‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 259 sur 293 · Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 148 vo · texte numérisé non relu

Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fo 148 vo

3. Ibid., et C 996, fo 102 — Bibl. Nat., fr. 18513, fos 118, 119, 255. — Cf. Arch. de la Haute Garonne, C 2279, fos 174 et suiv.

devant Perpignan, en 1548 lors de la révolte de Bordeaux.

Afin d’y pourvoir, on a mis en vigueur le service des « étapes », qui fut réglé en collaboration, de 1523 à 1527, par les États et le gouverneur, avec l’approbation du roi. L’édit de février 1527 et les arrêtés ultérieurs portent que les troupes, en traversant le pays, devront suivre un itinéraire fixé et marcher à raison de quatre lieues par jour au moins; qu’en certains points désignés, situés sur leur chemin, les consuls ou syndics prépareront les vivres nécessaires; enfin que les villes et lieux qui en auront fait l’avance seront indemnisés aux dépens du diocèse entier !.

Certains diocèses étaient, par position, presque toujours affectés par les mouvements de troupes; d’autres restaient à peu près indemnes. Il en résultait une frappante inégalité de charges, que les États ont essayé de faire disparaître. En 1515 et 1522 ils avaient déjà décidé que les diocèses se porteraient mutuellement secours. En août 1527 1ls ordonnent que chacun d’eux leur enverra désormais le compte de ses « foules » ou dépenses d'étapes, pour que le total, dûment vérifié, soit ensuite également réparti sur tous, à sol et livre : les moins « foulés » rembourseront les autres jusqu’à ce que l'équilibre ait été rétabli entre eux ?.

Le système était peu pratique, et l’on s’en est vite aperçu. Tantôt les comptes des diocèses n'étaient que confusion, tantôt ils faisaient défaut au moment voulu. Des contestations éclataient : vers 1557 le haut et le bas pays ne pouvaient plus s'entendre; ils plaidaient l’un contre l’autre à la Cour des aides, devant le gouverneur, en Conseil privé. Les remboursements s’opéraient tardivement, de la façon la plus irrégulière, quelquefois quinze ans après la dépense faite,

1. Casencuve, Chartes, pp. 197, 189. — Bibl. Nat. lat. 9180, fr 185, etc.

2. Arch. de la Haute Garonne, C 2277, fes 38 et 57, proc.-verb, de juin et de sept. 1515; fo 211 vo, proc.-verb. de mars 1522 ; fo 370, d'août 1527.

3, hid,, O 2 279, fos 49, 67,

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et quelquefois point du tout!. Des abus dangereux apparaissaient : fraudes de la part des diocèses, impositions faites d'office sur le pays entier au profit d’une ville, d’un diocèse par le roi ou par ses commissaires & Les États, à plusieurs reprises, ont renoncé à leurs projets équitables. En 1552 ils laissent définitivement aux diocèses la charge de leurs propres « foules ».

Évidemment cette charge était très lourde : les étapes du camp d'Avignon, par exemple, durent monter en tout à plus de 200,000 livres #.

Pourtant elle n’allait guère seule. Il fallait faire vivre les troupes qui étaient ainsi venues s’amasser dans la région méridionale du royaume.

Sous Charles VIT, Louis XI et Charles VIII, le pays avait déjà fourni des approvisionnements aux armées de Guyenne et de Roussillonÿ. En 1495 il dut en envoyer jusqu’à

1. La ville de Toulouse commence seulement en juin 1541 à imposer ce qu’elle doit pour les « foules » de 1536 (camp d'Avignon). La ville de Réalmont (diocèse d’Albi) est remboursée en oct. 1551 des frais qu'elle a faits à la même occasion. En 1554 plusieurs villes ou diocèses réclament Je paiement d’étapes fournies dix ans plus tôt. Les États s'y refusent, $

2. Arch. d'Albi, AA 46, cah. d’oct. 1538, art. 12. — Cf. Albisson, Zoix municip., t. VII, p. 7,.lettres du 20 avr. 1539, Le roi blâme fort ses commissaires d’avoir imposé au chapitre des « frais » du pays 3,900 1. après le départ des États. Mais lui-même en 1540 veut que les frais de charrois faits par les habitants de Narbonne soient répartis sur le pays entier. L'affaire dure cinq ans, grâce à la résistance du syndic de Languedoc et des États; mais elle se termine par leur soumission. (27. L., t. XII, pr. n° 215.— Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fes 159 ve et suiv., 2e cah. du 20 sept. 1541, art. 13. — Arch. de Narbonne, AA 112, fo 152 vo. — Arch. de la Haute-Garonne, C 996, fos 2, 53.)

3. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fos 403 vo, 407 vo, proc.-verb. de nov. 1528; C 2278, fo 55-v09, proc.-ve1b. de nov. 1537; C 2279, fos 313, 419, etc.

4. D'après la part de Toulouse, fixée indépendamment des frais propres à la ville à 7,006 1. 18 s. (Arch. de Toulouse, BB 9, fe 300 vo). — Narbonne reçoit des autres diocèses en 1541 25,000 livres. — Les « étapes » de 1544.46 coûtent à Béziers près de 17,000 livies. —- En mars 1554 le diocèse du Puy dépense en onze jours 6,000 livres à nourrir environ 1,300 hommes de pied.

5. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, f° 28; cah. de nov. 1442, art. 19. — Ménard,

ist. de Nimes, t. III, pr. p. 6. Cf. ZZ. L.,t. XII, pr. ue 69. — Arch, de la Haute- Garonne, C 992, fe 362. |

Naples!. De même, en 1503, il alimente de blé, vin, viande, fourrage, etc., les troupes qui assiégeaient Salses?. En 1522 la sénéchaussée de Toulouse ravitaille armée de Bayonne, malsré la distance et les frais énormes du transports. Jusqu'alors, le roi promet et les États réclament que tout soit remboursé; mais de règne en règne, l'engagement est moins fidèlement tenu #. On n’en parle plus en 1524, quand il s’agit d’approvisionner l’armée de Provence, et pas davantage à propos des camps d'Avignon et de Perpignan.

Chacune de ces opérations impose donc au pays une grosse dépense. Si l’on peut en juger par les frais que Toulouse à supportés en 1542, pour vivres et charrois au camp de Perpignan, les vingt-deux diocèses ont dû débourser de ce fait 350,000 livres, soit le montant d’une taille.

Tout se passe pourtant sans que les États soient jamais consultés. Le roi ne leur demande point l'octroi des fournitures. Les commissaires royaux en font eux-mêmes la répartition sur les diocèses, auxquels leur commission s'adresse, disent-ils, et non pas aux États. C’est également par voie de

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 992, fes 242, 264 vo, Envoi de blé, victuailles, harnais, chapeaux, chausses, etc. Le transpoit, se faisant par mer, ne coûte au pays que 2,600 livres environ.

2. Ibid, C 2276, fes 75, 85, proc.-verb. de juill. 1503. — ZZ Z., t. XII, pr. n° 142, cah. de nov. 1503, art. 3-5. — Arch. d'Albi, AA 45, cah. de déc. 1504, art. 6. 14.

3. Arch. de la Haute-Garonne, C 994, fo 63 ve, cah, de sept. 1521, art. 3; fo 202 vo, cah. de mars 1522, art. 12, etc. Elle dut fournir 3,000 charges de blé, autant d’avoine et 1,200 pipes de vin.

4 Voir les textes cités, et cf. le cahier de janv. 1523, art. 13 François Ier répond aux plaintes des États que les habitants de Limousin ct d'Auvergne qui ont porté des vivres à Bayonne ont été &« remboursez de leurs pertes sur le pays », sans doute pour les inviter à faire de même. Il se contente de payer, tant bien que mal, le port des vivres.

5. Arch. de la Haute-Garonne, C 994, fo 389 vo, cah. d’oct, 1524, art. 3. — Arch. d'Albi, AA 46, cah. d’oct. 1525, art, 2, — Arch. de la Haute-Garonne, C 995, fe 2 et suiv. (& frais » de l’ascictte). — Arch. de Narbonne, AA 112, fos 44 vo, 45, — Arch. de Toulouse, BB 9, fes 346 vo, 348, 361 vo. La ville de Toulouse dépense 12,181 1. 18 8. 6 d. à l'occasion du camp de Perpignan, soit 7,716 1. 8s. pour les vivres et 4,415 I. 10 s. 6 d. pour le transport.

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réquisition directe que se lèvent les pionniers, les terrassiers, les animaux de trait, les charrettes, et que s'imposent les corvées nécessaires aux travaux de siège et de fortification, au transport de l'artillerie !.

La règle souffre ensuite quelques exceptions. En octobre 1544 les Etats sont sommés d'envoyer à Marseille 20,000 charges de blé ; mais le gouverneur du pays a d’ores et déjà reçu et transmis l’ordre d'imposer le tout sur les diocèses 2. Plus respectueux de leurs privilèges ou plus sûr de leur obéissance, Henri II les convoque en assemblée spéciale pour se faire accorder 12,000 charges de blé, à destination de la Corse à.

