Ibid., C 993, fo 127, nov, 1518; f° 299, août
Les gages du receveur, qui levait toute la tail'e du diocèse, étaient taxés à tant pour cent par l’assiette diocésaine : aussi dépendaient-ils moins de la volonté de lassiette que du montant de l’impôt et des exigences du roi. Sous Charles VII, les receveurs prennent seulement 10 ou 15 livres pour 1,000 !. Pourtant ils font déjà des avances aux contribuables, et reçoivent en retour un supplément de salaire ? A mesure que les sommes sur lesquelles ils opéraient ont atteint un plus haut chiffre, et que se sont multipliées les «crues » exigibles à bref délai, la perception de l'impôt est devenue si difficile, qu’ils ont pu imposer aux diocésains des conditions beaucoup plus dures. A la fin du siècle, 1ls touchaient, au lieu de 1 ou de 1,50, 5 et 6,25 °/, de leur recette3; en cas d’anticipations, le diocèse leur demandait des avances considérables, sauf à les reconnaître ensuite au moyen de « dons gratuits » de 300 à 500 livres #. Les contribuables trouvaient leur compte à ce système, et le receveur aussi ; les uns étaient soulagés, l’autre réalisait des gains si importants, que ses gages forment parfois la presque totalité des dépenses de l’assiette : en moyenne, dans le diocèse de Toulouse, ils vont à plus de 1,700 livres de 1520 à 1524, et de 1555 à 1559 à’ 3,252 livres par an.
Le receveur avait à diviser sa recette en trois parts fort inégales : la plus grosse était par lui versée au Trésor royal;
1. Arch, de l'Hérault, Dol., t. I, fe 87, cah. d’oct. 1441, art. 29 ; fo 36, cah. de sept. 1444, art. 11, — Arch. de Cordes, Assicttes, 1449, — Arch. de Toulouse, BB 8. Proc.-verb. d’une assiette du diocèse de Toulouse, de 1454. Le receveur offre de servir (sine vadiis ».
2. Ibid., et Arch. Nat., K 691, n° 17. Diocèse de Saint-Pons. 5
3. Soit 12 deniers or livre de l’aide et 15 4. pour livre de l'octroi, qui était exigible à bref délai. (C£. plus haut, p 516.) — Voir Bibl. Nat. fr. 22406, instruction du 25 avr. 1486, et ibid., n° 52, 5 déc. 1500. — Le salaire du receveur du diocèse de Toulouse est SR ARE 1 abaissé à 10, 7, 9, 12 d. pour livre en 1552-53, 1556-57.
4. Arch. de la Haute-Garonne, C 993, 994, passim. Le fait se ro presque à chaque assiette de 1513 à 1525, mais rarement sous Henri II. <
la seconde en importance était celle de l’assiette, dont elle alimentait les « frais »; il en faisait la dépense; la troisième était affectée aux « frais du pays », c’est-à-dire des États ; au xvi® siècle, 1l la remet aux mains du receveur de la bourse du pays.
Gelui-c1 n’est pas alors le personnage important qu’il deviendra plus tard; ses fonctions, son budget viennent de naître; il n’a point d’avances à faire. Toutefois, sous Henri IF, 1l coûte déjà au pays, à raison d’un sou pour livre de sa recette, environ 1,800 livres par an,
Les autres traitements sont très modestes, de 10 à 25 livres, Car ils ont été fixés sous Louis XI, à une époque où les fonctionnaires que les diocèses et le pays entretenaient étaient loin d'employer tout leur temps à ce service ?. Mais les matières dont ils avaient à traiter devenant plus nombreuses, ils ont dû prendre plus de peine, faire de longs voyages, des frais de toutes sortes. On leur a remis de l’argent, ou bien ils en ont avancé. De là des « vacations » extraordinaires, qui sont payées à part, des avances toujours croissantes, remboursées avec intérêts. Tous les officiers reçoivent de fortes indemnités, et surtout le syndic, qui ne tarde pas, dans le pays, dans le diocèse, à prendre en main la direction générale des affaires. Sous Henri IT, les vacations du syndic général durent toute l’année, et quand il se rend en cour, ses voyages lui sont payés 6 livres par journée 3%. A la fin du xv° siècle, le syndic du diocèse de