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Cahier de déc. 1523, art

3. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fes 513, 576; C 2278, fo 11; proc.-verb. d’oct. 1539.

- 4, Caseneuve, Chartes, p. 114; lettres du 9 octobre 1501. D’autres sont données en 1519, en 1535. etc.

5. Arch. de la Haute Garonne, C 2278, fe 138; proc -verb. d’oct. 1540.

40 1. par an sil s’agit d’un village, de 80 pour une ville maîtresse, de 400 pour un diocèse. S'il faut imposer au moins 2,000 livres, tous les diocèses d’une sénéchaussée y contribueront avec l’assentiment des États. En retour le pays jouira des péages et pontanages à la place des propriétaires, jusqu’à restauration entière des routes et des ponts où ces droits étaient perçus !.

L’ordonnance a été tout aussitôt mise en vigueur. Tous les ans, sauf en 4550, les États ont autorisé les sénéchaussées à s'imposer de 2,000 à 3,000 livres chacune. De 1548 à 1559 le diocèse de Toulouse a payé de ce fait 6,743 livres. A ces dépenses s’ajoutaient des frais d’assiette et de perception qui s’élevaient à plus de la moitié des sommes imposées ?, des frais d'administration assez considérables ; car diocèses et sénéchaussées avaient des receveurs, des contrôleurs attachés à telle ou telle entreprise, comptables par devant leurs délégués. Les États se faisaient aussi rendre compte de l’emploi des deniers dont ils avaient permis l’imposition. Le syndic général allait constater sur place l’urgence des travaux projetés, assistait aux adjudications, à la confection du cahier des charges, etc. Les États, à plusieurs reprises, ont essayé d'obtenir que le roi prît part à ces dépenses, mais, semble-t-1l, inutilement 3.

Is suppléent à linsuffisance ou stimulent le zèle défaillant de la police royale : à partir de 1547 ils donnent 15 li-

1. Arch. de la Haute-Garonne, © 2279, fo 104 vo. — Arch. de Narbonne, AA 112, f 83 vo. Lettres du roi à ce sujet. — Quand les dépenses à faire par un consulat pour ses ponts et chemins dépassaient 40 ou 80 livres, l’excédant lui était remboursé, tantôt par tout le pays, tantôt par le diocèse. (Arch. de la Haute- Garonne, © 996, fos 102 et suiv.; nov. 1549.) — Les États se sont surtout attachés à la réédification des ponts, comme plus urgente; mais la viabilité n’a pas été névligée. De 1556 à 1559, ils font aussi creuser le canal d’Aiguesmortes (ibid. C 2280, fes 343 ve, 350), “échhoe le cours de l’Hers et celui du Girou (f° 139).

2. Tbid., C 997, fo 185; nov. 1555. Pour lever 592 1. 16 s. 4 d. on dépense 3061. 9 s. 10 4. La proportion n’a rien que d’assez ordinaire.

3, Ibid, C 2279, fos 104 vo, 380.

vres, puis 20 par voleur pris et exécuté !. Parfois ils engagent à grands frais des poursuites en règle contre quelque brigand dangereux : ainsi contre un sieur d’Olmières, dit Bussac, qui, retiré dans le fort de Rocquelètes, en Gévaudan, piliait impunément les localités d’alentour ?. Dès juillet 1523 ils allouent au prévôt des maréchaux une récompense qui devient à peu près annuelle, et l'on a vu que, par délibération de 1557, les lieutenants de prévôt entrent dans la dépendance des diocésains et passent à leur solde. Chaque diocèse a le sien, plus un greffier et cinq ou six archers 5. États et assiettes, depuis le xv® siècle, font des aumônes à divers ordres religieux. Vers le milieu du siècle suivant, ils traitent quelquefois de l'instruction publique, en attendant qu’ils aident de leurs deniers les écoles et les collèges #, Quant à l’agriculture, au commerce et à l’industrie, ils les servent de leur mieux par leurs délibérations et doléances ; mais 1ls n'engagent pas encore de dépenses à ce propos. Ainsi s'organisent, ou paraissent en germe, avant Îles guerres de religion, divers services administratifs que le pays et les diocèses ont créés, spontanément ou sous la pression de l’autorité royale, qu'ils développent, dont ils

1. Arch. de la Haute-Garonne, fos 43, 140; C 2280, fos 74, 145,

2. Ibid.; C 2279, fo 365; proc.-verb. d’oct. 1553, Cf. C 2280, fos 42, 130. Les frais énoncés, 1,500 livres d’une part, 3,200 écus de l’autre, ne sont certainement qu'une partie de ceux qui ont été faits à cette occasion.

