‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 225 sur 293 · GR EU · texte numérisé non relu

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l'avis des officiers royaux et de la Cour de Parlement !. Le roi n’en est pas moins, sans restriction ni contrôle, le maître et le dispensateur de toutes les ressources que le pays lui fournit. Il les emploie indifféremment à tous usages. Quand une assignation n’a pu être acquittée, faute de fonds, par une recette quelconque, elle est rétablie lan d’après sur la recette de Languedoc et réciproquement. L'argent du pays sert à solder les dépenses les plus variées, les plus étrangères à son bien particulier, aux événements qui s’y déroulent, de même que les frais le concernant peuvent être acquittés par quelque autre partie du royaume.

Pourtant le budget de Languedoc, en recettes et en dépenses, est encore distinct. Longtemps il à continué d’être préparé, administré en regard de ceux des autres généralités, mais à part. Dans la pratique, la gestion des finances du pays revient presque entièrement au général qui en a la charge. Sauf le produit net du domaine, très faible d’ordinaire?, les fonds sont employés sur place par le «trésorier et receveur général de Languedoc » ou par les receveurs particuliers sur ses « décharges à ».

En 1523 une réforme décisive supprime jusqu’à cette séparation tout extérieure et superficielle. Déjà, lors de la chute de l’évêque de Laon, Charles VIT nommant en Languedoc un nouveau trésorier général, avait voulu le subordonner à

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2, Voir plus haut, p. 28, n. 4. — D'après l’ordonn. de Saumur, 25 sept. 1443 (Ord., t. XIII, p. 372), le revenu net du domaine était reçu par le changeur du Trésor, à Paris.

3. Ord., t. XIII, p. 414, ordonnance de Nancy, 10 févr. 1445, art. 10, 11; p. 516, ordonnance de Bourges, 27 nov. 1447, art. 10. — 77. Z.,t. XII, pr. n°5 55, 56, etc. — Deux pièces de comptabilité qui se complètent l’une l’autre (Bibl. Nat., fr. 22 405, fos 7-24, et 24090, fe 35) donnent une idée exacte de la façon dont s’opérait en Languedoc le mouvement des fonds. Dans l’année financière courant du 1er sept. 1473 au 31 août 1474 le receveur général débourse 366,641 1, 13 s. 8 d. t., chiffre qui représente, à 50,000 livres près, la totalité des sommes dont il est comptable. :

Jean de Saincoins, « receveur général de toutes finances tant en Languedoil comme en Languedoc », de façon qu’il ne pût distribuer les deniers de sa recette que par décharges de ce receveur. Mais, à l’application, la règle se trouva plus incommode qu'utile; moins de cinq ans après elle n'existait plus!'. François I, pressé d'argent, va beaucoup plus loin. Il décrète que tous les deniers « revenans bons » soit du domaine, soit des aides, tailles, équivalents, gabelles, etc., seront versés à l’Épargne, sorte de caisse spéciale qui de longue date avait été créée afin de subvenir aux dépenses privées du roi. Le trésorier de l'Épargne en fera désormais l’encaisse et la distribution. Il payera toutes les dépenses, ordinaires et extraordinaires, les unes au moyen d’assignations qu’il donnera « par quartiers » (ou trimestres) sur les officiers comptables, conformément à « l’état général » annuel, les autres en vertu de rôles ou de mandements émanés du roi. Les deux évaluations de recettes que devront lui fournir les trésoriers de France et les généraux des finances, l’une au début de l’année, l’autre à la fin, Pune état de prévision, l’autre état « au vrai », lui permettront de vérifier la rentrée des fonds. Ses registres de recette et de dépense en résumeront le mouvement.

D’une part tous les revenus du royaume sont centralisés, confondus, réunis « en une seule main », près du roi, d’abord à Blois, puis au Louvre. De l’autre, François Ir et son Conseil prennent en main plus directement qu'ils n’avaient fait la gestion des finances. Le trésorier de l’Épargne, qui n’était en somme que le premier des agents comptables, est leur instrument. À chaque instant, par l’examen de ses registres et des états qui lui ont été remis, ils peu-

1. Voir plus haut, p. 371, et Appendices, n° 5. Charles VII contrevient à chaque instant à cette disposition. (Bibl. Nat., fr. 20583, n° 53; 25711, nos 134, 140.) L’ordonnance de Saumur la laisse en vigueur (art. 5 à 8); celle de Nancy la détruit (art, 10, 13),

vent se rendre un compte exact de l’état du Trésor et des ressources dont 1l dispose. Un nouvel ordre de choses commence, dont le roi célèbre les bienfaits, où il se plaît à reconnaitre le fruit d’une « inspiration divine ! ». Quant aux États de Languedoc, au début de la réforme, aux mesures préliminaires, ils manifestent quelque défiance et font des réserves; puis ils s’en désintéressent, ayant une longue habitude d'ignorer ce que devenait l’argent qu’ils avaient une fois accordé?2.

