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clusif de juridiction criminelle dans l’étendue des villes et territoires est aboli. Dans chaque lieu le juge ordinaire pourra désormais connaitre des mêmes Cas par prévention et procéder sans autorisation des consuls. Au civil toute compétence leur est déniée, sauf dans les matières de police, Jes seules où il leur soit encore permis de faire eux-mêmes acte de juges.
La juridiction des capitouls de Toulouse, que l’on désirait ménager, échappe à ce demi-naufrage !. Les autres en sortent désemparées, livrées sans défense aux entreprises des juges royaux, surtout à celles des juges criminels que fait surgir à foison la vénalité des charges.
En « limitant » avec une telle rigueur les justices municipales, le gouvernement royal n’atteint pas seulement les communautés dans l’autorité morale et politique de leurs consuls, mais aussi dans leur bourse. Car il ne tient pas moins à l’argent qu’au pouvoir, et d'ordinaire vise un dou-
ble but. C’est ainsi qu’il essaye dans chaque ville de substituer au sceau municipal celui du roi, aux greffiers et notaires que nommaient les consuls des officiers en titre,
afin d’accaparer les droits de sceau, d'enregistrement, le produit du bail à ferme des greffes ?.
François I°' fait main basse sur les recettes municipales. En 1527 les villes de Languedoc reçoivent l’ordre de verser au profit des places frontières du royaume la moitié du produit des impositions que les rois leur avaient jadis accor-
dées pour l'entretien de leurs propres murailles. Les Etats
1. Elle est expressément exceptée de l'édit de La Fère, puis confirmée par iettres de déc. 1554. (Arch. de la H.-G., Édits, t. VII, fe 62, et Malenfant. t. V, p. 91.)
2, Cutal. des Actes de François Ie, nes 1221, 7971, — Arch. de l'Hérault, Dot. t. II, fo 148 ; cab. de déc. 1519, art. 8. — Arch. d'Albi, AA 46; cah. d’oct. 1538, art, 6. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Rey. de Malenfant, t. III, fo 155, arrêt du 15 déc. 1536, et IV, fe 158, 10 sept. 1547. — Jbid., C 2278, fo 159 vo; 2e cab. du 20 sept. 1541, art. 11. — Zbid., fe 264 vo; proc.-verb. d’oct. 1543. — Arch. de Toulonse, AA 80, cah. d’cct. 1551, art. 19; AA 50, no 45, 7 fév. 1552, ete.
sont tellement irrités de cette exigence, qu’à Montpellier ils refusent de faire l’octroi avant qu’elle m’ait été retirée, et qu'à Pézenas les commissaires royaux sont obligés d’accorder un sursis d'exécution. Grâce à l’influence de Montmorency, le différend se termine à l'amiable, par une « composition » qui coûte au pays 2,000 livres !. En 1536 seconde composition, cette fois de 4,000 livres, le roi ayant demandé les revenus d’une année entière?. Mais en 1541 il repousse toute transaction, bien qu’en même temps les villes soient contraintes de former et d’entretenir à leurs frais des approvisionnements de salpêtre. Henri II agit de même en 1554, en 15554.
Le plus précieux privilège des corps municipaux était de pouvoir seuls imposer des tailles, chacun dans l’étendue de son consulat : de là sont venues les assemblées d’États ; c'était le fondement et la garantie des libertés du pays. Que les tailles fussent accordées au roi et perçues à son profit, -ou bien levées au profit de la communauté, celle-ci en était seule maîtresse. De même qu’elle les avait votées dans la personne et par la main de ses représentants, elle en faisait la répartition, en percevait les deniers et les employait aux usages prévus, dépenses intérieures ou paiement des subsides royaux.
Or ce privilège a cessé dès le xiv® siècle d’être d’accord
1, Bibl. Nat, fr. 3064, fes 121, 167. — 77, L., t. XII, pr. n° 187. — Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fe 397; proc.-verb. de nov. 1528. — Arch. de Toulouse, BB 9, fes 61, 75 ve,
2. Catal. des Actes de François Ier, ne 7826. — Arch. de Toulouse, AA 18, n° 219, — Arch. de la Haute-Garonne, © 2278, fe 31 vo, proc.-verb. d’oct, 1556.
3. Jbid., © 2278, fo 159 vo, 1e cah. du 20 sept. 1541, art. 6, et réponses, art. 7. — Cf. Arch. de Toulouse, AA 40, no 29, — Catal. des AE etc., n°5 9956, 9910-et suiv., etc.
