‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 28 sur 293 · ORIGINES ET CARACTÈRES ESSENTIELS DE L'INSTITUTION CONSULAIRE · texte numérisé non relu

ORIGINES ET CARACTÈRES ESSENTIELS DE L'INSTITUTION CONSULAIRE

Les consulats du xn° siècle et ceux de la première moitié du xt n’ont pas de charte initiale. Ils surgissent brusquement dans l’histoire, au hasard d’un texte et souvent d’un mot. Les documents témoignent de leur existence ; il n’y a pas d'acte qui les institue. En 1195 le comte de Toulouse énumère et confirme tous les privilèges de la cité de Nimes, dont le premier remonte à 1124. On peut constater, à l’aide d’autres chartes, qu'aucun ne manque à l’énumération. Or, l’acte du comte ne mentionne pas le privilège qu'avait la ville d’être régie par des consuls, bien que ceux-ci aient paru à Nimes un demi-siècle auparavant!. A ce trait, il faut reconnaître une institution qui à un long passé derrière elle, qui s’est formée obscurément au sein de la communauté seigneuriale jusqu’au moment où son existence et sa puissance se sont révélées tout ensemble.

Les plus anciennes chartes consulaires où capitulaires proviennent de la partie occidentale du Midi, et de seigneuries placées très avant dans l’intérieur des terres : ce sont les coutumes de Moissac (vers 1123), de Montech et Castelsarrazin (1134), où figurent des « prud'hommes du chapitre », celles d’Ambialet (1136) et de Saint-Antonin-de-Rouergue (vers 41144), qui nomment les « consuls » et définissent leurs

‘1. Ménard, Mist. de Nimes, t. I, pr. n° 32, C£. n°* 17-19, %6.

pouvoirs!. Ces dates et la position des lieux suffiraient à prouver que les consulats ne sont pas originaires d’Italie”?. Les institutions n’émigraient pas alors aussi aisément qu’aujourd’hui. Elles croissaient sur placé. Incidemment nous apprenons qu’en 1131 il y avait des consuls à Béziers dans le quartier du vicomte, qu’à Montpellier, en 1141, une faction nombreuse, alliée au viguier, nomma des consuls sans la permission du seigneur. Il y en avait à Nimes vers 1144, à Narbonne en 1148; on trouve des capitouls à Toulouse en 1152, etc.

Ces consulats n'étaient point permanents. Les coutumes prévoient le cas où il ne serait pas fait de consuls, où les prud'hommes à leur défaut devraient remplir telle ou telle fonctioni. L'institution s’est consolidée et fixée lentement au

1. Cout. d’Ambialet dans Compayré, Études hist., p. 332. Le texte est mieux établi, d’après une copie plus ancienne, dans la Rev. du Tarn, t. III, p. 115. — Cout. de Montech et de Castelsarrazin aux Arch. de la Haute-Garonne, E 891. La copie de cette coutume est authentique, mais si mauvaise qu'il est difficile d'en tirer parti.

2. Hegel, Geschichte des Stadteverfassung von Italien, 1847, 2 vol. in-8», t. II, p. 169, cite un consulat établi en 1093 dans le « castrum » de Blandrate, près Milan. Le consulat de Pise apparaît en 1094 (p. 185), celui de Gênes en 1099 (p. 178), neuf autres durant le premier quart du x1IIe siècle. (Cf. Savigny, Gesca. des rômischen Rechts im Mittelalter, t. III, p. 114.) Or la coutume de Moissac, qui mentionne un « chapitre », a été rédigée entre 1115 et 1130, et confirme des usages que les prud’hommes « tenaient des prédécesseurs » des deux abbés qui octroient la charte : on les écrit pour la première fois « afin d'en conserver le souvenir ». Ce « chapitre » est donc contemporain des premiers en ee parmi les consulats d'Italie.

3. A Toulouse, les consuls rendent la justice, &« vel alii probi homines Tholose si consules ibi non fuerint ». (27. L., t. VIII, pr. n° 64, 76; ann. 1189, 1192). — A Nimes le consulat n’est établi à perpétuité qu’à partir d'août 1207 (Ménard, Op. cit., t. I, pr. n° 34). — A Agen, le comte doit s’en rapporter, en cas de différend sur la coutume, aux «& XII proshomes del coselh, e si coselh no avia en la vila », à douze autres prud'hommes d'Agen. (Tholin et Magen, Chartes, n°11, ann. 1221). — À Lisle-Jourdain la communauté se donne ou ne se donne point un chapitre, à son gré (Cout. de 1230, art. 4, dans Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 19, et p. 28, sentence de 1254). — Cf. Lautrec, 1250 (7) - 1327 (Ord., t. VIII, p. 35); Auch, 1254 (Lafforgue, Histoire de la ville d’'Auch, 1851, 2 vol. in-8o, t. I, p. 356); Albi, charte de 1269, art. 5, 16 (d’Auriac, Op. cit., pr. n° 18) ; Lectoure, cout, citée de nov. 1294, art. 1.

