Jbid., sér. B, Édits, t. V, fo
5. Provisions du comte d’Enghien, 15 déc. 1544; du grand écuyer Ginouilhac, 23 févr. 1546. (Zbid., t. V, Fos 141, 172.)
6. Catal. des Actes de François Ier, n°5 14430, 14435. — Isambert, t. XII, p. 892.
ciels plus ou moins clairs, plus où moins conformes aux faits, qui semblent la définir. Depuis la mort de Jean I, comte de Foix, jusqu'aux guerres de religion, aucun d’eux ne réside dans le pays, pas même les ducs de Bourbon, si proches voisins par leurs domaines. Ils n’y viennent qu’en passant, sans que jamais le roi les invite à sy rendref. D'ailleurs, aucun événement grave, guerre civile ou guerre étrangère, ne rend leur présence indispensable. Un lieutenant suffit à tout.
Le lieutenant du gouverneur, son «lieutenant général », le remplace donc d’une façon tellement permanente qu’il devient sur les lieux le gouverneur véritable. Ainsi Tanguy du Chàtel, puis Clermont de Lodève sous le comte du Maine, les évêques du Puy, d'Albi sous Jean de Bourbon, etc. Ces lieutenants, bien que revêtus de tous les pouvoirs de celui qu’ils suppléaient, n’ont pas eu même qualité pour en faire usage. Simples seigneurs ou prélats du pays, ils ne pouvaient agir avec laisance et l'autorité d’un prince du sang. A leur égard le pouvoir royal ne se gênait guère; les gens du Parlement déployaient toute leur audace. Quand l’évêque du Puy prétendit juger, et rendre des sentences définitives, il fut révoqué par Louis XI. Il n'avait pourtant fait que mettre en pratique un droit strict des gouverneurs.
A la fin, poussé par le progrès naturel de la division do pouvoirs, fatigué des conflits que soulèvent les Cours souveraines, en butte aux doléances des États, aux menaces de certains édits, le lieutenant finit par céder presque tout le terrain qu’on lui conteste. Lorsque le seigneur de Tournon, lieutenant de Charles de Bourbon, vient présenter au Parlement de Toulouse les lettres de gouvernement que le duc tenait de
1. Montmorency durant sa longue carrière de gouverneur, en 34 ans, ne fait en Languedoc que cinq voyages, dont trois au moins pour des causes tout à fait étrangères aux intérêts du pays. (Decrue, Anne de Montmorency, pp. 209, 242, 332, 354; Anne, duc de Montmorency, 1889, in-8e, p. 61.)
François [°, il essuie les remontrances en quatre points du procureur général, interprétant à sa manière où combattant le texte des provisions qui lui sont soumises. Sa réponse n'en est pas moins pacifique : Le duc, dit-il, « entend vivre avec la Cour en bonne paix et union. » Finalement la Cour lui déclare que les lettres ne sont pas en forme convenable, qu'elles devront être refaites. Il y consent, et conclut que tout ira bien, que l’on finira par s'entendre’. Clermont-Lodève, lieutenant de Montmorency, à beau lui mander que les gens de la Cour sont «à demy desperés » des lettres « déclaratives » de sa charge, qu'il leur a « toujours tenu redde », qu'ils se plaindront plutôt de lui que lui d’eux ?, sa curieuse correspondance laisse voir qu’il se borne à connaître des crimes et délits commis par les gens de guerre ou par le « gibier » du prévôt3, qu’il tâche de ne point réveiller, comme il dit, « les autres querelles que par le passé ont esté entre le gouverneur et ladite Cour ». Il tolère même qu’à Toulouse et villes voisines, d’une façon presque exclusive, la police appartienne au Parlementt.
D'ailleurs, le lieutenant a dépendu toujours davantage du roi dont les mandements lui parvenaient sans intermédiaire, et toujours moins du gouverneur dont l’action devenait fort peu sensible en Languedoc.
1. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. XVI, fos 183-193. Voici les quatre propositions du procureur : 1° Le pouvoir d’administrer la justice ( indistinctement », tel que les provisions l’indiquent, irait contre les institutions judiciaires et les privilèges du pays. Il doit s’entendie non de rendre la jnstice « de partie à partie », mais des affaires « concernans le fait de l’office » du gouverneur, 2° De même celui d’octroyer lettres et provisions de justice, qui ferait éprouver de grandes pertes au domaine, 3 et celui de punir les malfaiteurs, qui ruinerait l’autorité des juges ordinaires. 4° Quant au pouvoir de remettre les crimes, de donner les biens confisqués, etc., il appartient ( neuement » au roi
qui ne saurait le déléguer, car il le tient « de Dieu omnipotent », etc. (27 juin- 3 juillet 1515)
- 2, IH. Z.,t. XII, pr. n°5 167, 169, 177, 178, etc. — Cf. Decrue, Anne de Montmorency, pp. 75 et suiv.
