Voir les textes cités, pp. 45, n. 4, et 46, n
métamorphose commence où se poursuit lentement, inégale ment, on voit à la surface du territoire des seigneuries purement urbaines, cités où se pressent les hommes aisés et libres, des seigneuries purement rurales où la liberté et la fortune n’appartiennent guère qu'aux nobles et aux clercs, d’autres enfin, — et c’est le plus grand nombre, — où se détachent du peuple inerte des campagnes quelques groupes d'hommes libres, un surtout, serré autour du castel, petit mais actif, point vital de la seigneurie.
Là vivent les chevaliers, les bourgeois, les prud'hommes, les gens de négoce et de métier. Ce n’est pas une agglomération confuse comme celle des habitants de nos villes modernes. En ce temps, faute de loi supérieure et qui s’impose à tous, la personne humaine est livrée aux conséquences de sa faiblesse, à moins qu’elle ne parvienne à sortir de l’isolement. Elle y tend de tous ses efforts. Dans les villes, seuls lieux où la population soit dense, des sociétés se forment. L'homme devient membre d’une association qui lui procure de la sécurité, mais qui prend en échange l'individu qu’elle protège. Il entre et s’enferme dans une corporation, dans une confrérie. Ces associations, à vrai dire, sont les individus dont la ville est composée.
. La corporation est un corps de métier, une société naturelle, très ancienne dans les cités, fortifiée par le serment et par les cérémonies religieuses : en cela toute corporation est une confrérie. Entre les membres de la corporation il existe un lien matériel, outre l’union morale et la communauté d'intérêts. Ils habitent la même rue, la même « île » ou pâté de maisons, le même quartier ou « gache », et font une ville dans l’autre. Chaque métier a son organisation, ses chefs.
1. € Gacha » se dit surtout à l'ouest, à Castres, Albi, etc., à Toulouse « partida ». CYla » s'emploie à l’est : le Puy se partage en 22 îles correspondant aux 22 corps de métiers (Médicis, Chroniques, édit. Chassaing, 1869-74, 2 vol. in-4e, t. IT, pp. 82,
255). — Sur la position que les métiers occupaient dans la ville de Montpellier, : voir le Petit Thalamus de Montpellier, 1836, in-4°, p. 95.
La confrérie est souvent une société secrète. Elle s’appelle aussi « Conjuration » à cause du serment initial. Toute une classe d'hommes peut s’unir en confrérie. Il y avait à Saint- Affrique une confrérie de la classe supérieure, confratria procerum'. Le menu peuple en fit à plusieurs reprises à Narbonne, à Montpellier. Certaines ont groupé des gens de toutes classes : celles du Carmel à Toulouse, de Saint Louis à Albi2. Le seigneur les voit de mauvais œil. Il cherche à les dissoudre ; Car sous ce couvert des nobles, des bourgeois se constituent une clientèle, et des factions éclosent, parfois dirigées contre lui?. Qu'elle soit paisible et durable, ou destinée à conspirer, la confrérie se donne des administrateurs, des procureurs ou syndics. Ce sont des noms et des usages que l’on retrouvera dans l’histoire des communautés.
Plus les villes étaient anciennes et grandes, plus les corporations et les confréries eurent de force, plus le seigneur fut obligé de compter avec les hommes libres qu’il avait pour sujets.
L'administration seigneuriale à pu être rapace et violente : elle n’était pas d'essence despotique.
Les seigneurs se sont toujours montrés plus sensibles aux profits que rapportaient leurs domaines qu’au plaisir de les administrer en personne, moins jaloux du pouvoir que de
1. Nayral, Aperçus historiques sur la ville de Suint- Afrique, 1877, in-8e, p. 64. Les consuls étaient administrateurs de cette confrérie.
2. H. Lt. VIII, pr. n° 522, 1, VI, XVII. — Compayré, Études hist. p. 172; lettres de 1368. Cf. aux Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. XI, fe 31, un arrêt de 1499. La confrérie de Saint Louis a duré plusieurs siècles, malgré l’évêque. -- Celle de Notre-Dame, à Rodez (cité) comptait encore, en 1454, 700 affiliés, dont 48 nobles. (Affre, Lettres sur l’hist. de Rodez, 1874, in-8°, p. 255.)