4. Arch. de Toulouse, AA 78. Requête des capitouls et réponse du Conseil et 22 nov. 1554. — 7bid., AA 41, n° 41, 24 févr, 1556. — Arch. de la Haute-Garonne, C 2280, fes 42 vo, 110 vo; proc.-verb. de sept. 1555 et sept. 1556. — Toulouse avait
été taxée à 3,000 livres, dont remise lui fut accordée en considération du St qu'elle construisait.
avec les prétentions de l'autorité souveraine: Charles V considère le pouvoir d'imposer comme un droit exclusif du roi !: La théorie ne fait encore que s’ébaucher; elle n’atteint pas les communes. Mais le gouvernement de Charles VII va lui donner une ampleur nouvelle.
On affecte alors, et non sans raison, de distinguer dans une ville le corps consulaire du peuple, d’opposer l'un à l’autre, de protéger celui-ci contre celui-là. C’est: à ce pro: pos que la royauté invoque ses droits supérieurs. l’évêque de Laon défend aux consuls de Montpellier de lever une taille destinée à subvenir aux frais de l’ambassade qu’ils envoyaient au roi contre lui : « Nul, dit-il, ne peut mettre sus aide, taille, impost ou subside sur le peuple du roy sans son exprès congé et licence, ou de son lieutenant... » De pareils impôts sont également dommageables au roi et à ses sujets; car les consuls en emploient une grande partie à leur profit, et le reste à toute autre chose qu’à lutilité publique?. Telle est en effet l’accusation qui va se répéter dans les édits de Charles VII, de Louis XI, de François I®. On n’y tarit pas sur les malversations des consuls et de leurs receveurs, sur les défauts de leur administration financière. IIS exagèrent les tailles, dit l'ordonnance d’octobre 1449, et lèVent beaucoup plus que ne monte la quotepart des deniers royaux que doit supporter leur ville, afin d’embourser la différence ; ils détournent de leur destination les deniers communs octroyés par le roi; ils mettent sans permission des taxes sur les denrées et les marchandises, etc.
En 1428 les consuls de Montpellier se sentaient déjà menacés dans leurs franchises par une interdiction générale de lever des tailles sans l’autorisation du ro1è. Mais c’est aux
1. Arch. de Toulouse, AA 5, n° 307. Mandement du 9 juill. 1366. 2. Arch. de Montpellier, BB, Délib., reg. 1427; lettres du 17 nov. 1427. 3. Zbid., arm. C, cass. 10, n° 8. — A, L.,t. X, pr. n° 848, art. 11.
lettres d’amnistie d’octobre 1449, que remonte le premier texte précis qui ait eu pour objet les communautés ellesmêmes. Il est défendu formellement aux consuls de rien imposer de plus que le roi ou ses commissaires ne leur auront mandét. La règle est désormais posée. Certaines villes ont pu s’en départir, d’autres l’esquiver, la violer parfois : la royauté l’a toujours maintenue. Louis XI la confirme. François I°" achève de l'acclimater en Languedoc : « A nous seul, déclare-t-il dans un édit remarquable, à nous seul et non à autre appartient permettre et donner congé à nos sujets de imposer, mettre ne asseoir... sur eulx ou aucuns d’eulx aucuns deniers, et pour ceste cause faire assemblées et congregations en maisons privées ou publicques à ». A la fin du xv® siècle les villes ne s'y risquaient guère qu'après avoir eu recours au roi, au sénéchal ou, le plus souvent, au juge royal, en présence du procureur du roit. Pour plus de précaution, François I°' décide qu’elles devront s’adresser à lui, directement, qu’elles ne pourront plus rien imposer sans lettres de sa chancellerie (1541). Il est vrai que trois ans après, à force d’objecter « l’ancienne et louable coutume », les frais qu'entrainera la moindre imposition, les États obtiennent pour les villes la permission de revenir à leurs usagess. L’édit de 1541 n’en laisse pas moins des traces; il
1. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. I, fo 50 ve. La pièce est faussement datée de mai 1448 dans les Ord., t. XIV, p. 16. — Bibl. Nat., lat. 9178, fo 85, etc.
2. tete de la He sér. D, Audits, t. I, fo 75; <ept. 1463. Dans les Ord., t. XVI, p. 23, cette pièce est fort incomplète et porte une date inexacte.
3. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. IV, fo 223; avr. 1541.
4. Ibid., Arrêts, t. VI, fe 116; 15 févr. 1483. -— 7. L.,t. XII, pr. n° 44, ete.
5. Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fes 155,159 ve, 196; proc.-verb. sept. 1541, et 1er cah, de même date, art. 7; cf. fo 237. — Albisson, Loix municip., t. VI, p. 4. Édit de juillet 1544 Les villes sont autorisées à s'imposer pour les étapes et pour le service du roi par-devant les juges royaux, par leur permission. Quant à « leurs autres affaires et imposts communs », elles pourront « garder la forme ancienne », c'est-à-dire imposer les deniers communs ( par-devant les sénéchaux et autres
juges royaux, appelé le procureur du roi ». (Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, 19 343 vo.) Mais les « syndicats » entre communautés, pour leurs procès par exem-
établit une tradition, qui sera reprise sous Charles IX, en 15641.
