Arch. d'Albi, Comptes, CC 173, fo 24 vo
2, Arch. de la Haute-Garonne, sér. B:, Arréts, t. 3X, io 136, arrêt du 1er juill. 1493, relatif à Châteauneuf-de-Vaux ou Castelnau-de-Montratier, fo 247, 10 mars 1494, Carmaing; t, XV, fo 527,2 juin 1514, Aubenas, etc.
8. 1bid.,t. VIII, fo 862, ler juillet 1491, Carmaing ; t. IX, f° 36, 18 janv. 1493, Béziers ; t. XI, fes 68, 472, 10 mai 1499, 13 août 1501, Limoux,
nistrative : ainsi à Limoux en 1446 et 1529!, à Montpellier en 44702, à Narbonne, à Moissac en 1484 et 1489, par la main du premier président B. Lauret#, à Montauban en 1493, à Toulouse en 1504, à Béziers en 1550, etc. #. Tous les remaniements qu’elle opère ont pour but de prévenir les brigues, de répartir plus équitablement le pouvoir consulaire entre les classes, de le limiter, de le soumettre au contrôle du conseil de ville : mesures en un sens utiles à l'institution des consulats, qui par endroits l’ont rajeunie, mais plus nuisibles encore parce qu’elles étaient accompagnées de l’incessante immixtion de la Cour dans les affaires des villes, parce qu’elles étaient imposées et, somme toute, bien faites pour diminuer l’indépendance des consuls.
En 1425 le Parlement ne pouvait se faire obéir à Toulouse, où il siégeait. Moins d’un demi-siècle plus tard, il y est devenu le plus tracassier et le plus nnpérieux des maïitres.
Comme ils représentent sur les lieux la « main souveraine », les magistrats de la Cour se voient obligés, et plus souvent que d’abord ils n’auraient voulu, d'intervenir dans les élections capitulaires. Il ne se passe guère d’année, sans que les capitouls sortants, le viguier, le sénéchal où d’autres officiers royaux ne se présentent devant eux pour protester contre les opérations électorales. Sollicitée d'agir, la Cour prend l'habitude de présider elle-même aux élections par le moyen de deux conseillers, ou de désigner les capitouls d'office, « par manière de souveraineté5 ». Si des
. 1. Arch. de l’Aude, liasse Zimouxæ. — Cf. Buzairies, Cout. de Limouæ, pp. 110,
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréts, t. III, fo 316, 22 août 1470, — C£. Germain, ist, du comm, de Montpellier, t. II, pr. n° 224. 8 Mouynès, Znvent., Ann. de la sér, AA, n° 187, 25 juin 1484. — Lagrèze: Fossat, Hist. de Moissac, t. IT, p. 198.
4. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréts,t. IX, fo 110 vo; t. XII, fo 467: t, XLIV, fo 14, — On pourrait citer beaucoup d’autres exemples,
5, Il est vrai que le fait n'est pas très fréquent. Je trouve de 1460 à 1510 sept
mesures exceptionnelles ne lui semblent pas nécessaires, elle enjoindra aux électeurs de ne nommer que « gens notables », sous peine d’une forte amende. Dans une élection toulousaine, au milieu du xvit siècle, la volonté des habitants compte pour peu de chose; celle des gens du roi importe bien davantage; enfin le Parlement reste toujours maitre de l’election.
Il faut voir avec quelle promptitude, à sa déférence des premières années envers les capitouls?, la Cour a fait succéder un ton dur, sévère et même outrageant. Dans ses arrêts abondent les imputations de fraude, de concussion, de négligence. Elle cite les capitouls à sa barre, les tance vertement et leur notifie des ordres qu’ils doivent recevoir « avec révérence » et exécuter incontinent. Ces injonctions touchent aux parties les plus diverses, aux moindres détails de la police et de l'administration : assemblées illicites, vagabonds, tavernes, prisons, maladies contagieuses, hôpitaux, écoles, ponts, vivres, fortifications, garde des murailles, « estimes » ou assiette de l'impôt, revenus et finances de la ville, etc. Régulièrement, un ou plusieurs conseillers sont commis à surveiller l’exécution des arrêts. De même qu'aucun impôt d'intérêt municipal ne se lève sans l'autorisation de la Cour, aucun n’est réparti sans l’intervention de ses délégués. Les « conseils généraux » de Tou-
louse ne se tiennent plus guère qu’en leur présence 3. Tandis
que les capitouls de l’an 1445, à l’occasion d’attaques dont ils avaient été l’objet de la part d’un groupe d’habitants, pouvaient encore consentir bénévolement et « sans consé-
exemples de nomination par la Cour du corps capitulaire tout entier, aux années 1462, 1465, 1478, 1488, 1494, 1503, 1506, et quelques exemples de désignations partielles,
1, Le premier arrêt de ce genre date du 28 nov. 1458, (Arch, de la Hanute- Garonne, sér. B, Arrêts, t, IT, fo 83 vo.)