3. Béziers, 1131 (Z. L.,t. V, pr. n° 515); Narbonne, 1237 (ibid., t. VIII, pr. no 317, 111); Le Puy, 1277 (Delisle, Essai de restit. d’un vol. des Olim, n° 267, dans Boutaric, Actes du parl, de Paris, t. I), etc. — Les chartes d'Albi de 1269, art. 17 (Compayré, Op. cit., p. 158), de Cahors, 15 mai 1351, art. 9 (Transaction passée entre Bertrand, evesque de Cuors, et les consuls de ladite ville, ete. Caors, 1643, plaqu. in-4e), la cout. citée de Tonneins-Dessus, art. 61, celle de Montolieu, 12381 (Mahul, Cartul. de Carcassonne, t. I, p. 127), et cinq autres interdisent les confréries, sauf autorisation du seigneur,
leurs droits utiles. Tous, et même les moindres, entretenaient un ou plusieurs agents, ou ministri. Ils se faisaient remplacer par des vicaires ou viguiers, par des baïllis ou bayles. Au-dessous, ils mirent des juges, mais surtout, semble-t-il, depuis le xin° siècle!. Dans quelques grands Etats féodaux un officier du Palais, le sénéchal, devint une sorte de ministre dirigeant, supérieur aux viguiers et aux bayles?.
On gouverne alors parce qu’on possède. Tout homme qui tenait dans la seigneurie une terre de quelque importance avait une part de gouvernement. D’ailleurs les vassaux, nobles, clercs, bourgeois devaient se rendre à l’appel du seigneur parce qu’ils étaient ses fidèles, et qu’ils avaient juré de lui donner assistance. Ils garnissaient sa « cour de plaid », siégeant auprès de lui, en hiver dans la grande salle du château, en été dans la cour, sous un orme, ou bien ailleurs, selon l'occurrence.
Les « ministres » et la cour, tels sont les deux organes de l’autorité seigneuriale. L’un et l’autre a pris de la puissance, acquis une vie propre.
Viguiers et bayles remplissaient à lintérieur des seigneuries toutes les fonctions des seigneurs. Ils inféodaient
1. Sur l’organisation de la seigneurie de Montpellier, assez compliquée, voir Germain, Lib. instrum. memor , n° 239-242; ann. 1190. — D'ordinaire, quand il y a un bayle et un juge dans une seigneurie, le premier ne prend pas de part aux jugements. (Charte de Montsaunès, de 1288, art. 1, 6, dans le Rec. de l’ Acad. de légist. de Toulouse, t. VIII. p. 111.) — Cf. Belhomme, Fénouillet et Gagnac, Loc. cit., p. 349. En 1294 les deux seigneurs nomment un bayle et lui confèrent les droits du « verus bajulus », à savoir « clamorem recipiendi, laudandi et infeodandi..., poderagia concedendi et delinquentes arrestandi..., bannum imponendi..., denunciationes recipiendi, et judicem et servientem in predictis locis constituendi, et consules et custodes procreandi... »
2. On trouve des traces de cette fonction en 1034 à Carcassonne (Z. L., t. V, pr. n° 201), en 1153 à Béziers (ibid., n° 598), avant 1161 à Montpellier (Germain, Liber, etc., n° 184), où elle n’a pris aucune importance ; puis elle apparaît à Albi et Albigeoïis en 1166 (ZZ. L., t. VIII, pr. n° 2), à Agen et Agenais en 1182 (Cout. de Marmande, art, 8, dans Tamizey de Larroque, Motice sur la ville de Marmande, 1872, in-8°), à Toulouse en 1210 {Æ. L., t. VII, note XLV, Sur Les grands officiers
de la maison des comtes de Toulouse, par dom Vaissete, p. 131), dans le comté de Bigorre au milieu du xIIIe siècle, etc,
LES SBIGNEURIFS. 51
les terres, percevaient les revenus, maintenaient la paix et rendaient la justice qui était aussi un revenu. Or ils étaient payés au moyen de droits, ordinairement droits de justice, que les seigneurs leur abandonnaient. La « viguerie » m'était pas un ressort, non plus que la baylie ni la sénéchaussée, mais un ensemble de revenus, une espèce de fief. Beaucoup s’y rendirent héréditaires : ainsi les Aimoins, de Montpellier, si puissants au xn° siècle que l’un d’eux chassa Guilhem VI de sa ville, les viguiers de Sauve, contemporains de Saint Louis, peut-être aussi les viguiers de Gourdon, fort indépendants encore en 13611. D’autres étaient amovibles, voire annuels : c’est l’usage qui prévalut au xun® siècle. On a dit que les seigneurs l'avaient adopté pour se garantir contre les entreprises de leurs propres agents ; c'était plutôt afin de mettre fréquemment aux enchères des charges dont ils tiraient profit. Les bayles n’ont rien perdu de leur pouvoir. Toutes les chartes de coutumes les montrent agissant au lieu et place des seigneurs. Leurs actes sont confirmés d'avance. Le soin de réunir et de tenir la cour leur est presque toujours laissé.
Le seigneur ou son représentant convoquent à la cour les principaux d’entre les hommes : quand « le peuple entier » est admis, c’est pour entendre le prononcé d’une sentence ou la lecture d’un contrat. Ils choisissent leurs conseillers, mais non sans obéir à certaines règles.
