’autres3 ».
Bon nombre des débats si fréquents et si compliqués que faisaient naître les successions féodales, les droits seigneuriaux, ont été transportés hors du pays. Plus important était l’objet en litige, plus 1l y eut de chances pour que le Parlement de Toulouse en fût dessaisi #.
1. Caseneuve, Chartes, p. 52. — CE. l'ordonnance citée de mars 1554 et celle du 21 nov. 1559 (Arch, de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. VII, f° 236. — Cas particuliers, ibid., C 2276, fo 320 vo, janv. 1511; Cutal. des Actes de François Ie n° 364; Bibl. Nat., fr. 18153, fo 229 vo, 29 avr. 1551, etc.
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. II, p. 47, 8 mars 1484,