L.,t. XII, pr. n° 183. — Bibl. Nat., fr. 3073, fe
2, Arch. d'Albi, AA 46, cah. d’oct. 1538, art. 11.
3. Isambert, t. XII, p.846. Édit du 3 janv. 1544. — Cf. Fontanon, t. III, pp. 61 et suiv. Les édits règlent uniformément la matière, imposant aux gentilshommes une tenue coûteuse, une suite, etc., les enrégimentant en quelque sorte.
4. Arch. de la Haute-Garonne, C 968, cah. du 19 mai 1476, art. 9. — Znventaire des titres et privil. du Puy, dans les Annales de la Soc. du Puy, ann. 1850, p. 700; lettres du 11 déc. 1477. — Caseneuve, Chartes, p. 51, cah. de mars 1484; cf. p. 74, — Arch. de Toulouse, AA 17, n° 38.
5. Ord. citée, du # janv. 1544, art, 4. — Cf. Invent. des titres et privil. du Puy, Loc. cit., p. 713, 5 oct. 1541; et Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. V, fo 115, 29 févr. 1544. ;
6. Arch. de la Haute-Garonne, C 994, fo 300, cah. de déc. 1523, art. 8. — Caseneuve, Chartes, pp. 169, 181. — Arch. de Toulonse, AA 88, cah. de nov. 1558, art. 2, 3,21. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. des supp'éments, f° 16, cah. d’oct, 1559, art, 8. ;
res nobles : impôt écrasant, sous quelque forme qu’il ait été perçu, parce que la noblesse du pays n’était pas riche, et que, s’attachant de plus en plus à vivre « noblement », sans aucune industrie, elle ne put réparer les brèches que le roi faisait à sa fortune.
L'église n’est pas mieux traitée. Quand les prélats et clercs ont payé au roi la taille pour leurs biens ruraux, le service personnel, ou plutôt un équivalent pécuniaire, pour leurs biens nobles, ils ne sont pas encore quittes envers lui. Ils figurent en cas d'emprunt parmi ses victimes de prédilection. Enfin, l’ « ancienne dot » de l’église n’est pas épargnée, malgré la déclaration royale de 14841.
L’imposition des décimes sur les bénéfices, assez fréquente au xv° siècle, pratiquée plusieurs fois par Louis XII, forme l’une des ressources, dites « extraordinaires », dont François I et son successeur usent le plus volontiers.
Par la décime de 1516, qui devait aider le pape à délivrer « les chrétiens de lPempire de Grèce », par celles de 1522, de 1537 et de 1542, destinées ouvertement aux dépenses de guerre, le nouvel « octroi caritatif » entre dans les mœurs et s’installe au budget ?. Depuis 1544, il revient de façon régulière, à raison de quatre décimes par anë.
Les États essayent d’abord d'empêcher que « l’église du pays » ne soit rendue « tributaire et taillable ». Ils rachètent la décime de 1522. S'il faut que les ecclésiastiques contribuent à la défense du royaume, ils veulent que ce soit « du consentement à tout le moins des principaux conseillers du