3. Bibl. Nat. fr. 3078, fos 55, 185 ; 3064, fe 107, 167. 4. Bibl. Nat. fr. 3073, fos 37,113; 3064, fo 77.
Aussi longtemps que les Bourbons sont restés en Charge, le gouverneur, après s'être assuré de l'agrément du roi, nommait son lieutenant qui prêtait serment entre ses mains, des actes duquel il répondait, qu'il payait sur ses propres gages!. Louis XI rompt avec la tradition. Ayant destitué l’évêque du Puy, il le remplace par l’évêque d'Albi que le duc de Bourbon, bien à contre-cœur et toute responsabilité déclinée, mais « ensuivant le bon plaisir et vouloir » du
roi, doit ensuite créer son lieutenant général?. Sous Charles VIII, la nomination faite par le gouverneur est suivie des lettres du roiè. Sous François I°, elle en est d’abord précédée#, puis elle tombe en désuétude. Désormais le lieutenant est une sorte d’officier royal. Il émarge à l’état annuel des gages et pensions. C’est le gouvernement central, dont il tient ses pouvoirs, qu’il sert à poste fixe, au lieu qu’un siècle plus tôt il n’était que le représentant temporaire et le fondé de pouvoirs du gouverneur.
1. Arch. d'Albi, EE 21. Provisions données au sieur de Tournon, le 31 juill. 1514, par le duc Charles de Bourbon. — Le lieutenant recevait aussi une pension du roi. En 1466 ce le de Geoffroy de Chabannes, sieur de Charlus, lientenant de Jean de Bourbon allait à 1,200 livres. (Champollion-Figeac, Documents histo- . riques inédits, t. IT, p. 463.)
2. IT. L.,t. XIT, pr. n° 78, 82; 6 mars, 9 oct. 1474. Il était si contraire à la coutume que le roi nommât lui-même le lieutenant du gouverneur, que Louis XI ne l’a point violée ouvertement, Il a préféré prendre un biais. Il commet l’évêque à présider aux États, fonction qu'en effet le roi conférait chaque année par lettres spéciales, mais toujours au lieutenant du gouverneur. Il profite de l'ordinaire union des deux charges en faveur d'un même personnage pour donner à l’évêque d’Albi la seconde sous le couvert de la première. A cet égard la conduite de Louis XI à singulièrement varié, sans doute selon les besoins de sa politique générale. Le 16 janv. 1475 il nomme lieutenant général pour le duc de Bourbon l’évêque de Mende : « Sommes informés, dit-il, que nostredit frere et cousin veult et desire plus que nostredit conseiller exerce en son absence icelle lieutenance que nul autre. » (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, dits, t. I, fo 112.) Mais le 19 décembre suivant, l’évêque d’Albi reçoit de nouvelles provisions, très complètes, sans que cette fois le roi paraïisse s'inquiéter des vœux et de l’agrément de son Qtres cher et tres amé » cousin. (Zbid., t. I, f° 117.)
3. Hui’ard-Bréholles, Titres de la maison duc. de Bourbon, n°5 6880, 6890. — Cf. Arch, ae la riauie-Garonne, sér. B, Arrêts, t. VI, fo 313.
4, Ibid, Edits, t. SIT, fos 194 ct suiv.
Le « lieutenant général » ne remplit donc plus que les fonctions dont l'administration supérieure lui permet de S'acquitter. Entre ses mains les pouvoirs du gouverneur tombent en non-valoir faute d'usage. Le cercle tracé par les provisions à son activité finit par être beaucoup plus large que celui dans lequel il se meut. Pas plus qu’il ne rend la Justice, il ne dispose des finances. Les mandats de paiement qu'il expédie ne portent que sur une faible part des deniers qui chaque année vont de Languedoc au Trésor, sur des sommes distinctes, spécialement affectées à l’entretien des places, au paiement des troupes, à l’achat des vivres et munitions, fixées d'avance et placées aux mains des trésoriers des guerres!. Il perd l’un après l’autre les moyens d'influence qu'il avait sur le pays. Il cesse d’octroyer des lettres d’anoblissement, de légitimation, de grâce, des foires ou marchés, des consulats ?.