3. La décision des États n’a été exécutée que peu à peu, de 1558 à 1567 environ. Cf. Rossignol, Petits États d’Albigcois, p. 110; Ass. du dioe. de Castres p. 77. — Voir plus haut, p. 422.

4. Arch. de l'Hérault, Doz., t. II, fe 239 ; cah, de nov. 1546, art. 24. Ils appuicnt auprès du roi une pétition tendant à obtenir des gages que les docteurs régents de l’Université de Toulouse leur avaient adressée, et le prient d'y pourvoir. Il leur est répondu que cela regarde la ville de Toulouse. Au fond, eux-mêmes ne pensaient pas autrement. En novembre 1553 ils se plaignent fort d’une imposition de 1,200 livres, faite sur les diocèses de la sénéchaussée de Beaucaire pour l'érection du collège de Nimes : « Que ceulx, disent-ils, qui voudront instituer collèges. le facent aux despens de leurs villes, et non du pays. » (Arch. de la Haute-Garonne, © 2279, fo 373 vo ) Mais les diocèses vont se mettre à subventionner les écoles et les collères. (Rossignol, Avs du dioc de. Castrrs, p 91.)

prennent la direction, qui alimentent leur activité et en élargissent le cercle. Si dans les questions essentielles l’influence des États est réduite à peu de chose, s’ils votent presque passivement tous les impôts qu’on leur demande et s'ils ne peuvent empêcher que d’autres ne soient perçus qu'on ne leur a pas demandés, un Champ nouveau est ouvert à leur esprit d'initiative. Ils se tournent vers d’autres objets, moins apparents sans doute, mais fort importants pour le bien public, d’une médiocre valeur politique, mais tout à fait dignes d'attirer et de retenir leur sollicitude.

Ajoutons qu'États et assiettes plaident incessamment, tantôt pour la défense des privilèges du pays et tantôt en raison des affaires dont ils ont charge. C’est un trait de plus par lequel ils se rapprochent des municipalités des villes : par là, par leur compétence administrative, par les officiers qu’ils emploient, ces corps semblent en effet des municipalités agrandiés. Les États avaient commencé par être un Parlement, au sens qu’à pareille époque le mot prenait en Angleterre. I1S sont demeurés tels aussi longtemps que la guerre a tenu le Midi à part, dans un état d'autonomie. relative. Puis l'unité se fait dans le royaume; la centralisation financière, administrative et politique change les conditions d'existence des États, et ils entrent désormais dans le rôle d’assemblée provinciale qu’ils ont gardé jusqu’à la fin de ancienne monarchie.

Les dépenses que causaient aux diocèses et au pays ces attributions variées, anciennes ou nouvelles, étaient imposées d'ordinaire avec les impôts dont elles dépendaient, sans s’y mêler pourtant. On a vu qu’elles formaient deux budgets particuliers : « frais du pays », « frais de l’assiette ». Mais le mot de budget n’est pas ici très exact ; C’étaient deux rubriques vagues, deux chapitres susceptibles de s’allonger indéfiniment. Longtemps on y a fait entrer les dépenses les

plus disparates. Les États y déversaient les sommes qu'ils ne voulaient pas octroyer en forme, de peur de créer des précédents, mais qu’ils n’osaient pas refuser : par exemple celles que le pays eut à payer à la ‘reine Anne pour la dédommager de divers droits qu’elle réclamait, l'impôt des fortifications jusqu’en 1525, à plusieurs reprises des frais de rachat d’offices, etc.!. Les diocèses y mettaient parfois une partie des charges que le roi leur imposait. Bref, la comptabilité était fort embrouillée et irrégulière.

Le total des « frais du pays » change donc d’une année à

Pautre. Il passe sans transition du simple au quadruple, au septuple même. A la fin du règne de François I°', sous . Henri II surtout, ces variations s’atténuent. Le chapitre ne s'ouvre plus aussi facilement aux articles inopinés. De novembre 1548 à septembre 1558, les frais ne s’abaissent point au-dessous de 32,000 livres, et ne s'élèvent pas au delà de 47,000. La moyenne annuelle est alors de 38,140 1. 2 s. 5 d., en augmentation constante, mais légère depuis le commencement du siècle, à peine supérieure à celle que fournit la période comprise entre 1442 et 1451, si l’on tient compte de la différence du pouvoir de l’argent entre l’une et l’autre époque.

1. De même, lorsque dans un diocèse une « folle enchère » se produit sur léquivalent, et que les États se voient obligés de répondre au roi de la perte, la somme nécessaire est par eux imposée aux frais : 1,125 1. en décembre 1519 à cause de la « folle enchère » du diocèse de Mende, 1,800 I. en novembre 1533 pour celle du diocèse de Toulouse. (Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fo 392;

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