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Ordonnance de Cognac, art

4. Isambert, t. XII, p. 902, ordonn. du 197 mars 1546, art. 8.

5. Ordonnances de janv. 1552 (Isambert, t. XIII, p. 236); de sept. 1552 (Fontanon, t. IT, p. 63).

6. En août 1557, dans chaque généralité, l'office de trésorier de France est séparé de celui de général des finances. (Arch. de la Haute-Garonne, série B, Édits, t. VII, fo 157). Cette séparation, d'importance tout à fait secondaire, a duré vingt ans, jusqu’à la création des « bureaux des finances ».

receveurs généraux. Ils veillent et pourvoient à la conservation du domaine, des salins et greniers à sel, des droits royaux. Ils procèdent à l’adjudication des fermes, ou du moins préparent les baux, et tranchent les débats qui en découlent. Bref, ils supplantent en partie le Parlement, en partie la Cour des aides, et rendent presque entièrement inutile la Chambre des comptes de Montpellier. Ce sont eux encore qui s'occupent de faire parvenir les fonds au trésorier de l’Épargne ou de les faire distribuer par ses mandements, de façon qu'il n’en reste rien aux mains des receveurs. Les commissions relatives aux levées de deniers leur sont adressées. Ils sont dans la généralité les chefs de l’administration financière, mais des administrateurs dociles, institués non pour discuter à la façon des Cours souveraines les lettres et édits royaux, mais pour les mettre à exécution : « Les trésoriers-généraux, dira plus tard Henri II, ne sont que ministres et exécuteurs de la volonté du roy, et ne leur est permis de prendre aucune connaissance de cause en ce qui concerne l'exécution des commissions qui leur sont envoyées par Sa Majesté!.» En effet, ils se montrent propres à transmettre fidèlement aux extrémités l'impulsion venue : du centre, prompts à imposer l’obéissance en des matières où le roi avait besoin, plus qu’en toutes autres, d’être absolument obéi. Les syndics de Languedoc n’ont pas accès auprès d’eux.

Les trésoriers-généraux se trouvent donc placés à l’égard du Conseil d’État dans une étroite dépendance. Suspendentils après enquête un officier comptable, ils doivent faire à ce sujet un rapport au Conseil. Ils lui adressent à la fin de l’année un procès-verbal de leurs propres actes, l’état par eux vérifié des receveurs généraux, au début l'état de la

1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. supplém., f° 256 ; cah. d’oct. 1582, art. 19. — Cf, Ibid., f° 208; cah. d'avril 1579, art. 21, 35.

valeur présumée de leurs généralités. Ils sont les agents d'information du Conseil d’État. Ce corps, décidant de toutes les affaires de finances, a constamment besoin des renseignements les plus divers : état d’une paroisse qui sollicite un dégrèvement d'impôt, valeur réelle d’une ferme sur laquelle le fermier réclame un rabais, projets de baux à ferme, rendement d’une imposition, d’un ou plusieurs greniers à sel, d’une partie du domaine, prix des vivres, etc. Pour les obtenir, c’est aux trésoriers-généraux qu’il s'adresse. De là vient que leurs registres abondent en utiles documents statistiques, les plus précis, les plus complets sans doute, dont la royauté ait encore disposé !.

On assiste alors à la naissance des procédés de l’administration moderne. Les trésoriers-généraux sont déjà des fonctionnaires au sens moderne du mot. Aussi le gouvernement se sert-il d’eux volontiers, sans relâche. Ce sont les officiers les plus actifs, ceux qui sans trop de bruit font le plus de besogne.

Ajoutons que, comme toute centralisation, celle-ci avait moins de réalité que d'apparence. Le Conseil était obligé de voir par les yeux des trésoriers-généraux, de se rapporter à leurs avis. La décision lui appartenait; mais ceux qui avaient inspirée ont eu peut-être autant de puissance effective, comme en témoignent les sollicitations dont ils étaient assaillis, les pots-de-vin dont on ne tarda pas à leur payer des avis favorables. Le service des finances touche à tous les intérêts et pénètre dans tous les autres services. Les trésoriers-généraux qui le dirigeaient, ont pu, dans la

1, Quelques-uns de ces registres ont été conservés aux Archives de l'Hérault. Ils se rapportent aux années 1570-1571, 1580-1581, 1584, 1585, 1586, 1587, 1590, 1591, etc. — Cf. Zbid., B 349, fo 83, de curieuses lettres de commission du 12 févr. 1573, confiant aux trésoriers de France et aux généraux des finances une sorte d'enquête générale sur la valeur du domaine et «de tout ce qui en dépend ». —

Cf. Bibl. Nat. fr. 16221 et suiv.; registres du Conseil d’État sous Charles IX et Henri III.

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seconde moitié du xvi* siècle, étendre incessamment leur autorité.

Mais, comme la plupart des agents royaux, ce sont des officiers. Ils ont acheté et possèdent leurs offices. Pour cette cause ils se rendront peu maniables; à la longue ils inclineront à se gouverner par volontés particulières, à difiérer ou refuser la vérification des ordonnances. Alors la royauté, sans les faire disparaitre, les poussera peu à peu à l'écart et les remplacera dans la pratique par d’autres fonctionnaires, commissionnés cette fois, les intendants.