S'agit-il de rendre la justice, la nature de laffaire influe sur la composition du plaid; car il est d'usage qu’en matière criminelle un homme soit jugé par ses pairs?.
Quant aux affaires courantes, aux matières civiles, elles
1. Germain, Liber, etc., n°5 100 à 123 (1104-1200). — 7. L., 1. VI, p. 984. — Combarieu et Cangardel, Motice et textes sur Gourdon, dans le Bullet. de la Société. du Lot, 1880, pp. 151, 163, 185. — Of. cout. citée de Moissac de 1125, art. 44; Zayettes, n° 121, ann. 1151, Nimes; Æ. L.,t. V, pr. n° 585, VI, ann, 1152, Limoux, et ibid., t. VII, note XLVI, p. 197.
2. Count. citées de Caubiac (1191), de Fezenzaguet (1295), art. 4.
viennent devant un tribunal régulier, formé de prud'hommes, d'experts en droit sans doute, que le viguier ou le bayle ont assemblés près d'eux. La cour peut connaitre de n'importe quel litige. Mais il est à noter qu'un grand nombre échappent à sa juridiction. C'est une habitude très répandue dans le Midi que les parties s'adressent à des arbitres de leur choix. Pourvu qu'elles aient juré de s’y soumettre, les arrêts de ces plaids improvisés sont exécutoires!
Le seigneur conclut des arrangements avec ses vassaux; il marie ses enfants, s'engage dans des alliances, dans des guerres; il fait son testament. Il a une politique intérieure et une politique étrangère dont ses hommes ne peuvent se désintéresser. Lui-mèême a besoin de leur appui, de . avis par conséquent. Il convoque alors ceux qu’il juge à propos,
en nombre variable. Au bas de tous les actes seigneuriaux
figurent les noms des témoins, qui sont aussi des garants et des conseillers?. En 1178 Roger, vicomte de Béziers et de Carcassonne, à pris un engagement envers le roi d'Aragon « du consentement et par le conseil de ses barons et fidèles » : tous jurent ensuite, sur l’ordre du vicomte, que, s’il ne tient parole, eux-mêmes regarderont le roi d’Aragon comme leur seigneur. Les dernières volontés de Guilhem V de Montpellier, de Bernard Aton, vicomte de Nimes, du vicomte de
Béziers portent que leurs filles ne pourront se marier que
« par le conseil des nobles et des hommes » de leurs terresé. Dans les plus humbles seigneuries comme dans les grands Etats les prud'hommes sont associés au gouvernement. Les
1. A. Z.,t. V, nes 207, vit (1036), 469 (1119). — Douais, Cartul. de Saint-Ser-
” min, n° 296. Il est parfois impossible de distinguer le plaid arbitral de la cour seigneuriale. — Sur la valeur de la sentence arbitrale, voir la count. d’Alais de 1200, art. IS, dans le Bulleë. de la Soc. d’Alais, 1870, p. 186, celles de Montpellier, art. 112, de Toulouse, art. 66, etc.
2. Devals, Mist. de Montauban, pr. n° 5, et p. 237. 3. Mém. de la Soc. de Carcassonne, t. I, p. 233.
4. Germain, Liber, etc., ne 94 (1121). CÊ£ ne 99. — ZZ. Z., t. V, pr. nes s 504, 599
ire =
LES SEIGNEURIES. 03 chartes de Paulin (Albigeois) sont rédigées « du consentement exprès des chevaliers, des damoiseaux et des prud’hommes... et par la volonté de la majorité d’entre eux ! ». En 1209, un bourgeois de Lautrec s'étant fait moine, le vicomte Frotaire l’acquitte de tout service « par le conseil et par la volonté des chevaliers et des bourgeois du chäteau? ».
Il est assez ordinaire que le seigneur s’oblige à prendre le bayle parmi les prud'hommes, qu’il ne le nomme pas sans leur avoir demandé conseil. Il veut qu’ils contrôlent ses actes et promet d’en changer sur leur plainteë : « Voici, déclare Guilhem VIII en 1190, comment le seigneur de Montpellier régit la terre et le peuple. Il choisit le bayle avec tout le soin dont il est capable parmi les bourgeois les plus riches et les plus éclairés. Avec le bayle 1l met dans sa cour des conseillers prud'hommes et sages. Il les paye de son argent parce qu'ils laissent de côté leurs propres affaires, qu’ils sont attachés à la cour et vaquent chaque jour à rendre la justice... Dans ses conseils, ses plaids, et à sa cour le seigneur a des hommes honorables et de haut rang, qui aiment la justice et la miséricorde.….., et c’est principalement avec ses prud'hommes de Montpellier qu’il fait et dirige les