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CHAPITRE PREMIER

Tant de choses ont changé d’un siècle à l’autre, maximes politiques, législation, habitudes administratives, que les mœurs publiques ont changé aussi. En Languedoc les gens ne pensent ni ne parlent au xvi* siècle comme ils faisaient sous Charles V, sous Charles VII. Le nouvel esprit de gouvernement qui a brisé ou réformé les anciens cadres, qui a détruit ou gravement altéré au profit du pouvoir central les institutions royales propres au pays, a pénétré dans la société même. Sous cette influence certains sentiments se sont atténués en elle, que jadis elle avait éprouvés très vivement; ses vieilles traditions d'autonomie ont faibli. Elle s’imprègne alors d’idées plus propices à l’exercice direct de l'autorité monarchique en Languedoc. La communauté, les Etats cessent d’inspirer aux habitants dans la même mesure qu’autrefois attachement, la confiance. L’indifférence s’accroît à l'égard des institutions de liberté qui avaient créé le pays, sur lesquelles il reposait, tandis que l’action désorganisatrice et les progrès du pouvoir royal leur ôtent l’utilité,

la vertu dont elles avaient fait preuve. De ces causes connexes provient leur décadence. Au sein d’un monde nouveau qui ne leur convient plus, elles dépérissent ou se modifient comme les plantes meurent ou se transforment à la suite d’un changement de climat.

La communauté a fléchi la première, parce qu’elle était plus faible que les États, plus ancienne aussi, partant moins apte à s’accommoder aux conditions d'existence que du xv° au xvi* siècles lui a faites la royauté.

Celle-ci, comme on l’a vu, s'était en quelque sorte approprié les institutions municipales qu’elle trouvait établies en Languedoc. Elle les avait favorisées et répandues afin d’en tirer parti. Guillaume de Nogaret, dressant pour la ville de Figeac un projet de coutumes, lui donnait « bon nombre de libertés nouvelles, très utiles pour elle et sans dommage pour le roi, propres à mettre un frein à l’arbitraire des officiers royaux » : « J’ordonnais, disait-il, en plusieurs articles de juridiction dont les consuls s’acquittent mieux que les officiers royaux, que les consuls eux-mêmes fussent officiers et ministres du roi et fissent perpétuellement usage de son nom »!, Dans les moindres communautés comme dans les plus grandes, consuls et capitouls se paraient du titre d’officiers royaux, souffrant avec impatience qu’on le leur osât contester 2, Ils en tiraient prestige et vanité. Ils cherchaient la source de leur autorité dans le pouvoir royal, et nullement dans la puissance populaire.

Pendant plus d’un siècle, du xin° au xi1v°, les corps con-

1. N. Valois, Ætabl, et org. du régime municip. à Figeac, dans la Bibl. de l'Éc. des Chartes, t. XL (1879), pp. 406 et suiv.

2. Arch. de Toulouse, BB 5, fo 19. Un huissier envoyé par le receveur diocésain enjoint aux capitouls de garder les arrêts dans la maison commune. Ceux-ci l'avertissent de prendre garde, « eo quia domini erant officiarii regii et non debebant sic tractari : qui respondit in effectu quod ipse erat melius officiarius regius quam domini de capitulo, pro eo quia ipse erat officiarius perpetuus et ipsi non erant officiarii nisi per unum annum... », Les capitouls trouvent qu’il passe les bornes, et le font mettre en prison.

sulaires paraissent avoir joui d’une grande liberté d’allures à l’intérieur des communautés qu’ils gouvernaient. Pourvu qu’ils eussent la sagesse de ne point empiéter sur les droits du roi, de ne pas se brouiller avec quelque officier royal capable de leur nuire, de payer aux époques fixées les aides et les subsides, ils pouvaient juger, faire la police, administrer, lever des tailles, et cela presque sans contrôle. Il arrivait que les sénéchaux, les réformateurs, les lieutenants généraux, le roi ou son Parlement intervinssent pour régler à nouveau telle ou telle question en litige : mode des élections, assiette de l’impôt, reddition des comptes des consuls, etc.!. Les ordonnances qu’ils rendaient, souvent analogues à des sentences arbitrales, modifiaient les statuts des communautés sans introduire chez elles, à demeure, un pouvoir supérieur à l’autorité consulaire. Elles les faisaient vivre selon des formes quelque peu différentes, mais les laissalent à part, indépendantes après comme avant en tout ce qui concernait les affaires locales.

Pourtant il ne faudrait pas croire que ces interventions réitérées fussent sans danger pour l’autonomie communale. Le gouvernement des consuls s’en trouvait toujours affaibli, matériellement ou moralement. Les gens du peuple, victimes d’une injuste répartition des charges, apprenaient par là qu’ils avaient un protecteur naturel, auquel il leur était aisé de recourir. Les occasions passagères qui permettaient aux officiers royaux d'examiner les comptes des consuls et de condamner leur gestion leur inspiraient la tentation de continuer cette surveillance, en usant des mêmes moyens. Ils prétendaient aussi les empêcher de lever à leur gré la taille. Ces empiètements, repoussés avec énergie, étaient de simples incidents, mais qui sont devenus de plus-en plus fréquents au cours du x1v® siècle?, Il y a même un point sur

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