Arch. Nat., K 63, n° 11, juin 1430, etc
8. IT. L.,t. X, pr. n° 881. — Bibl. Nat., fr. 20 385, nos 11, 12, 18. Les États, dit le roi, ont donné la somme de 16,000 1. à Charles d'Anjou, gouverneur; « mais ilz ne l’oseroient mectre sus ne lever en icellui païs, se ilz n’avoyent sur ce congié et licence de nous » (1443).
blées!. L’autonomie naissante des diocèses est tolérée; mais le roi l’abolirait avec plaisir. En décembre 1459, les États ayant protesté contre certaine procédure des receveurs de diocèses, les commissaires leur répondent qu’on y renoncera volontiers, pourvu qu’ils consentent eux-mêmes à se dessaisir en faveur du roi du droit de nommer les receveurs?. Ceux d'avril 1449 disaient à propos d’une taille imposée en Gévaudan par les États du diocèse : « Le povre pays a tant esté travaillé. de telles tailles, et y a eu tant de mengeries par ceulx du pays mesmement, que c’est pitié, et se n’estoit pour mettre fin à telles destructions, on ne s’en vouldroit mesler...; mais tousjours en y à qui ne requierent que mettre tailles nouvelles, ce que on {ne} leur veult souffrir3. »
En 1449 Charles VII défend aux assiettes ainsi qu'aux communautés, à tous en général, « que doresenavant ils ne mettent ou asseoient sur eulx aucunes sommes de deniers, fors seulement, dit-il, celles que par nous ou par nostre ordonnance leur sera mandé mettre et imposer ». De même Louis XI, en septembre 1463#.
Les « épices » des États, soumises à l'approbation du roi dans les moindres détails, imposées par son ordre, ne tardent pas à éprouver une réduction notable : d’une moyenne de 21,000 livres par an de 1442 à 1451, elles tombent à 6,000 ou 7,000 livres durant les dix années suivantes.
Quant aux dépenses des assiettes, on les divise en deux catégories : celles qui dépendent de l’aide, et celles que les diocésains affectent à leur usage propre, par exemple à la poursuite de leurs procès. Les premières sont imposées par l'avis des commissaires des assiettes et selon les taxes qu’ils
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, f° 28, cah. de nov. 1442, art. 23, et fo 9, cah. d’oct. 1445, art. 1, 2.