Isambert, t. XIII, p
plus précieux aux villes, et le plus habituel; les autres n’importaient guère. Les États protestent, mais faiblementt, A force d’instances les capitouls de Toulouse obtiennent, par faveur spéciale, certaines atténuations à la rigueur de l’édit?. Les autres communautés sont obligées de se soumettre. Dans chacune d’elles les officiers royaux, à mesure qu'ils se retirent du personnel dirigeant, laissent un vide d'autant plus sensible qu'ils sont devenus plus nombreux. D'ailleurs, si les mœurs et la loi les séparent du reste des habitants, ils ne se désintéressent pas pour cela des affaires municipales. Ils y participent d’une autre manière, en fai-
sant succéder une tutelle jalouse à la collaboration d’au-
trefois.
Le gouvernement d'Henri IH ne cache point son désir de voir les villes de Languedoc régies de la même façon que toutes celles du royaume; ce qui subsiste d’indépendance et d'originalité dans leur constitution lui déplait. Un édit, portant que dans les grandes villes les magistrats municipaux ne seraient plus renouvelés que par moitié chaque année, n’avait pas été mis en vigueur à Toulouse; en 1553 Je roi s’en étonne, exige qu’il soit appliqué3. Sur les doléances des États et des capitouls il réduit ensuite au quart la proportion numérique des magistrats destinés à rester en fonction d’une année à l’autrei. Ce n’en était pas moins une
1, Arch. de la Haute-Garonne, © 2279, fo 65 vo; proc.-verb, févr. 1548; cf,
fo42lve, - É
2. Arch. de Toulouse, AA 6, n° 188. Lettres du 23 juill. 1548, permettant que chaque année deux personnages de robe longue puissent être nommés capitouls.
Les lettres du 15 mars 1549, qui supprimaient toute restriction en faveur de la ville de Toulouse, n’ont été enregistrées par le Parlement que sous la réserve qu’il ne serait pas loisible délire les officiers et rapporteurs en l'auditoire du sénéchal. (Zbid., AAG, n° 193.)
3. Arch. de la Haute-Garonne, sér: B, Édits, t. VI, 10:286; 6 nov. 1553,
- 4, Ibid.; t. VIT, f° 77, 26 nov, 1554, et C 2279, fo 421 vo, proc.-verb, sept. 1554. — Déjà en 1504, puis à plusieurs reprises, le Parlement de Toulouse avait maintenu en fonctions deux capitouls sur huit, afin d'introduire l'esprit de suite dans l'administration capitulaire, (Zbid., sér. B, Arréts, t: XII, f° 467, t, XIII, fo 6.)
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première tentative pour enfermer le capitoulat toulousain, en attendant les autres, dans le moule uniforme auquel la royauté prétendait soumettre les villes, et de plus une mesure bien propre à faire obstacle au recrutement des capitouls, puisque nul ne se souciait de conserver deux ans une charge plus lourde encore qu’elle n’était profitable. .
À ce régime les Corps municipaux s’anémient, s’appauvrissent en hommes. Les forces vives les abandonnent. Ils commencent à mériter le discrédit qui les atteint.
Parmi leurs attributions, la plus délicate et la plus périlleuse a toujours été la juridiction, qu’un si grand nombre possédaient. Ils s’en acquittaient fort mal. Cest par là qu’ils prêtaient le flanc à l'administration royale, soulevant les réclamations, les appels, s’attirant de fortes amendes. Sous Charles VIII le Parlement de Toulouse défend à tous les consuls du ressort de rendre la justice sans se faire aider, c’est-à-dire remplacer, par de « bons assesseurst ». Ses registres abondent en condamnations prononcées contre eux.
En ce temps de déclin de l’autonomie communale, on ne saisit plus bien le sens et la valeur de la prérogative judiciaire, qui avait paru aux habitants des communes féodales la plus solide garantie de leur indépendance et de leur sécurité : C’est un don du roi, au nom de qui les consuls administrent la justice; ils l’apprécient surtout comme un droit utilé, une source de revenus*?. Mais beaucoup de gens y voient une source d’abus intolérables. Tel est en 1531 l'avis des États eux-mêmes. Ils menacent les consuls du pays toulousain de supplier le roi qu’il leur enjoigne de rendre bonne justice, à moins qu'il ne préfère les priver de leur juridiction3. François I“ n’aurait pas mieux demandé que - 1, Cet arrêt, du 12 févr. 1487, est mentionné dans deux autres arrêts posté: rieuts, relatifs à Châteauneuf-de-Vaux, en Quercy, et à Carmaïing. (Zbid, t, IX, fs 136 vo, 247; 1er juill. 1493, 10 mars 1494). Je n’ai pu le retrouver. :
29, Arch. de l’Héraalt, Dol, t. II, f» 215; cah. d’oct. 1539, art. 3. 3. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 500; cf, Ü 2279, fo-13, nov. 1546:
de faire droit à la seconde partie de la requête. Ses actes en témoignent. Par édit de Moulins, de 1537, il prétend donner aux consuls pour assesseurs « nés » les plus proches juges royaux !, — mesure qui aurait eu pour effet de leur enlever: tout pouvoir judiciaire, si le Parlement ne l’avait rejetée, alléguant que les juges royaux se seraient trouvés de la sorte rabaissés au-dessous des consuls.
Malgré cet échec, suivi de plusieurs autres, le roi persiste : dans son dessein. En octobre 1545 paraît l’édit de La Fère, celui-là décisif et plus remarquable encore par les considérants que par le fond2?. Chaque ligne y trahit en termes injurieux envers les consuls l’espèce de mépris jaloux qu’ils inspiraient aux fonctionnaires royaux. Ce sont, dit l’ordonaance, de « pauvres paysans, gens ignorants qui n’ont aucun assesseur, mais seulement un notaire de leur mesme qualité et ignorance, par lequel ils font faire les procès sans garder aucune formalité ordinaire ni style ». La plupart n’exercent pas la justice « pour en faire leur devoir, car ils ne savent pas où en cest endroit consiste leur devoir, mais seulement tendent par cela à eulx magnifier et faire apparoistre au peuple, pour en tirer une obéissance et s’en prévaloir en quelques endroicts pour leur prouffit particulier ».' On étale crûment les vices habituels de leur administration : procédures irrégulières, complaisances à l’égard de leurs. amis, et des amis de leurs amis, marchandages, usurpations de justice en matière civile, etc. Leur privilège ex-
1. Arch. de la Haute-Garonne, © 2278, fo 100 vo, .proc.-verb. d’oct. 1539; cf. le cah. de dol. cité ci-dessus, — Dans quelques communautés, et par exemple à Riscle, en Armagnac, cet usage était depuis longtemps en vigueur. (Comptes consulaires de la ville de Riscle, dans les Archives hist. de la Gascogne, 1886, fase.’ XII, p. 68, et Introd., p. 42.)
2. Ibid., sér. B, Édits, t. V, fo 195. — Cf. ibid. Reg. de Malenfant, t, IV, p. 158, et V, p. 91, deux importants arrêts du Parlement, des 10 sept. 1547 ct 30 août 1553. Ils tempèrent quelque peu la rigueur de l'édit en ce qui concerne la juridiction civile des consuls. On a vu d’ailleurs que beaucoup n'avaient ie la juridiction criminelle.
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