Voir plus haut, pp
4: Cah. cité d’avr. 1449, art. 8. — En 1500, dans le diocèse de Carcassonne, étaient représentées à l'assiette 16 villes, chacune par un délégné, Le commissaire stipule que Gdoresenavant n’y aura des quatre quartiers du diocèse que huit depputez, que seront deux depputez de chacun quartier, que auront seullement chacun depputé quarante solz t., et non plus ». (Ass. citée.)
5. Cah, cité d’avr. 1449, art. 22, 23; cf. ceux de mars 1451, art. 41, 42, de févr. 1456, art. 2, de févr. 1468, art. 24, etc.
6. La date est très précise. (Cah. cité d’avr. 1449, art. 8, 22-24. — Arch. de Cordes, Assiettes, 1449.)
dépenses de lassiette. En marge de tout article qui leur semblait inutile ou exagéré ils ont écrit la formule : recuperetur, quia nimis habuil ; en un mot, ils ont déclaré valable la recette, annulé la dépense, et condamné à solder au roi la différence le receveur. ou plutôt les diocésains responsables envers lui: ces derniers payaient ainsi deux fois pour le même objet.
Plus le gouvernement royal a levé d'impôts pour son propre usage, et plus il s’est efforcé de réduire ceux qui venaient des assiettes et des États. La surveil'ance qu’il exerce sous Louis XI est beaucoup plus sévère que sous le règne précédent. En 1481 défense est faite aux États de consacrer à leurs affaires plus de 2,000 livres !; les assiettes disposeront à cette fin d’une somme déterminée, qu’elles ne pourront dépasser : ainsi les États de Velay et ceux de Vivarais d’une somme de 500 livres 2.
Si Charles VIII avait suivi la politique de son père, les budgets particuliers des diocèses et du pays auraient couru grand risque de disparaître, et le pays, faute d'argent, se serait trouvé sans défense. Mais il s’est produit au contraire une minorité, à la faveur de laquelle les assemblées de Languedoc ont fait reconnaître leur droit, si précaire jusqu’alors, d'imposer des frais à leur guise. En mars 1484, le Conseil royal promet que les gens des Comptes admettront sans difficulté les dépenses ordonnées par les États du pays, pour quelque usage que ce soit; 1l suffira que l'imposition ait été faite en présence du gouverneur, du lieutenant ou des autres commissaires, et que le rôle des frais ait été revêtu du seing du président de l’assemblée. Même liberté
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 287; cah. de juin 1481, art. 6. Mention d’un mandement du roi, du 1e mai précédent, & contenant trois chiefz, c’est assavoir que lesdits des Estaz doresenavant n’ayent à octroyer ne mectre sus plus avant
que 2,000 livres et au dessoubz.. ». , 2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. II, fo 19, juill. 1481, et Arréts,
tt. VI, fo 56. — Médicis, Chroniques, t. II, p. 78.
est laissée aux diocésains, pourvu que le rôle des frais soit signé du.commissaire et qu’un officier royal ait assisté à l'assiette.
Alors, à la faveur d’une longue période de monarchie tempérée, les « frais » se régularisent et prennent forme de budgets. Puis ces budgets s’amplifient; on les charge constamment de quelque nouvel article. Les États ne souffrent pas que les commissaires royaux y puissent rien ajouter, et de même ils leur dénient le droit de rien retrancher des sommes qu’ils ont affectées à usage du pays2. Ils les ont couchées à part, en une pièce qui désormais émane d’eux directement. Le receveur qui les manie rend des comptes à l'assemblée, et nullement aux gens du roi.
Plus petite et plus faible que les États, l'assiette diocésaine n’a pas tiré aussi bon parti de l'ordonnance de 1484. Elle reste dans la dépendance des commissaires royaux : ceux qui tiennent les États continuent de fixer par instructions au commissaire qu’ils délèguent les frais qu’il pourra permettre; si l'assiette veut engager une dépense inopinée, non prévue dans les instructions, il faut qu’elle ait recours aux commissaires qui tiendront la prochaine assemblée d’États, et qu’elle obtienne d’eux une permission spéciale,
1. Caseneuve, Chartes, p. 68; cah. de mars 1484. — 77. L., t. XII, pr. n° 108. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Hdits, t. II, fo 40.
2. Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fe 119 proc.-verb. déc. 1504. — C 994, fo 28, frais de nov. 1520. A M. de Viviers 100 livres, en retour de pareille somme qui lui avait été retranchée en août 1517, & contre les privilèges du pays ». — C 2278, fe 336, proc.-verb. mars 1545. Les commissaires faisant difficulté d’admettre les frais conclus aux États de novembre précédent, on poursuivra déclaration du roi portant qu'ils devront «( recevoir et mettre sus les frais arrestés et concludz par les Estatz pour le faict du pays ».
3. Bibl. Nat., fr. 22406. Instructions du 25 avril 1486. — Arch. de la Haute- Garonne, © 993, 994, passim. Les instructions distinguent deux catégories de frais, ceux qui dépendent de l'imposition de la taille, lesquels doivent être « modéxrés et raisonnables », et ceux que les diocésains ont le pouvoir de faire en sus, qu’elles spécifient avec soin.
-Sous forme de lettres patentes!'. Les permissions viennent donc tard, six mois, un an parfois après que les diocésains ont projeté les dépenses. Elles viennent cependant. Il semble que les commissaires n’en fussent pas très avares ; car ces frais pour la plupart étaient la conséquence des exigences du roi; 1ls naissaient à propos de garnisons, d'étapes, de réquisitions de vivres, etc. D'ailleurs les États, où figurait la députation du diocèse, s’employaient en sa faveur. Ils font parfois modifier par les commissaires les instructions qu'ils ont données à leurs délégués aux assiettes ?.
Les gens des Comptes étaient moins flexibles, et les prévenances des États n’avaient pas de prise sur eux3. Ils continuent d'opérer après 1484 les « radiations » accoutumées, biffant les dépenses que les diocésains ont faites sans l’autorisation des commissaires royaux, et, pour peu qu’ils les estiment « nuisibles au pays », celles qui ont été imposées selon toutes les règles, celles même qui résultent des décisions des Étatsé. La Chambre de Montpellier s’avancera davantage ; car elle prétendra voir les comptes des syndics, outre ceux des receveurs des diocèses 5. :
Ainsi, à côté du privilège des États et des assiettes, tandis qu’il s’enracine et s'étend, subsistent les éléments d’une tutelle administrative qu’il dépend du pouvoir royal de ren-
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fos 49 vo, 240, 318 et suiv.; C 994, fo 272 vo et suiv.; C 996, fo 217; C 997, fes 1, 158, etc.
2. Instruction citée de 1486. Les commissaires permettent que les diocésains donnent aux receveurs 3 d. de plus par livre de l’octroi. — Arch. de la Haute- Garonne, C 993, fo 138. Instruction de nov. 1513, les autorisant à faire & quelque dou gratuit » aux receveurs qui avanceront les deniers de la crue. — Cf. C 994, fos 110 vo, 440, instructions rédigées dans le même sens.
3. Ibid., C2277, fos 151, 155; C 993, fo 392, On leur alloue, aux frais, 200 livres dans l’espoir de les adoucir.
4. Ibid., C 993, fe 335. vo, cah. d’oct. 1518, art. 4. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 18, cah. de févr. 1498, art. 1; fo 268, cah. d’oct. 1499, art. 3; t. II, f° 113, janv. 1511, art. 14. — Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fes 321 vo et suiv.; C2277, fos 151, 155; C 993, fo 385, cah. de déc. 1519, art. 6, etc.
5. Ibid., C 2280, fo 73 vo, — Cf, Albisson, Loix municip., t. IV, p. 164,
dre lourde ou légère, selon le caractère du monarque, sa politique et ses besoins. Charles VIII et Louis XII l'ont adoucie ; mais François I l’aggrave.