On à vu que, depuis 1440, le gouverneur ne convoque plus les États. Il conserve auprès d’eux le titre de principal commissaire; mais, à part quelques exceptions, il abandonne à son lieutenant cette fonction comme les autres. Accompagné de plusieurs collègues, celui-ci assiste aux États. Mais, après Charles VII, la part d'initiative laissée aux commissaires est -des plus restreintes. La mission est plus décorative, plus lucrative aussi pour ceux qui la remplissent, qu’elle ne leur donne de pouvoir. Louis XI ne leur permet pas de rien céder du chiffre de la taille; tout au plus accordent-ils des
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1. La correspondance du sieur de Clermont de Lodève avec Montmorency prouve assez qu’il ne disposait pas de l'argent du roi. Il réclame à chaque instant pour payer les gens de guerre des assignations qu’on lui fait longuement attendre. — Cf. Arch. de l'Hérault, B 348, fo 20. Lettres du roi, de nov. 1564, contre les receveurs qui font des paiements sur ordonnances des gouverneurs, sans que ceux-ci aient & pouvoir ne mandement spécial de nous pour ce faire. » - 2, En 1495 M. de Chabannes en octroie encore (Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 253, art. 10), ce que Louis XII interdit par plusieurs ordonnances. (Ord., t. XXI, p. 177, mars 1499, art. 70; et p. 420, juin 1510, art. 42.) — Voir plus haut, p. 449, n. 1.
sursis qui laissent aux États le temps de porter devant le roi leurs réclamations. Sous François If", ils se risquent à peine à allonger les termes de paiement. Quant aux articles des doléances, ils y répondent par de vagues promesses, où bien s’en réfèrent au roi. Leur rôle est de les transmettre au Conseil plutôt que d’y satisfaire.
Les États, à la fin, s’irritent et se lassent de cette inertie. Ceux de Nimes, en 1513, chargent leurs députés de représenter à Louis XII que, quelques « grandes remonstrances et complaintes » qu’ils aient faites chaque année « pardevant les commissaires deputez... pour avoir allégement et rabais, espérant qu’ils le remonstrassent au roy, ce nonobstant, jamais n’en ont peu, ne en peuvent avoir aucun... et croit ledit pays que aucune remonstrance n’en a esté faicte par lesdits commissaires ». En 1523, ceux de Pont-Saint- Esprit somment les commissaires de pourvoir efficacement aux doléances, d’user de leurs pouvoirs : «Autrement 1l leur seroit impossible paier la somme par ledit seigneur (roi) demandée, et si une autre fois ledit seigneur leur en demandoit, il seroit impossible l’accorder!. »
C’est au Conseil qu’il faut aller chercher des réponses fermes, des solutions décisives. Aussi les États envoient-ils en cour des délégations plus fréquentes. Il arrive qu’une assemblée rédige deux cahiers, l’un qu’elle présente aux commissaires, l’autre de fond semblable, mais plus détaillé, plus complet, qu’elle réserve au roi, qu’elle lui fait tenir par une « ambassade »?, De 1525 à 1538, il en est ainsi presque chaque année. Ensuite, les articles de doléances échappent tout à fait à l’examen des commissaires : ils sont uniquement soumis au Conseil privé. La substitution commencée au
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, f° 195 ; art. 2. — Arch. de la Haute-Garonne, - O 994, fo 300.
2. Ainsi en sept. 1501, en nov. 1513, en déc. 1519, en mars 1522, etc. Évidement, sous Louis XII le fait est déjà fréquent.
temps de Charles VIT touche alors à son terme. Auprès des États le Conseil prend la place qu’autrefois le lieutenant général avait seul occupée t.
La paix intérieure à peu près assurée, la guerre étrangère rejetée hors des frontières de Languedoc, tels sont les faits dont la longue durée, compensant un siècle de luttes sanglantes, a ruiné et désagrégé le faisceau des pouvoirs que la guerre avait permis aux gouverneurs de grouper autour de leurs fonctions militaires.
Leur action locale, celle qu'ils exercent sur place, par l'intermédiaire de leurs lieutenants est donc fort affaiblie. Est-ce à dire que leur influence personnelle ait cessé de se faire sentir dans les affaires du pays? Nullement, mais elle a changé de forme et s’est déplacée. Le gouverneur réside d'ordinaire à la cour, où vont les doléances. Il peut y procurer aux délégués de Languedoc un favorable accueil. Les États, qui n'étaient pas prodigues, lui font des dons considérables afin de reconnaître les services qu’il a rendus et d’en préparer d’autres, « afin, disent-ils, que en leurs affaires les ayt toujours plus recommandez envers le roy?. » Il agit donc moins par lui-même que sous le couvert du roi et de son Conseil, moins en vertu de son autorité que dans la mesure du crédit qu’il possède en cour. Il devient une sorte de défenseur attitré, dont les gens de Languedoc cherchent à tenir en éveil la bienveillance efficace. On les voit au xvi° siècle se targuer d’un droit prétendu d’avoir pour gouverneur un prince du sang; car leur avantage consiste alors à l'avoir tel et si haut placé qu’il puisse maintenir leurs priviléges : il n'aurait plus aucun intérêt à les laisser détruire; il est payé pour les garantir. Entre les États et lui se forme une sorte de contrat que chaque assem--
‘1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fe 116 v°. 2. H. Lt. XII, pr. n° 28, — Arch. Nat., K 691, n° 24. — Bibl. Nat,, fr. 22406, nos 16, 21, etc.
blée sanctionne et renouvelle, qui s'exprime par le don annuel et par les conditions qui l’accompagnent. Au fond des lettres du 26 août 1541, par lesquelles était interdit et annulé tout don fait aux lieutenants généraux et gouverneurs sans l’autorisation royale, il y a justement la volonté de rompre ce contrat et l'alliance tacite qui en résultait.
