Caseneuve, Chartes, p
Charles VIIT'. Aliénations et emprunts se succèdent et se confondent. Ils allaient déjà leur train vers 1494, et à la fin du règne de Louis XII2. Sous François I ils prennent un développement inoui. Il y en a un en 1519, un autre en 1521 et deux l’année suivante, d’autres en 1537, en juillet 1542, en mars et juin 1544. Sous Henri II, c’est pis encore : il n’y en a pas moins de huit, sans compter les emprunts particuliers, et bon nombre s'élèvent, en capital, à plus de 100,000 livres. Les États de novembre 1558 évaluent à 240,000 écus les emprunts de l’année couranteÿ.
Ceux qui ont à les subir ne sont pas tant les nobles, les gens d'église, que les habitants aisés des villes principales, contribuables cependant, soumis à tous les impôts #. Parfois l'emprunt est une sorte de capitation; parfois 1l se lève « à sol et livre »5.
Si François I" n'indique point expressément que le prêt sera obligatoire, ses commissaires n’entendent jamais autrement les lettres qu’ils exécutent : au besoin le roi leur ôte toute difficulté d'interprétation. II y a dans la généralité de Toulouse, déclare Henri Il, des gens riches, « lesquels sont si durs envers nous et si peu regardans l'utilité et défense
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fe 385, cah. de déc, 1519, art. 5; C 2277, fo 190 ve, proc.-verb. sept. 1521. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. Il, f° 153, cah, de janv. 1523, art. 2.
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. II, f° 123, oct. 1494. Aliénation du domaine, jusqu’à 120,000 écus d'or. — Cf. Arréts, t. IX, fo 303, emprunt de 10,000 1. sur les « bien aisés » de Toulouse. — Zbid., Édits, t. II, fe 274, 10 juin 1513, aliénation du domaine pour 100 000 1.; fo 276, 27 janv. 1514, autre pour 600000 I. t., y compris le revenu des aides, gabelles, etc.
4. Toulouse prête au roi 20,000 1. en 1537 (Arch. de Toulouse, AA 13, n°5 237 244; AA 40, n° 27; BB 9, fes 283, 313), 28,237 1.18 s. en 1542 (ibid., BB 9, fe 350), autant en 1544 (ibid., BB10, fe 25), Elle achète 7,000 ]. de rentes en 1552 (ibid., fo 259 ve), prête à titre gratuit 17,320 1. 16 s. en 1553 (ibid., fo 344), autant en 1555 {ibid., fo 352), ete. — Spontanément, les habitants prêtent fort peu. Ce sont les capitouls qui, sur l’avis du conseil général, dressent une liste des prêteurs et les taxent selon leurs moyens.
5. Arch, de la Haute-Garonne, C 2280, fe 275 ve; proc.-verb., nov. 1558.
de la chose publicque.. », qu'ils ne veulent acheter aucune portion du domaine, « encores qu’ils ayent leur argent oisit et ne leur rende aulcung profict ». Et le roi conclut que s'ils persistent à ne point prêter « librement », il conviendra de les y forcer par tous les moyens, comme pour « ses propres debtes »!. Pour peu qu'à Toulouse le conseil de ville semble « restif », les commissaires royaux se hâtent de l’'amener à résipiscence en décernant contre les principaux bourgeois des lettres de cachet?.
On se borne donc à critiquer la façon dont les opérations sont conduites, larbitraire qui préside à la répartition, le défaut d’assignations valables, de paiement des rentes ou de remboursement. On se plaint des rachats et reventes du domaine, espèces de conversions lucratives dont les premiers acheteurs faisaient les frais. On maudit les emprunts comme la taille : on n’en conteste plus le principe. Considérez, dit un des capitouls au conseil général de Toulouse, que le roi ne veut pas surcharger son peuple. « Usant de grant clémence et bénignité accoustumée », il préfère lui vendre de son domaine. Et pourtant « le roy souverain justement et sainctement peut imposer nouvelles charges et subsides sur sesdits subjects pour résister aux entreprises de ses ennemis » É.
1. Arch. de Toulouse, BB 10, fes 259 et suiv.; lettres du 25 avr. 1552.