Du droit d'impôt qu'elle se réserve, la royauté ne tarde pas à tirer le droit d'examiner en détail si les sommes à percevoir ont été « bien et légalement » réparties, « bien et duement » employées, conformément aux lettres d'octroi. Sous Charles VIT, Louis XI et Charles VIII la reddition des comptes municipaux est encore un fait d'ordre intérieur dans les communautés. Les consuls sortants, ou bien les receveurs, comparaissent à cette fin devant les nouveaux consuls ou devant les auditeurs que, directement ou non, les habitants ont nommés. Les agents royaux ne procèdent à la vérification des comptes que rarement, en cas de suspicion légitime, par ordre du roi ou bien en vertu d’arrêts spéciaux du Parlement, des généraux des aides. Les villes et les États leur opposent une vive résistance?. Consuls et « clavaires » savent leur échapper à force de subtilités juridiques.
François I*" met fin aux oppositions comme aux subterfuses. Son édit d'avril 1541 oblige absolument les consuls et leurs receveurs à rendre chaque année à la fin de leur administration « bon compte et reliquat par-devant nos juges des lieux, appelé, dit le roi, nostre procureur et autres qui pour ce seront à appeler ». Voilà le contrôle royal installé à demeure, par un texte formel, dans chaque communauté.
Cette surveillance serait à la vérité peu gênante, et les villes pourraient l’accepter aisément. Les officiers qui en ont la charge participent en quelque mesure à la vie municipale ; ils connaissent les besoins, les affaires et les ressources des lieux où ils font résidence. Malheureusement pour
ple, ainsi que les impositions destinées à y subvenir, continuent d'être subordonnés à l’autorisation royale. (Zbid., C 2279, fo 110 ve; proc.-verb., sept. 1556) 1. Arch. de la Haute-Garonne, © 2281, fe 239; proc.-verb, oct. 1564. 2, Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 94, cah. du 29 avr. 1449, art. 8, 22-24, et fo 18, cah. de févr. 1498, art. 1. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arrêts, t. VIII, fo 195, 2 avr. 1490.
les villes leur administration financière trouve d’autres censeurs, placés plus haut et plus loin.
C’est d’abord la Chambre des comptes. Les auditeurs que la Chambre de Paris déléguait en Languedoc avaient porté parfois leurs investigations jusque dans les recettes et dépenses des communes. Sitôt qu’ils ont été remplacés par une Chambre permanente, celle-ci a prétendu examiner à sa guise et apurer les comptes municipaux '!. Deux lettres patentes lui confirment ce pouvoir, si deux autres le lui dénient?. Elle en a constamment usé, malgré les menaces des États, exigeant des consuls et de leurs officiers une régularité d’écritures dont ils étaient peu capables, imposant aux villes des frais disproportionnés au montant de leurs budgets.
Puis intervient le pouvoir central. En 1539 tous les consuls du pays sont obligés d'envoyer à Paris leurs comptes des trois années précédentes et les titres en vertu desquels ils levaient les « deniers communs ». En 1552 le Conseil privé s’attribue indirectement le contrôle de l’état de dépenses que dressaient annuellement les capitouls de Toulouse, Il règle par un arrêt l'assiette de la taille dans cette ville#, On approche de l’époque où le Conseil du roi régentera avec une active sollicitude le budget de toute communauté importante, où Charles IX, afin de réprimer la dépense « effrénée » qu’elles faisaient en délégations, ordonnera avec force précautions minutieuses que les frais de chaque voyage soient taxés en « son privé Conseil », selon la qualité des personnes 5,
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 597 vo, proc.-verb. d'oct. 1534; C 2278, fo 8 vo, oct. 1535; fo 52 vo, nov. 1537.
2. Ibid., C 2278, fes 80, 155, 174 vo; lettres de 1538 et de 1541, — Zbid., sér. B, Edits, t. IV, fo 145, et C 2278, fo 266; lettres du 20 avr. 1539, du 16 mai 1543.
3. Ibid, C 2278, fos 94, 129. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, fe 215, cah. d'oct. 1539, art. 5, et Arch. d'Albi, AA 46, Il semble que cet examen général des comptes des consuls ait servi à préparer l’édit d'avril 1541,
4, Arch. de Toulouse, AA 41, n° 23, 14 juill. 1552 ; cf. n° 15, 27 juin 1551,