‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 257 sur 293 · Ibid., n · texte numérisé non relu

Ibid., n

3. 1bid., n° 12877. — Dans le diocèse de Toulouse, ville non comprise, il y avait 104 villes closes sur 188 lieux contribuables à la taille. (Arch. de la Hante- Garonne, C 996, fos 44 et suiv.) — La partie de la sénéchaussée sise dans le comté de Foix n’a pas été soumise à la subvention. (Catal., n° 13159.) Le territoire sis en Guyenne en a supporté environ le tiers, soit 37,841 1. 4 s. 4 4. en 1543, et 33,071 1. 17 s. 7 d. en 1544. (Arch. de Toulouse, BB 9, fo 372; BB 10, fo 12 vo)

4. Dans le diocèse de Toulouse et sans doute dans la sénéchaussée entière, à partir de 1545, la subvention n'est perçue en tout qu’une fois sur les seules villes closes. Sauf en 1548, le plat pays paye sa part, malgré les lettres du roi. (Arch. de Toulouse, AA 40, n° 37. Lettres du 20 mai 1544, -— Arch. d'Albi, CC 119. Lettres du 14 avr, 1543.)

.5. Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 12 ve, proc.-verb. nov. 1516; Le 15 ve oct. 1554; C 2280, fo 124 vo, sept. 1556,

part de chacune fût déterminée à peu près « à sol et livre », selon le mode usuel de répartition 1.

La subvention des villes closes devient alors officiellement, généralement, une véritable taille. Elle ne se distingue plus de l'octroi annuel que par le nom, et par l’imposition, qui continue de se faire directement, sur lettres du roi, sans que les États y prennent aucune part?. Ceux-ci travaillent de leur mieux à la faire abolir. En 1549 le roi leur en avait fait la promesse, par lettres qu’il déchira au bout

d’un an. L'assemblée d'octobre 1550 lui offre 60,000 livres \ pour le renouvellement du privilège des francs fiefs, ou 100,000 livres, s’il veut de plus exempter le clergé de décimes, le peuple des emprunts et de la subvention des villes closes t, Mais tous ces « deniers extraordinaires et casuels forment déjà dans le budget un groupe particulier ; ce sont des revenus classés, des ressources assurées, auxquelles le gouvernement royal songe si peu à renoncer qu’en juin 1557 Henri II établit dans chaque diocèse un receveur à titre d'office, chargé de les percevoir ÿ.

1. Arch. de Toulouse, AA 16, n° 19; 11 nov. 1555. Règlement général, relatif à la solde. La quote-part des généralités de Toulouse et de Montpellier, des diocèses du Puy, de Mende et de Viviers, c’est-à-dire la part du pays de Languedoc, restera la même, mais sera répartie de la façon suivante : 1° On en déduira les 25,000 1. que paye ordinairement Toulouse. 2° On répartira le reste (76,000 1. environ) eur les trois sénéchaussées, non compris le territoire extérieur au pays. 30 A la part, ainsi déterminée, de la sénéchaussée de Toulouse, on ajountera celle de la ville capitale, soit 17,138 1. 11 5. 4 d. + 25,000 1. 4e La somme totale, soit 42,138 1. 11 s. 4 d., sera imposée à sol et livre sur Toulouse et sur les diocèses. — Cf. ibid., AA 91, fo 1. Répartition faite sur la sénéchaussée selon le nouveau règlement.

2, 1bid., AA 41, ne 42. — Arch. de la Haute-Garonne, C 998, fes 76, 193, 291.

3. Cah. cité de nov. 1548, art. 1. — Arch. de Toulouse, BB 10, fo 144.

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