‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 22 sur 293 · Mém. de la Soc. de Carcassonne, t. I, p · texte numérisé non relu

Mém. de la Soc. de Carcassonne, t. I, p

2. Je trouve cet article dans les coutumes de 27 seigneuries. À Agen le serf “devient libre dès qu’il touche la porte de la ville (cout. citée, art. 33. — Cf. count. citée de Tonneins-Dessus, art. 36, 51), à Moissac dans les limites du dex (cout. citée, art. 8) et de même à Toulouse (Arch. de Toulouse, AA 2, n° 84).

3. Zbid., et cout. d’Auradé, de 1245, art. 5, 19 ( Rev. de Gascogne, 1882, p. 352), de Pardiac (Monlezun, Op. cit., t. VI, p. 47), d’Espalion. de 1266, art. 15 (Affre, Simples récits historiques sur Espalion, 1850, in-8°, p. 46), de Castres, 1160

(Æ. L.,t. V, n° 636). Exemple contraire à Pouy-Carréjelart en Agenaïis, cout, de 1303, art. 21, 22 (Archives historiques de la Gironde, t. XVII, p. 1),

ils habiter les rues étroites et les «barris » des cités et des castels. Le menu peuple s’en recrute.

Au xure siècle il reste des serfs dans la plupart des villes. Les campagnes en sont couvertes, mais non uniformément. A l'ouest, au sud, dans le Toulousain, PArmagnac, lAgenais, le Narbonnais et autres régions fertiles, commerçantes, aux villes déjà nombreuses, la classe servile est mêlée de croupes d'hommes libres et son sort est fort adouci. Au contraire la population des pays isolés, montagneux, privés de ressources tels que Rouergue, Velay, Gévaudan, Vivarais, Uzège, est presque entièrement composée de serfs. À s’affranchir elle mettra trois siècles.

Le serf est dit « homme de corps et de caselage », parce que sa personne, la chaumière qu’il occupe et les dépendances appartiennent au propriétaire ou seigneur du solf. On le nomme aussi «homme de manse, mansate ou mazade », du mot qui désigne le lot de terre qu’il cultive, seul ou en compagnie d’autres serfs. La mazade est ou deviendra un hameau de quelques maisons, entouré de courtils, pourvu de champs, de prés, de vignes et de bois ?. Le serf s’appelle encore « homme lige » et sa terre « fief d’homenage », ou fief « questal », c’est-à-dire taillable à volonté. On le vend, on l’engage ; mais on lui reconnaît certains droits qui vont changer son existence. re

Le serf dispose de ses meubles, de ses acquêts, sinon du fonds qu’il fait valoir 3. Il peut même prendre à cens un fief d’un autre seigneur que le sien et le léguer à ses héritiers, avec ou sans l'autorisation de son maître #. Il peut, malgré

1. Il y a aussi des serfs de corps qui n’ont pas de caselage « homines de corpore sine casalagio », sans doute des domestiques, des gens de métier, etc. (Coutume de Toulouse, de 1283, édit. Tardif, art. 154, 155.) ;

2. Germain, Liber instrum. memor., n° 399, — Bauby, Essai sur les mazades, dans le Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. XXXIV, p. 166.

3. Cout. de Toulouse, art. 148, 155. — Cout. citée des chevaliers du Narbonnaïs,

art..9, 10.

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