Plusieurs ordonnances ont ensuite fortifié l’autorité du Conseil d'État, réglé ses travaux en matière de finances, multiplié à son profit les moyens de surveillance et d’informationÿ. Par contre, les trésoriers de France, les généraux de Languedoil et de Languedoc ont déchu de la situation prépondérante qu’ils occupaient au siècle précédent. Sous Charles VIII cette oligarchie financière commençait à dégénérer en gouvernement d’un seul. Relativement à Guillaume Briçonnet, sorte de surintendant sans qualité officielle

ni lettres spéciales, les autres généraux étaient des subalter-

nes, et plus encore à l'égard du sieur de Semblançay qui reçut

1. Catal. des Actes de François Ier, n° 1927 ; 15 nov. 1523. — Isambert, t. XII, p- 222; ordonn. de Blois, du 28 déc. 1523. Cf. pp. 230, 356, et t. XIII, p. 4. — De Boislisle, Semblançay et la surintendance des finances dans l’Ann.-Bullet. de la Soc. de l’hist. de France, t. XVIII (1881), pp. 245, 252, 255. M. de Boislisle voit dans le trésorier de l'Épargne, Babou, le successeur de Semblançay. Il serait plus exact de le présenter comme ayant recueilli à long intervalle l'héritage du receveur général de Languedoil et de Languedoc du temps de Charles VII. Car il n'a point, comme avait eu Semblançay, & la charge, connaissance et intendance du fait et maniement » des finances royales. Pour employer les termes du « Bourgeois de Paris », cité par M. de Boislisle, toutes les finances passent par ses mains, mais il n’en ordonne point. Cela regarde le Conseil du roi, sans lequel « rien ne se fait plus ».

2. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 271 ve; proc.-verb. 28 déc. 1598.

3. Le règlement de 1547, cité par Chéruel (Dict. des Instit., au mot CONSEIL D'ÉTAT) dispose que le Conseil s’assemblera le matin pour traiter ( des matières d’État et de finances », le soir pour ouïr « les requêtes des poursuivants », et que les secrétaires des finances assisteront à l’une et à l’autre séance. Cf, ordonnances du 7 sept. 1542, art. 9, 10, 12, 13, 22 (Isambert, t. XII, p. 796), de janv. 1552, art, 2, 10, 13, 17. (Zbid., t. XIII, p. 236.)

de François I* et garda cinq années les pouvoirs, sinon le titre de surintendant!. D’après l’édit de 1523, trésoriers et généraux doivent parcourir deux fois Pan leurs circonscriptions?. En 1542, à l’occasion de la répartition nouvelle des recettes générales, il leur est prescrit d'entretenir en chacune d’elles un commis à poste fixe, en 1546, de résider « dans les limites de leurs charges ». Les voilà mis hors de l’administration centrale, en attendant que l’ordonnance de 1552 achève de dénaturer leurs fonctions5.

Celle-ci crée des « trésoriers-généraux ». Pour eux elle réunit, comme leur nom l'indique, deux branches de ladministration des finances qui jusqu'alors étaient restées distinctes : celle du domaine, celle de «l'extraordinaire ». Elle les fixe dans les recettes générales à raison d’un par recette, — de sorte qu’il y en eut deux en Languedoc. — Héritiers des anciens trésoriers, des anciens généraux, ils représentent pourtant une institution vraiment neuve par la qualité d'officiers provinciaux qui leur est définitivement dévolue, par les pouvoirs qu’ils reçoivent, par Pesprit qui les anime.

Les trésoriers-généraux surveillent sur place la gestion des agents comptables. Ils peuvent informer contre eux, les frapper de suspension. Ils vérifient sommairement, de quartier en quartier, leurs états de recette et de dépense, et de plus, à la fin de chaque année, l’état que leur présentent les

1. De Boislisle, Loc. eit., et Notice sur Étienne de Vese, sénéchal de Beaucaire dans l’Ann.-Bullet. de la Soc. d’hist. de France, t. XVI (1879), pp. 304, 805 et suiv.

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