Arch. de Toulouse, AA 35, n°5 62, 79, &6 ; AA 45, n
2. Jolibois, Albi au moyen &je, p. 26. — Cf. Arch. de Toulouse, Comptes, ann. 1383-1385, fo 20 ve.
3. À Albi, en 1377, on impose 86 € comus » ou tailles, puis 14 autres. (Arch. d'Albi, RB 16, fes 97, 103 ) Il est vrai qu’il s’agit d'une année exceptionnelle. De 1374 à 1378, en cinq ans, on impose 45 ( comus » par an, environ, La ville était si appauvrie qu’un € comu » ne rapportait guère plus de 60 francs.
4. Après la révolte des communautés contre le duc de Berry, Toulouse doit payer en quatre ans 100,000 francs d'amende (Arch. de Toulouce, Comptes, ann. 1385-1387, fo 45), Nimes 30000, Uzès 15 000, Bagnols, 10000, Montpellier 10000, ete. (Bibl. Nat., fr. 24093). Les sommes qui précèdent font partie des 832000 francs spécialement imposés sur les villes les plus coupables. Mais les mêmes villes supportent aussi leur part de l'amende de 468000 francs à laquelle est condamné le pays en général, (Besse, Recueil, p 15.) f
gouvernement royal avait beau jeu à rendre les consuls responsables de maux dont lui-même était en partie l’auteur.
Afin de prévenir de nouveaux désordres, Charles VI rend à Toulouse, le 17 décembre 1389, une ordonnance remarquable, qui fait un contraste frappant avec les règlements partiels, les empiètements insensibles dont la royauté était coutumière; car elle est générale et s'applique à tous les consulats du pays simultanément. Des deux articles dont elle se compose, l’un, qui diminuait le nombre des consuls, a bientôt été détruit par une foule de mesures de détail?, l’autre n’est que la promulgation officielle de la loi déjà établie quant à l'imposition des aides sur les vivres à l’intérieur des communautés. Mais à la fin du premier article se glisse une disposition nouvelle, d'autant plus importante qu'elle a été depuis assez exactement suivie. Elle porte que les consuls ne pourront tenir le conseil de ville qu'en présence du sénéchal, ou du viguier, ou du juge, ou de leurs lieutenants.
Malgré quelques tempéraments apportés à cette règles,
1. Arch. de Toulouse, AA 36, n° 93; Cf. AA 5, nos 39, 40, 41, et Mascaro, Cronique, Loc. cit., p. 142, etc, — L’ordonnance vise comme les autres les consulats qui ne relevaient pas du roi directement, car elle est rendue « de voluntate baronum et prelatorum in eorum terra ». (Ord.,t. VIII, p. 27.)
2. A Toulouse les capitouls sont portés au nombre de six, puis de huit (Arch. de Toulouse, AA 36, n° 101, 23 mars 1391 ; AA 5, n° 40, mare 1392), puis de douze, comme autrefois. (Zbid., AA 46, n° 30, 8 oct. 1401.) — A Albi il y a six consuls à partir de sept. 1408, en vertu de lettres royales de décembre 1405 (Ord., t. IX, p. 101), et huit à partir de sept. 1420. (Arch. d'Albi, Comptes, CC 166, 176.) — Toutes les grandes villes du pays, à beaux deniers comptants, font rétablir au nombre ancien leurs corps consulaires.
3. Les consuls de Cordes reçoivent vers la fin de 1392 la permission de tenir leur conseil « ses presiden ». (Arch. d'Albi, Comptes, CC 158, fo 76.) — Les consuls d'Albi voudraient seulement «tener lors cosselhs ses pena, presen hun officier temporal de mossenhor d’Albi o son loctenen, per hun an ». (Zbid., CC 162, fo 48.) — Ceux de Montpellier sont autorisés à s’assembler avec 24 prud'hommes sans l'assistance des-officiers du roi, qui est limitée aux conseils généraux. Telle est dans cette ville l’origine du conseil des Vingt-quatre. (Germain, ist. de la comm. de Montpellier, t. II, pr. n° 19; 18 août 1390.) De même les syndics de Beaucaire. (Eyssette, Hist. de Beaucaire, t. II, pr. n° 31; 15 avril 1390.)
les délibérations principales vont être dans chaque ville présidées par un agent du roi, soumises à sa surveillance. Les décisions que l’on y prendra ne s’accorderont peut-être pas davantage avec l'intérêt général; mais, à coup sûr, elles seront moins libres qu'autrefois. Au lieu d'améliorer les constitutions municipales, le pouvoir royal préfère s’y introduire à leur détriment. Sous prétexte qu’il « représente la chose publique », il commence à mettre les communautés en tutelle.
L’ordonnance de Toulouse n’est pas un acte isolé. Elle a servi de signal et de point de départ à toutes sortes de perquisitions dirigées contre les actes des consuls, — enquêtes auxquelles la royauté prit goût, parce qu’elle sut dès l’abord les rendre aussi productives pour elle-même qu’elles étaient peu profitables aux villes qui en furent l’objet.
Par ordre de Charles VI ou des « réformateurs généraux », à Toulouse, à Montpellier et autres villes, tous les papiers de la maison commune sont saisis, mis sous scellés, et les comptes des dix années précédentes examinés par les gens | des comptes et trésoriers qui suivaient le roi. Vérification faite, il est prouvé qu’à Toulouse, de 1380 à 1390, les capitouls ont reçu 26,000 livres de plus qu’ils n’ont dépensé, et qu’il leur reste à percevoir 14,000 livres. Au lieu de les punir en conséquence, le conseil royal ordonne que la ville versera 8,000 livres au roi ou à son receveur général, et qu’elle fera recouvrer le demeurant sur les contribuables afin de payer en partie ses dettes, qui montent au double. Les consuls de Carcassonne, de Montagnac, et sans doute tous ceux qui ont été soumis à pareille enquête, s’en tirent de même, à bon compte ?.
1. Arch. de Montpellier, arm. A, cass, 5, n° 1 ; lettres du 29 mars 1392. — Arch. de Toulouse. Lettres des réformateurs royaux, non inventoriées, du 28 avr. 1390, et Comptes 1391-92, fo 91 vo,