Enfin, en 1522, le roi leur a demandé d'entretenir des vivres à Narbonne, de fournir la « munition morte » de la place ; car il n’aurait guère pu se passer de leur adhésion, la charge devant être à peu près permanente. Ce service dure de 1522 à 15305, puis de 1536 à 15386. Les Ltats celte fois ayant fait quelque difficulté de le reprendre, le roi, en 1540, le met directement à la charge des diocèses, qu'il oblige par surcroît d’approvisionner Aiguesmortes. Les États ont peine à recouvrer leur droit d'y pourvoir par imposition générale”. La « munition morte » a pu coûler

1. Bibl. Nat., fr. 22406, n° 40; acte du 12 févr, 1488. — Arch. de la Haute- Garonne, C 2276, fo 87 v°; proc.-verb. de nov. 1503. Levées de pionniers, etc. — D'autres ont lieu en 1522 (ibid., C 2277, fo 239 ve; proc.-verb. de janvier 1523), en 1524, (Cab. cit. d’oct. 1524, art. 5.) — Arch. de Toulouse, AA 40, n° 21, 3 juin 1536. Mandement au gouverneur de Languedoc de répartir 53,000 journées de corvées sur les diocèses du pays, etc.

2. Arch. de Narbonne, AA 112, fos 36-41. — Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fo 276. Les lettres du roi sont du 25 avril 1548, la répartition se fait dans le courant de septembre, et les États ne sont réunis qu’au commencement d'octobre,

Le pays devait être remboursé du blé fourni, ce qu’il ne parvint jamais à obtenir. Ibid., C 2280, fo 234; proc.-verb. du 3 janv. 1558. Ibid., O 2277, fe 228 vo; août 1522. | Ibid., fo 445: proc, vorh de dée 1530,

Zhid, © 2278, los 30) vo et 39 vo: proc.-veb. d'oct, 1536. . Zbid., C 2278, fo 159 vo ct suis, Ireuh du 20 sept, 1511, art, 8. ct £eyart 12

environ 60,000 livres de première mise, sans compter l’entretien 1.

Si l’on veut maintenant jeter un coup d’œil en arrière, on saisira sans trop de peine l’enchaînement des faits ; les progrès de l'impôt royal et leurs conséquences politiques apparaitront clairement.

Les États ont perdu définitivement en 1484 le pouvoir de modifier, à quelque degré que ce fût, le chiffre de la taille. Is continuent de l’accorder, mais telle que le gouvernement l’a fixée et la demande. Ils n’ont plus qualité pour l’empêcher de s’accroître ; car la taille du pays n’est plus un don gracieux qu’ils font au souverain ; c’est une part, calculée exactement, de la taille du royaume.

Les deniers octroyés par les États s’élevaient en mars 1484 à 209,403 livres, y compris le produit de l’équivalent. Ils passent en octobre 1514 à 349,866 livres 7 sols 10 deniers, en novembre 1548 à 521,563 1. 13 s. 2 d., en septembre 1557 à 724,869 1. 5 s. 10 d.

D'autre part naissent ou grandissent une foule d'impôts qui sont perçus directement, en vertu des mandements royaux, sans le consentement des États et du pays, au mépris de leur droit essentiel : crues du sel, taxes du ban, décimes, subventions, fournitures de toutes sortes, sans parler d'opérations qui sont presque aussi onéreuses au peuple de Languedoc, et qui échappent tout de même à la

cf. fos 242, 243, vo, — Arch. de Toulouse, AA 50, n° 74, 15 mars 1560. Décharge en faveur du pays de la munition morte de Narbonne.

1. De 1522 à 1560 la munition de Narbonne se composa de 12,000 setiers de blé (dont trois faisaient une charge ou « asnée »), 3,000 setiers d'avoine, 1,800 charges de vin, 100 quintaux de fromage, 300 quintaux de lard, 15,000 qu. de foin, 15,009 de paille (le quintal pesant 100 livres), de 4,000 moutons à 25 s. pièce, de 300 bœufs à 11 livres pièce, Ces vivres étaient répartis sur les diocèses, fournis par eux, puis entretenus par un ou plusieurs (« munitionnaires », liés par contrat avec le pays.

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volonté des États, telles que créations d’offices, emprunts, aliénations.

Sous Charles VIII et Louis XII, les impôts appartenant à cette catégorie n’augmentent pas beaucoup les ressources de la royauté ni les dépenses du pays. Ils ne sortent décidément de létat embryonnaire que sous les Valois-Angoulême; mais dès lors ils se développent suivant une progression beaucoup plus rapide que les impôts octroyés. Ce sont des charges que le pouvoir central, en évitant de les soumettre au contrôle des États, dissimule et masque en partie ; tout au plus S’expose-t-1l à des récriminations tardives. Rien d’étonnant qu’il en abuse.