Déjà, pendant plusieurs années, François I* avait voulu pourvoir par Commissaires à la surveillance des comptables, à l'évaluation des recettes, des fermes, des greniers et surtout au recouvrement des fonds. En 1534, le roi se déclarait très satisfait d’avoir tenté cette expérience. Il l’a prolongée au moins jusqu’en 1539.

En général les commissions extraordinaires surgissent en grand nombre à cette époque. Elles n'étaient point rares sous Charles VIIT et sous Louis XII; car le gouvernement central ne pouvait s’en passer. Puis elles se multiplient, Il y a force officiers nouveaux qu’il faut installer malgré la résistance des premiers pourvus, une foule d’édits fiscaux qu’il s’agit d'appliquer, d'impôts à mettre en vigueur. Ces commissions se distinguent des réformations anciennes par leur objet précis et limité : recherche des droits de gabelle, des droits domaniaux, des biens vacants ; impositions extraordi-

naires, emprunts, aliénations du domaine, des aides, tailles et gabelles; réparation des places fortes, des chemins et pas- ; sages; monnaies, etc. Certaines comportent une information sur les actes des officiers de finances et peuvent avoir pour

eux les suites les plus graves, en un temps où la potence ne

1, Bibl, Nat., fr. 3020, f° 118. — Arch. de l'Hérault, B 341, fos 38, 42, — Catal. des Actes de François Ie, nes 5297, 7475, 10405,

leur était pas épargnée. En novembre 1553 le sieur Portal, trésorier général de la généralité de Toulouse, appelant au Conseil privé de deux commissaires sur le fait des monnaies, accuse l’un d'eux de s'être vanté « qu’il lui cousteroit 20,000 escuz, ou il feroit mourir ledit Portal »!.

Beaucoup de commissions étaient remplies par des officiers locaux, tels que sénéchaux, membres du Parlement, trésoriers-généraux. Mais les plus importantes ont compris d'ordinaire un ou plusieurs maîtres des requêtes de l'Hôtel. Ces personnages, placés auprès du Conseil d'Etat, y rapportant la plupart des affaires, étaient en effet très aptes à faire prévaloir ses vues, à exécuter ses décisions. Sous Henri IT, les tournées des maîtres des requêtes deviennent régulières, annuelles. D'abord répartis selon les ressorts des Parlements (1553), puis, deux ans après, par généralités, ils «<entendent » à la justice et aux finances 2. Ce sont de véritables inspecteurs, l'œil du Conseil d’État que leurs rapports éclai-

rent. Ils ne peuvent pas toujours accomplir entièrement leur

mission. Ils sont de peu de poids en présence des Cours souveraines, du Parlement surtout 3. C’est probablement sur les agents comptables et sur les trésoriers-généraux que leur attention se porte de préférence et que s'exerce leur droit d'enquête. 11 n’en est pas moins vrai que dès lors le pouvoir

1. Bibl. Nat,, fr. 5779, fo 21; 18513, fo 408. 2. Aucoc, Le Conseil d'Etat, pp. 34, 71. — N. Valois, Znvent. des Arrêts du

Conseil d'Etat, Introd., p. CXVI. — Rod. Dareste,. Za justice administrative,

pp. 102 et suiv. — Chéruel, Dictionn, des Instit., au mot INTENDANTS, — G. Hanotaux, Les premiers intendants de justice dans la Revue historique, mai-juin 1882, p. 8.

3. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. de Malenfant, t. VII, fe 128 yo, Le 28 août 1557, la Cour avertie que Me Pierre de Saint-Martin, conseiller et maître des requêtes ordinaire du roi, a entrepris, malgré les défenses à lui faites, d’entrer dans la grande salle du Plaidoyer, de donner « avis tels que bon lui a semblé » et d'installer un second procureur général, ordonne que le roi sera averti de cet attentat, interdit au sieur de Saint-Martin d’y persévérer, à l'avocat général, au substitut du procureur général (alors absent), aux grefiers, huissiers, etc., de lui prêter leur concours,

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royal possède en eux les auxiliaires indispensables de tout gouvernement centralisé.

Aucune des règles qui précèdent n'était particulière au pays de Languedoc. Le système financier qu’elles constituaient, appliqué dans les généralités de Montpellier et de Toulouse, le fut aussi en même temps dans les quinze autres. Décrire l’organisation de l’une d’elles, c’est les faire connaitre toutes. La généralité était à la lettre une «province », comme on l’a dès l’abord appelée !, cadre uniforme dans lequel la royauté a fait entrer les anciens pays, duchés, com-

tés, presque toujours en les brisant. C’est par les finances

que, sous Charles VII, la centralisation avait été commencée, par là que, sous les Valois-Angoulême, le pays de Languedoc cesse totalement de s’appartenir. La constitution admi-

nistrative qui lui était propre, qui le séparait du reste du

royaume, montrait d’ailleurs mainte et mainte fissure. Mais de ce côté s’ouvre une large brèche par où plus aisément pénètre le pouvoir central, par où fuit et se perd lindividualité du pays.

1. Jbid., Édits,t, VI, fo 221 vo; VII, fe 155. & Provinces et généralités de Toulouse et de Montpellier ». — Cf. Bibl. Nat., fr. 5128, fes 280, 284, etc.

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