Lorsque les gens du pays, gênés jusque dans l’imposition de leurs modestes « frais de bouche ! », se tournent vers le roi, lui rappellent leur privilège, représentent qu’ils en usent « pour obéir à ses mandements », ils trouvent fort mauvais accueil : « Le privilège par abus se perd », leur répond-il?. Une autre fois, il défend aux diocèses de rien RE ; À : D ee Ne pos imposer sans un ordre émané de lui. En 1545 il fait vérifier toutes les dépenses qu’ils ont faites depuis cinq ans en vivres, munitions, charrois, etc., afin de « découvrir les coupables »; les diocèses voient leurs papiers saisis et les recouvrent à grand’peine?. Leurs libertés essentielles sont mises en question par des offices d’élus, receveurs, greffiers, procureurs, contrôleurs que le roi institue en chacun d'eux, mais que le pays rachète#. En 1541, à l’occasion de la disgrâce du connétable de Montmorency, les États eux-mêmes sont frappés dans leur privilège : défense au gouverneur et à ses lieutenants de recevoir aucun don, aux Etats de rien imposer outre les sommes qui se lèvent pour le service du rois. Les frais de assemblée qui avaient atteint près de 29,000 livres en 1540, descendent cette année-là à 1,373 livres.
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fo 351 vo. En octobre 1518 ceux du diocèse de Toulouse sont obligés de jurer que Trialh, qui leur a fourni des vivres pour 90 livres, ( ne se pouvoit sauver à moindre somme ».
2. Cah. cité de janv. 1523, art. 3, 4. — Il est vrai que l’année suivante Louise de Savoie et le Conseil de régence, sur de nouvelles plaintes des Etats, leur font savoir que les gens des Comptes ont reçu règlement & tant pour le passé que pour l’advenir de ce qu'ils en doivent faire, de sorte que lesditz des Estatz auront cause d’eulx contenter ». (Cah. cité d’oct. 1524, art. 7.) En effet, depuis lors, les plaintes diminuent.
3. Arch. de Toulouse, BB 10, f° 51 vo; lettres du 30 janv. 1545. — Arch. de la
Haute-Garonne, C 995, fe 58; C 2279, fo 18. — Arch. de Narbonne, AA 112, fos 45, 46.
4. Albisson, Loix municip., t. IV, pp. 211 et 251 ; t. VI, p. 4. — Cf. plus haut, p. 424.
5. Arch. de l'Hérault, B 342, f° 151 ; 26 août 1542, — Cf. plus haut, p. 446.
Ils se relèvent promptement!, À l'avènement de Henri I, Montmorency retourne au pouvoir. Un nouvel édit abroge celui de 1541, qui déjà tombait en désuétude : très explicitement, il consacre le privilège des gens de Languedoc et leur droit de s'imposer ?. Mais, encore une fois, de ce qui s’est passé il reste quelque chose. Les ordonnances de François 1°", pour n'avoir pas eu de durée, n’en présagent pas moins des mesures analogues qu’un autre gouvernement appliquera d’une main plus ferme. Les tendances centralisatrices sont représentées à la cour ; autour du cardinal de Lorraine se groupe un parti puissant, qui les approuve, les partage, et qui regrette hautement que sous le précédent règne elles ne se soient pas fait jour autrement que par échappées, par actes qui passaient ainsi qu’ « un oraige d’esté ».
Un mémoire important sur la réforme financière, inspiré par le cardinal, combat avec vigueur cette théorie, qu’il soit bon de laisser au peuple le soin de s'occuper d’affaires de finances et d’y commettre des officiers : « Car le peuple et les estats de France ne sont propres à ung estat politique comme ont esté les Romains et sont de présent les Vénitiens ». L'auteur cite à l’appui de son dire les abus qui, selon lui, règnent en Languedoc. Les gages des receveurs y montent, dit-il, à plus de 30,000 livres, soit cinq fois davantage à proportion que dans le reste du royaume. On a beau alléguer les avances qu’ils font pour soulager le peuple : ne faut-il pas en fin de compte que celui-ci paye tout? Les
, 1. En octobre 1543, 3,63) livres; en novembre 1544, 6.858 ; en novembre 1545 28.120. Mais les choses ne se passent plus comme auirefois. En nov. 1544 les États « offrent » 3,000 écus au sieur de Montpézat, l’année suivante 10,000 écus au nouveau gouverneur, le comte d'Enghien, pourvu que chacun d'eux «en aura déclaration de la volonté du roy, au preallable à luy de le prendre et au pays de luy bailler ». (Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fos 320, 364 vo.) Beaucoup de personnages, qui savent d’où souffle le vent, refusent à cette époque les dons qui leur sont offerts.