Arch. de Toulouse, AA 46, n° 44; 22 févr
3. Ord., t. IX, p. 82. — Arch. de Toulouse, AA 46, n° 59, — Arch. d'Albi, Comptes, CC164, fo 33; Délib., BB 18, fos 43 vo, 44 vo, 47. Les consuls d’Albi suivent l'exemple que leur avaient donné Narbonne, Béziers et autres lieux de la séné- . chaussée. — Arch. de l’Aude, liasse Limoux, lettres du 19 juin 1406.
4, Arch. d'Albi, Délib., BB 18, f° 68. Le juge des crimes de Carcassonne étant venu à Albi pour faire compter devant lui les consuls des quatre années précédentes, le conseil de ville s’assemble, délibère et conclut que € ad evitar maior despens e que la vila non intres en consequentia, ni en malenccrias, ni devesios, que la vila li dones x o XII I. t., o mens se per mens ho podian far, e que s’en tornos » (7 nov. 1407).
5. Arch. de Toulouse, AA 3, n° 2538 ; 24 avr. 1390, art. 3, 5,9, 15, 17.
6. Ibid., Comptes, 11 nov. et 26 déc. 1391 (à la date); Délib, BB 7, f 50, 4 janv. 1437.
aussi durement que Toulouse par le gouvernement royal. Elle n’était pas seulement la plus populeuse et la plus riche des communautés de Languedoc, mais celle aussi qui avait à sa tête les hommes les plus considérables et les plus éclairés, nobles, légistes et marchands, formés à l'Université, issus de grandes familles, où l’habitude de conduire les affaires du public avait été fixée par la quasi-hérédité des fonctions municipales. Elle jouissait parmi les autres d’une réelle prépondérance politique; ses conseils, son exemple étaient généralement suivis. Il importait à lautorité supérieure de la maintenir dans une exacte obéissance : disposant de l'influence de Toulouse, elle parvenait à manier plus aisément le reste du pays.
Quand le duc de Berry eut été nommé gouverneur d’une contrée qui ne voulait pas de lui, l’un de ses premiers actes fut de proroger les capitouls en exercice, afin de leur préparer des successeurs qui fussent à sa dévotion. Les procédés arbitraires, mais commodes, qu’il avait inaugurés ont été par la suite employés presque à chaque élection capitulaire, tant par le duc que par Charles VI et ses officiers !. Le comte de Foix en faisait aussi grand usage. Il voulait assister en personne aux élections : apparemment ceux qui devaient y procéder ne se risquaient point à lui déplaire?. Le gouverneur se faisait ainsi très souvent l'électeur véritable, les capitouls étant nommés indirectement par lui, à charge de servir ses intérêts.
Il arrivait en temps de crise aiguë que des précautions analogues fussent prises dans les villes principales. En septembre 1417, sous la menace de la guerre civile, la cour royale d'Albi enjoignait par cri public aux électeurs qu’ils
1. Jbid., AAG, nos 145, 147-152; AA 86, nes 101, 122; cf. Comptes 1383-85, 1385-87. Les capitouls nommés en déc. 1383 restent en fonctions près de deux ans, jusqu’en oct. 1385, ceux d’oct. 1385 jusqu'en févr. 1387, etc.
2. Ibid., AA 6, nes 158-161, et Délib., BB 6, fo 33, 20 nov. 1429.
eussent à ne choisir pour consuls que les plus riches et notables habitants, ceux de qui elle attendait le plus de docilité et de prudence.
Sous Charles VI la tutelle administrative existe donc en Languedoc. Mais elle vient de haut et de loin, du roi, du gouverneur; elle ne s'exerce qu’à l’occasion, par intervalles et par endroits, selon les besoins de la politique, de façon violente, mais temporaire.
Ce sont les Cours souveraines qui, sitôt établies dans le pays, commencent à la rendre permanente.
Tandis que les lieutenants généraux se désintéressent et s'éloignent de leur gouvernement, délaissant la « surintendance et police » des villes qui formait une de leurs attributions essentielles, le Parlement de Toulouse, la Cour des aides et la Chambre des comptes de Montpellier travaillent avec une persévérance infatigable à plier les consulats à leur suprématie. Le Parlement surtout, devant lequel affluaient les contestations les plus diverses, se trouve appelé fréquemment à porter ses enquêtes, à imposer ses arrêts dans les affaires municipales. Tantôt, à propos d’une querelle entre une communauté et son seigneur, il modifie,
de son autorité, les transactions qui jadis étaient intervenues entre l’une et l’autre?. Tantôt viennent devant lui des procès issus des élections consulaires, pour cause de fraudes, de violences, etc. Non contente de sévir contre les coupables, la Cour approuve telle liste de consuls, annule telle autre, et parfois nomme des consuls de son choix*. Elle réforme aussi les constitutions municipales, les statuts relatifs à l’élection des consuls ou bien à leur puissance admi-