Ni l’un ni l’autre ne se manifestent encore très nettement sous le comte du Maine, ni sous les Bourbons qui s’inquiétaient assez peu des gens de Languedoc et ne se firent guère aimer d’eux. Au contraire, au temps de Montmorency, rien de plus visible. Celui-ci tenait à grand honneur de succéder dans le pays à tant d'hommes de rang illustre. Jamais les charges multiples dont la confiance du roi l’accablait ne lui firent négliger son gouvernement. Il y portait une part notable de son activité laborieuse; 1l trouvait à y satisfaire amour du gain qui le distinguait. Faute de pouvoir aller en Languedoc il entretenait avec son lieutenant une correspondance assidue !, À chacune des grandes assemblées d'États il avait soin d'envoyer quelqu'un dont il fût sûr, Christofle, la Mairie ou M. de Maigny, gens habiles qui avaient à lui rendre compte des hommes et des choses, des dispositions de l’assemblée, de l’état du pays?. Son messager ou représentant était porteur de lettres missives, où le gouverneur se déclarait « très marri » de ne point assister aux
1. Clermont savait très bien au besoin lui remettre le pays en mémoire : («Je
vous prie, Monsieur, lui écrit-il, ne pensez pas tant aux autres endioiz que ne vous souvieigne de vostre principalle charge qu'est vostre gouvernement. » (Bibl. Nat., fr. 3073, f° 11.) Il sentait que Montmorency manquait sur ce point d'expérience personnelle. Il écrit, le 6 avril 1528 : « Je suis tres aise que faictes ceste honneur au païs de Languedoc de venir veoir quelz vins l’on y boit... et mais que ayez une foiz veu et suyvy vostre gouvernement. Ce vous sera ung contentement, et plus aiseement entendré toutes choses que l’on vous escript. » (Zbid., fr. 3064, fo 99.) Le voyage projeté n'eut pas lieu. ,
2. Dans une lettre du 19 nov. 1529, Clermont lui mande qu'aux États de Montpellier «il y a eu plusieurs menées, comme sçaurez amplement par vostre maistre d’hostel la Merye, à son retour », (Zbid., fr, 3074, f° 161.)
États, et promettait « que là où 1l pourroit faire ou faire faire aulcung bien et soulaigement audit pays, il s’y employeroit de tout son pouvoir. »
Montmorency charge ordinairement une ou plusieurs personnes de recueillir en son nom, sur place, les plaintes des habitants !. Il se fait expédier en double le cahier de doléances des États2. Il leur prèche l’économie : inutile qu’ils envoient à grands frais des délégués à la cour; il leur suffira de avertir, de lui écrire. Ils le trouveront prêt à pourvoir à leurs requêtes « d’aussi bon cœur que le père fairoit pour ses enfants 3 ». ‘
Ce n'étaient pas là de vaines promesses. Le pays a de mille façons éprouvé les effets bienfaisants dont elles étaient suivies. Il n’eut jamais, proportions gardées, autant de gendarmes en garnison que les autres parties du royaume. Comme les États en 1532 voulaient à prix d’argent le débarrasser de ces hôtes incommodes, ils reçurent de Montmorency le prudent conseil de ne point faire les frais d’un privilège aussi fragile : car, leur écrivait-il, « sous couleur de nécessité de guerre que gît au seul savoir du prince, auroient aussi les garnisons ». Il avait, quant à lui, d’en soulager le pays si bonne volonté que, « sa vie durant, leur vauldroit autant que ledit privilège. » Sous Henri IT ce quasi-protectorat devint en quelque sorte officiel: Emmenant avec lui Montmorency, le roi donnait ordre en son absence au cardinal de Lorraine de prendre en main les affaires de Languedoc et de « s’y employer d'affection ». Il avisait les États de présenter leurs remontrances au cardinal, « comme
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 479 vo; proc.-verb. nov. 1531.
2. Bibl. Nat., fr. 3064, f° 165. Lettre de Clermont-Lodève à Montmorency, du 2 nov. 1534.
3. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fe 131; C 2279, fo 316 ve.