‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 270 sur 293 · Ibid., fo 94; art · texte numérisé non relu

Ibid., fo 94; art

4, Voir plus haut, p. 488, et les notes.

ont ordonnées !; les autres dépendent de la volonté du ror?. Le commissaire principal, celui qui préside à lassiette, est alors un délégué extraordinaire, que les commissaires royaux qui ont tenu les États destinent à réprimer les écarts des diocésains. II a reçu leurs instructions, qu’il doit suivre de point en points. Il limitera le nombre des assistants, l'indemnité qui leur est allouée #, la rétribution des déléguêés aux États, les gages des receveurs. Dès 1449, les États crient à l'injustice : nul, disent-ils, mieux que les gens du pays, ne peut connaître la valeur du temps de leurs députés, et c’est € trop dure chose que du leur ne les puissent payer ». Et quant aux receveurs, sous peine de n’en point trouver, il faut leur donner « bons gaiges, tant pour supporter le povre peuple qu’autrementÿ ».

Enfin, au cas où les diocésains, malgré les précautions, réussiraient à s’entendre avec les commissaires au détriment du public, la Chambre des comptes est là. Depuis 14486 les auditeurs qu’elle envoyait en Languedoc, en examinant les comptes des receveurs, ont passé du chapitre concernant les deniers royaux à celui où figuraient les recettes et les

1. Arch. Nat, K 691, n° 19; lettres du 22 nov. 1463. — Arch. de Toulouse, AA 89; cah. de mars 1463, art. 20, — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fe 177; cah. de févr. 1468, art. 24.

2, Ibid., f° 139, cah. de juillet 1463, art. 21. Les États prient les commissaires de permettre que les diocésains puissent rétribuer ceux qui sont venus de leur part à l’assemblée. Ceux-ci répondent qu'ils ( n’ont pas puissance permettre ne donner congié de imposer aucune chose par manière de taille ». Ils s'emploieront à leur faire obtenir du roi l’autorisation nécessaire.

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