Pour l’an 1557, en ajoutant aux crues du sel, aux décimes, à la subvention des villes closes une crue de la taille imposée sur les diocèses par mandement du roi, on obtiendrait un chiffre supérieur à 500,000 livres. A ce chiffre précis 1l faudrait additionner les sommes considérables, mais incertaines, que produisaient les emprunts, la vente des offices, celles que représentaient les dépenses du ban, des étapes et autres frais analogues. Au total, elles porteraient aussi haut, plus haut peut-être que les deniers d’octroi, ceux que le roi exigeait à son profit sans en avoir fait la demande aux délégués du pays.

Veut-on évaluer en Languedoc l’augmentation de Pimpôt? Ce n’est point tant l'octroi rédigé par les États qu’il faut examiner, que les comptes d’un diocèse. "A ce fait on peut reconnaître les progrès de l'arbitraire. Dans un budget diocésain on les voit exprimés en chiffres. L’assiette du diocèse de Toulouse, en 1514, imposait pour le roi une somme de 14,533 1. 11 s. 7 d., dont chaque partie avait été l’objet d’un octroi régulier, fait en assemblée d’États. Au contraire, en 1548, sur un total de 46,337 1. 15 s. 3 d., assis en quatre assiettes dans le même diocèse, 18,797 1. 14 s. 5 d. sont imposés par le roi, directement, pour subvention des villes

Df4 DÉCADENCE DE LA CONSTITUTION DU PAYS.

closes, remboursements divers, étapes, munition de Narbonne, suppression d’offices, etc. : cela fait environ deux cinquièmes de l’impôt, dont les États n’ont pas connu.

La royauté attire, absorbe sans obstacle la meilleure part de la « substance du pays », et commence à l’épuiser.

Cette contrée s’était repeuplée et fort enrichie pendant les |

règnes de Charles VIIT et de Louis XII. Pour s’en assurer, il suffit de consulter la liste des baux à ferme de l’équivalent, impôt de consommation, portant sur les denrées de première nécessité. En 1485 il était affermé pour 63,630 livres, prix un peu inférieur à celui qu'il avait atteint vingt ans plus tôt, sous Louis XI; en 1518 il monte au double, soit 124,755 livres, bien que les États aient pris pour l’alléger une foule de mesures qui devaient en diminuer le rendement ; en 1557 il rapporte 145,000 livres. Mais, dans l’intervalle, la découverte de l'Amérique a produit ses effets, et le pouvoir de Pargent a tellement baissé, que le léger accroissement que l’on remarque entre les deux dernières dates équivaut à une réelle et sensible diminution. C’est un signe certain que déjà le bien-être et les facultés contributives ont décliné en Languedoc. |

GAP EPREEUE

Au temps de Charles VII les États délibéraient longuement sur l’impôt qu'on leur demandait; ils en fixaient, d'accord avec les commissaires, et non sans contester beaucoup, la quotité, les termes de paiement, l'assiette, parfois l'emploi : c'était le « fait principal », l'objet essentiel de l'assemblée.

Sous Henri II tous ces points sont réglés d’avance, soit par l'usage, soit par la volonté du roi; d'ordinaire les États font l'octroi en un tour de main. En revanche, l’assemblée écoute ses syndics, exposant l’état des affaires ; elle accueille les observations ou les plaintes de ses membres particuliers ; elle examine en détail une foule de questions qui intéressent le pays : les procès-verbaux témoignent de discussions prolongées. Tantôt la délibération aboutit à des décisions fermes, tantôt à la rédaction d’articles de doléances, qui seront ensuite adressés aux commissaires où au roi.

Si donc les gens du pays n’ont plus de pouvoir sur loctroi, ils gardent pourtant quelque chose de leur libre activité; à certains égards elle augmente. Le budget royal leur échappe; mais, auprès de celui-là, d’autres budgets se sont . formés, ceux du pays, des diocèses, que les États et les assiettes ont à leur disposition. De là vient ce qui leur reste de puissance et d'influence. On ne fait rien sans argent : s'ils décident en plusieurs cas, c’est qu’ils ont la faculté d'engager une dépense; s'ils rédigent des doléances, c’est qu’ils ont les moyens, et partant, l’espoir d’en assurer le succès. £

Examinons ces budgets : en énumérer les articles, c'est mesurer l'autorité que conservent les assemblées, les ressources qui leur permettent de protéger contre le roi les privilèges du pays.

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