2, Ibid., t. I, fe 17 vo; 1er mars 1445, L'arrêt est fort curieux.
3, Ibid., t. IV, fes 264, 363; t, VI, fo 116, etc,
quence » à laisser voir leur comptes par la Cour, ceux de 1523, accusés aussi d’avoir malversé, sont jetés en prison sans autre cérémonie. La Cour fait saisir leurs papiers, nomme des commissaires pour les examiner, les condamne à diverses amendes et restitutions; un de leurs receveurs est pendu.
Ainsi se constitue à Toulouse une administration municipale étrange et peut-être sans analogues. Une Cour souveraine y tient le premier rang après s'être subordonné étroitement les autres pouvoirs locaux. Elle n’y tolère aucune autorité rivale. Elle tire enfin de la très grande ville qu'elle gouverne une bonne part de son influence sur le reste du pays.
D'ailleurs les faciles conquêtes que les Cours souveraines ont faites aux dépens des corps municipaux ne sont que l’une des formes sous lesquelles se manifeste un fait d'ordre plus général, l'invasion continue de l’administration royale dans un domaine, qui avait été jusqu'alors réservé à la libre activité des habitants. Après les guerres anglaises cette administration acquiert une supériorité par trop écrasante. Les villes les plus puissantes ne pèsent plus rien devant elle. Elle a la force, la masse imposante, la certitude et la durée en face de corps municipaux petits, faibles, annuels. Elle attire à elle et draine à son profit les hommes instruits, actifs et ambitieux, tandis que dans les villes les administrateurs capables commencent à faire défaut.
Rien de plus significatif que le dédain que la plupart des officiers royaux, dès la fin du xv° siècle, professent à l'égard des fonctions municipales.
IIS avaient été presque partout et de tout temps admis à siéger parmi les consuls, où du moins dans le conseil. On les traitait en concitoyens plus qualifiés que d’autres pour
1. Zbid., Reg. de Malenfant, t. II, pp. 246, 267 ; 27 janv., 22 mars 1524,
s'occuper de la chose publique. C’est une tache dont ils s’acquittaient volontiers. A Toulouse, ils formaient l’un des « trois états » de la ville; les capitouls ne manquaient pas de les convoquer aux délibérations importantes; ils opinaient parmi les premiers. Mais voici que peu à peu ils se détournent de charges qu'ils jugent décidément trop modestes pour des serviteurs du roi. À Toulouse ils se dispensent d'assister aux conseils généraux!. À Montpellier ils | abandonnent le consulat aux gens « de petite qualité »2. c- Ceux même qui voudraient encore accepter ou briguer de 4 semblables charges rencontrent des difficultés autrefois inconnues. Déjà sous Charles VII les gens du roi contes-
ee taient aux fonctionnaires royaux le droit de « servir deux | maitres »3. En 1476, le procureur général au Parlement de Toulouse requiert qu’il leur soit défendu par édit d’être capitoulsi. La Cour fait de son mieux pour qu’il n’en passe plusÿ. Les capitouls se plaignaient fort. Ils prédisaient en 1541 que, les officiers une fois retranchés « du résidu du commun populaire», on ne trouverait plus annuellement huit personnages aptes à gouverner la villes. Pourtant la question restait légalement indécise. En octobre 1547 Henri II la résout au détriment des corps municipaux. Par ordonnance générale, il interdit d’y pénétrer aux gens « de robe longue », c’est-à-dire aux officiers de justice, ainsi qu'aux avocats et procureurs placés près les cours royales7. En justement ceux dont le concours était le
ile Areh LS la Hanté Garonne, sér, B, Reg. de ne t, II, p. 800; 2 oct. 2, Germain. Hist, du comm. de Montpellier, t. IT, p. 488; lettres du 25 févr,
3. Ménard, Hist, de Nimes, t, III, pr. n° 97 (1452); cf. A. L., t. X, pr. n° 863.