Bibl, Nat., fr. 16 221, fe 215 : 6 déc
Empêcher les consulats de s'imposer et de dépenser à leur guise, c'était les réduire à l’impuissance, et leur ôter la vie avec la spontanéité. Sans argent, ils ne pouvaient rien entreprendre, ni travaux publics, ni procès ; ils ne pouvaient récompenser des services, envoyer des délégués, attaquer ni se défendre. L’officier royal de qui dépendait l'imposition, qui surveillait la dépense, en examinait les motifs; c'était sa décision, substituée à celle des consuls, qui commençait à donner le mouvement à la commune. La tutelle qui s’organisait ainsi n’était pas uniquement inspirée par des vues d'intérêt général, par le déplaisir que le roi pouvait éprouver à voir, selon les termes d’une ordonnance, « ses pauvres sujets foulés et pillés » par les consuls. Quand François I®' et son successeur essayaient, d’ailleurs en vain, d’instituer dans les villes des « contrôleurs », puis des « généraux surintendants des deniers communs! », ils entendaient plutôt se ménager les revenus qu’elles possédaient que les protéger contre la fraude. Le gouvernement royal a cherché constamment à se réserver la matière imposable. A l’origine de tous ses progrès politiques, il y a le déficit qu'il tàchait en vain de combler.
Certes, il ne faudrait pas confondre le règne de François I® avec celui de Louis XIV. Les vieilles traditions n’ont pas si aisément fait place aux règles nouvelles. La loi ne s'applique pas encore avec l’exactitude et la précision, en quelque sorte mécaniques, qui seront plus tard obtenues. A Narbonne, jusqu’en 1551, consuls et clavaire continuent de rendre leurs comptes à l’ancienne mode, et non devant les juges royaux ?. Mais peu à peu les exceptions disparaissent. Les villes se courbent sous la règle commune et ne tentent même plus de se défendre.
Au temps des grandes guerres, la communauté de Lan: