‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 254 sur 293 · Caseneuve, Chartes, p · texte numérisé non relu

Caseneuve, Chartes, p

2. Catal.des Actes de François Ie, n° 512, 1 859, 1 870, 1875, 8900, 12536. Il est inutile de mentionner ici les quatre décimes qui furent levées pour la rançon du roi en 1528-1529. En les accordant, le clergé remplissait un devoir féodal, comme firent aussi la noblesse et le tiers état.

3. 1bid., n°% 13688, 13779-80. — Arch. de l'Hérault, Doi., t. II, f° 254, cah. de nov. 1548, art, 4, etc,

pays ! ». Mais ni François I, ni Henri II ne l’entendent de la sorte. Sur les décimes ils ne consultent aucune assemblée générale, pas plus celle de Languedoc que l’assemblée du clergé de France. Chaque évêque reçoit d’eux l'ordre direct de réunir en nombre suffisant les ecclésiastiques du diocèse, de leur exposer les affaires du roi, ses besoins et de leur demander une ou plusieurs décimes, soit une certaine somme, payable à termes fixes?. C’est une seconde assiette diocésaine qui s'organise, non moins obéissante que l’autre, disciplinée par le Concordat.

Or la décime de 1516, selon laquelle seront perçues toutes les autres, a été fortement majorée au détriment du pays et portée à 58,000 livres environ 3. Quatre décimes font 230,000 ou 240,000 livres. La somme est considérable, eu égard aux revenus de léglise, et particulièrement aux charges ordinaires dont ils étaient grevés. Les ecclésiastiques, disent les États, doivent employer un liers des fruits de leurs bénéfices aux aumônes, un tiers à la réparation des édifices sacrés, un tiers à leur propre entretien. Quand ils ont à payer quatre décimes, ils sont réduits à mendier, à moins qu'ils n’aillent vivre chez leurs parentst. A la veille des guerres de religion, le service divin à cessé en beaucoup

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