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GABELLE, CRUES DU SEL

Dans le cours du xvi* siècle, le pouvoir royal s’est adressé de plus en plus aux assiettes diocésaines, dociles instruments de répartition de l’impôt, ou bien aux faibles, tels que villes, clergé, particuliers. La formalité de l’octroi lui devenait une gêne. Une assemblée délibérante qui a des traditions, qui se sent appuyée, qui ne craint pas de se faire entendre, peut toujours en quelque mesure faire obstacle à l'arbitraire. Les rois d'humeur despotique, François I°' luimême, ont ménagé les États, cédant sur quelques points s’ils persistaient sur d’autres, évitant avec soin de pousser les choses à bout. Au lieu de demander à la taille octroyée tout ce dont ils avaient besoin, ils ont préféré se procurer de l'argent par des voies détournées, moins apparentes et plus: sûres.

Pourtant il ne conviendrait pas de prêter au gouvernement des desseins trop arrêtés, ni une sorte de machiavélisme. Il a presque toujours agi en vertu de mesures générales ; il n’a fait qu'appliquer aux habitants de Languedoc le même traitement qu’à ceux des autres parties du royaume : c'était la réponse ordinaire, la fin de non-recevoir par laquelle il accueillait leurs doléances. Mais, comme il éprouvait ici plus de difficulté qu'ailleurs à mettre ces mesures en pratique, comme il rencontrait à chaque pas quelque privilège plus ou moins avéré, plus ou moins affermi, et, derrière, les États prêts à la résistance, il avait un particulier avantage à se passer de leur consentement, à éviter des refus, une opposition directe et, par suite, la nécessité de la vaincre.

On à vu que la gabelle du sel, revenu purement domanial à l’origine, fut au xiv° siècle généralisée, transformée, puis concédée à titre d’aide par les États. Le duc d’Anjou, puis

Charles VI en avaient pris l'administration; le roi la percevait directement, comme les aides; c'était un impôt permanent, au sujet duquel Charles VII consentait bien à écouter les réclamations des États, mais qu'il ne leur demandait plus. En 1422, en 1440, elle était fixée au chiffre de 10 s.6 d. par quintal de sel'. Ce droit fut considéré par la suite comme « ancien », normal, les autres n'étant que des « crues » temporaires, très légères au xv° siècle, destinées aux travaux d'intérêt public ou mises au profit des reines douairières.

Or, sous Charles VIII, après la mort de la reine Charlotte, les États, s’aidant de la consécration solennelle qui venait d’être donnée à leur privilège d’octroyer l'impôt, ont ressuscité des traditions perdues depuis plus d’un siècle. Ils ont eu l’habileté de faire abolir toutes les « crues » imposées sur le sel, et de faire reconnaître en termes exprès qu’il n’en pourrait être mis aucune sans leur consentement (12 mai 1488)2.

En effet l’assemblée générale de janvier 1497 accorde une crue. Les États d'octobre 1500 obtiennent de Louis XII qu’il en supprime une autre, qu'il avait omis de leur demander#.

En février 1523 François 1% commet le même oubli : il impose sur le sel 5 s. 3 d. par quintal, à percevoir pendant quatre ans, pour la défense du royaume et le paiement des Cours souveraines5. Sur les remontrances des États, longuement motivées, il reconnaît leur privilège; mais en même

SE Arch. de Toulouse, AA 80; cah. du 28 juill. 1422, art. 2. — Spont, Za gabelle du sel en Languedoc au quinzième siècle, dans les Annales du Midi, 1891, p.437.

OH RXUT,-prene 113.

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