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Jbid., et.cout. citée de Pouy-Carréjelart, art

les exactions, amasser un pécule. Cela suffit pour qu'il achète sa liberté, qu'il s’affranchisse corps et biens. Les seigneurs et plus tard le roi ont mis en vente cette liberté initiale comme toutes les autres !.

Outre ces affranchissements, tout individuels, d’autres Changements se produisent, plus généraux, plus propres à affecter la masse des hommes. Si, en droit, les serfs ne possèdent pas leur caselage, en fait ils y vivent de père en fils moyennant redevances. Ils en ont la quasi-possession?. Tel groupe de serfs s’est procuré, sans doute à prix d'argent, un acte constatant ses devoirs envers le seigneur. Ces transactions particulières ont pu se multiplier au point de gêner le seigneur lui-même. Afin de mieux régler ses droits, de les répartir plus également et d'en rendre la perception plus commode, il traite avec tous les paysans d’une paroisse ou de la seigneurie. Sauf une portion qu’il se réserve, il leur concède par bail perpétuel le territoire entier. A Gréalou (Quercy) le sol est divisé en vingt lots, dont chacun est tenu à cens par un habitant, agissant au nom de plusieurs autres qu’on appelle ses « parsonniers# ». Le roi prend des mesures semblables ; la différence est qu’il les applique à l’ensemble de ses terres, et non à une seule seigneurie. En 1298 sont déclarés tenures emphytéotiques tous les caselages de

1. Bullet. de la Soc. archéol. de Béziers, 1re sér., t. I, p. 345. — Zayettes, nos 693, 171], 1717, 1718, etc. — Belhomme, Fenouillet et Gagnac, dans les Mémoires de la Société archéol, du Midi, t. III, pp. 337 et suiv. — Z1. L.,t. X, pr. n° 117. — D'autre part les cas d’asservissement volontaire ne sont pas rares. (Layettes, n° 340, 650 etc. — Cout. de Toulouse, art. 1552.)

2. D’après Rouchier, Histoire du Vivarais, 1862, in-8, p. 445, on requérait dans ce pays le consentement des mainmortables pour valider la vente, la donation'ou l'échange de la portion du domaine seigneurial qu’ils occupaient.

.8. Ce sont les serfs ( encartats » que mentionne la coutume de Paulin’(Albigeois), de 1253, art. 1. (Compayré, Études hist. p. 338.)

4. Champollion-Figeac, Charte de commune en langue romane pour la ville de Gréalouw en Quercy, 1829, in-80. — Ord., t. XVI, p. 501 ; lettres relatives à Peyre, en Gévaudan. — Bauby, Loc. cit., pp. 161 et suiv — Rossignol, Monogr. comm. du Tarn, t. IV, p. 267.

la sénéchaussée de Toulouse, et sans doute ceux des autres sénéchaussées!.

Les seigneurs ont consenti sans peine à transformer le fief questal en emphytéose; car ils n’y perdaient point leurs droits utiles et gagnaient les grosses sommes dont ils se faisaient payer leur agrément. Le changement immédiat était peu sensible. La condition des vilains n’en a pas moins été profondément modifiée.

L’acapte ou emphytéose n’est autre chose que le fief tenu par un homme libre. Les deux mots — fief, emphytéose — sont constamment employés lun pour l’autre. Elle n’est pas bâtarde du fief noble; il serait plus juste de dire que celui-ci en est dérivé?. Elle est usitée au x1° siècle et très répandue au xu*3, Cest la tenure roturière, pagesia, dite perpetua pagesia#, parce qu’elle est permanente et qu’elle confère la possession du sol avec les droits qui en résultent. Le seigneur ne peut reprendre la terre de l’emphytéote que dans deux ou trois cas définis, variables selon les seigneuries, entourés de réserves5. Son consentement est requis en cas de mutation par don, vente, échange, engagement, sous-inféodation

1. 2. L.,t. X, pr. n° 96. — Mouynès, Zuvent., t. I, sér. AA, p. 380. En prenant possession de la seigneurie de Leucate, en 1309, le roi affranchit tous les habitants, alors serfs de corps et de caselage.

2. Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen-âge, 1846, 2 vol. in-8°, t. I, p. 208, est mal informé sur l’emphytéose méridionale. Il ne connaît évidemment que très peu de textes,

3. Germer-Durand, Cartul. de Notre-Dame de Nimes, n° 191 (1107). — Douais, Cartulaire de Saint-Sernin, 1887, in-4e, nes 270, 494, etc. — Devals, ist. de Montauban, pr. n° 11. — Germain, Liber instrum. memor., n° 165. — Layettes, n° 86. Cout. de Saint-Antonin de Rouergue, vers 1144 : « IIli qui tenent terras vel possessiones de domino vel de alio in feudum vel accessamnentum, scilicet emphiteote... » — Mémoires de l'Académie de Nimes, 1888, p. 63. Accensement de 1293, très remarquable, etc.

4. Charte citée de Gréalou. — Serment des habitants d’Espalion, 1479, dans Affre, Simples récits, etc., p. 367. — Id., Lettres à mes neveux sur l'hist, de l'arrondissement d'Espalion, 1858, 2 vol. in-89, t. I, p. 802.

5. Cas où la rente due ne serait pas payée, où la terre serait laissée inculte pendant plus de trois ans, cas de vente ou d’engagement du fief, le seigneur exerçant alors son droit de rachat ou de préemption,

de la tenure ; mais ce n’est là d'ordinaire qu’une formalité, destinée à la perception des droits de lods et d’acapte. Encore a-t-elle disparu de mainte seigneurie.

Les devoirs de l’emphytéote sont fixés par écrit. Ils pourront être ensuite atténués, supprimés graduellement moyennant finances : ils ne sauraient devenir plus rigoureux. Tout est réglé, acaptes, oblies, corvées, albergues, tailles. Le seigneur lève la taille à tant par feu, à tant par tête, une fois Pan, la somme étant déterminée, ou bien aux deux, trois, quatre, cinq cas, ou bien il y renonce, sauf à l’obtenir du bon vouloir de ses sujets?2. Mais la taille arbitraire est toujours abolie ; la règle ne souffre pas d’exception 3.

La condition de la personne a suivi celle de la terre. En faisant de leurs serfs des emphytéotes, les seigneurs les rendaient hommes libres, expressément ou nont. Au xv® siècle l’emphytéose est la forme universelle de la tenure paysanne. Il n’y à plus en Languedoc de fiefs questaux ni de servitude.

Si l’on se reporte au point de départ, à l’époque où cette

1. Cout. citée de Saint-Antonin. — Cout. de Saint-Bertrand-de-Comminges, de 1207, art. 45 (de Fiancette d’Agos, Vie et miracles de Saint Bertrand de Comminges, 1854, in-12, p. 348). — Ord., t. XII, p. 459; Carcassonne, etc. Les ventes, legs, dons aux chevaliers, nobles, gens d’Église, hôpitaux sont toujours interdits. Les coutumes fournissent une foule de détails dans lesquels il est malheureusement impossible d’entrer.

2. C’est la stipulation ordinaire. Elle marque sans doute le terme, et non le début, des progrès accomplis en ce sens par les hommes devenus libres. J’ai trouvé et étudié la taille fixe dans 38 seigneuries, bastides non comprises. Quant aux cinq cas mentionnés, il y en a quatre que l’on connaît assez. Le cinquième est celui où le seigneur ferait des achats de terre d’une certaine valeur : ainsi à Roche en Velay (Du Molin, Les baronnies du Velay, 1874, in-8°, p. VI, n° 3; ann. 1265), à Deyras en Vivarais (Poncer, Mém. hist., p. 445; ann. 1396.)

8. Il y en avait dans le Nord, mais fort peu. Dans le Midi, homme libre et affranchi de la taille arbitraire, serf et taillable à volonté étaient des mots équivalents et inséparables. Cf. Rouchier, Histoire du Vivarais, pp. 446 et suiv. En 1358 les hommes des principaux barons du Vivarais au cours d’une enquête se reconnurent « homines ligios..., tailliabiles et exploitabiles ad sui (leur seigneur) et successorum suorum omnimodam voluntatem, etc. »

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