cours du xtm* siècle. Ni la croisade, ni la conquête ne lui ont causé de sérieux dommages. Les Montforts, puis les officiers royaux l'ont supprimée dans plusieurs communautés rebelles : peut-être à Toulouse en 1214, à Beaucaire après 1226, à Limoux, à Carcassonne, à Clermont-de-Lodève en 1240. Aucune d’elles n’a cessé pour cela de former « corps et collège ». Sauf la cité de Carcassonne, dont le consulat passe au bourg, elles ont recouvré des consuls à plus ou moins longue échéance. Ces actes violents résultaient de la guerre; c’étaient des faits isolés, sans portée. À la fin du xin° siècle on pense « qu’une communauté ne peut être bien gouvernée sans consulat, bon et loyal! ». Les chartes de coutumes organisent pour la plupart ou créent des consulats. Les bastides nouvelles en sont presque toutes dotées. On peut saisir l'instant, citer l’acte de leur naissance. Le mot acquiert un sens précis. Il représente aux yeux des hommes un corps de libertés et de prérogatives. Il prend la valeur d’un symbole. Telle communauté réclame un consulat et n’épargne rien pour l’obtenir, qui n’est pas éloignée d’en posséder l'équivalent.

Le mouvement consulaire est très vif encore au x1v° siècle; puis il se ralentit. Au début des guerres de religion il touche à peu près à son terme. À l’ouest on trouve alors presque autant de consulats que maintenant de communes. En 1271, il y en avait déjà 166 dans le domaine royal de la sénéchaussée de Toulouse, Albigeois non compris ; trois siècles après, le domaine, dans une seule des sept subdivisions de la sénéchaussée, en contient 63°. Mais à l’est ils ne se

1. Cout. citée de: Pouy-Carréjelart, art. 1. — ZZ. L., t. X, pr. n° 142.

2. Rossignol, Sur la judicature de Villelongue, dans le Rec. de l’Acad. de législ. de Toulouse, t. XX VII, p. 157. J’emprunte.à M. Rossignol le second chiffre, mais non le premier qu’il donne inexactement. Of. le « saisimentum comitatus Tolo- : sani », déjàicité. — Plusieurs pièces de 1243, 1244, 1249 contiennent des listes de consulats relatives au Toulousain, à l’Albigeois, au Quercy, au Rouergue, à l’Agenais. (22. L., t, VIII, pr. n° 361, 415, — Layettes, n°5 3048-3171.)

montrent que çà et là, tardivement. Passé Rodez et Montpellier, en tirant vers le Rhône, les communautés à « syndics » sont les plus nombreuses. Certaines deviendront consulats, mais au déclin de l'institution : ce ne sera pour elles qu’un «nom plus honorable ». Il y avait en Gévaudan, au xvi° siècle, dix consulats, dont trois remontant au xiv°!, en Velay neuf, non moins récents ; en Vivarais vingt-huit, dont un seul du xzre siècle ?. On en comptait cinquante-trois et cent quatorze dans les arrondissements actuels de Gaillac et de Carcassonne, neuf dans celui d’Espalion?. C’est que la formation des communautés à suivi pas à pas l’abolition du servage. À leur tour, les consulats se sont propagés au sein des groupes d'hommes libres, dans les communautés déjà constituées. Les progrès de l'émancipation politique, dont lPinstitution consulaire était la forme la plus haute, ont varié selon les progrès inégaux de l'émancipation sociale. Consul, au moyen âge, est un mot purement latin. Il correspond au verbe consulere, qui signifie délibérer, donner conseil, décider, ordonner, diriger. Les consuls sont d’abord appelés tantôt consules, tantôt prud'hommes choisis pour

1. La Garde-Guérin a des consuls depuis une époque reculée (André, La Garde-Guérin et ses consuls, dans le Bullet. de la Soc. de la Lozère, t. XXI, p. 55). La terre de Peyre en possède en 1360 (Proc.-verbaux des États de Gévaudan, ibid., t. XXVII, p. 20), Marvejolz à partir de 1366 (Ord., t. IV, p. 674). Puis paraissent en 1403 Châteauneuf-Randon (Proc.-verb., etc., Loc. eît., p. 23), en 1415 Florac (Z. L., t. X, pr. n° 807), en 1563 Chirac et Malzieu (Proc.verb., etc., Loc. cit., p. 35). Le consulat de Meyrueis date de 1432 (Thalamus de Meyrueis, ibid., t. XIII, p. 439), celui de Saugues de 1434 (Mot. hist. sur Saugues, dans les Annales de la Soc. du Puy, 1849, p. 181); celui de Mende s'établit à grand peine de 1469 à 1522 (Ord., t. XVII, p. 275. — Arch. de la Lozère, C 794).

2. Le consulat de Largentière (Gallia christ, t. XVI, instrum. col. 230; ann 1205-1208). Celui de Bourg-Saint-Andéol est antérieur à 1321 (Poncer, Mém. hist. sur le Vivarais, p. 408), celui d’Annonay à 1365 (Filhol, ist. d’ Annonay et du Haut: Vivarais, 1882, 4 vol. in-8°, t. I, p. 38). — Le chiffre donné est celui des consulats énumérés dans l’Invent. des Arch. de l’ Ardèche. 11 est sans doute trop faible. .

.3. Rossignol, Monogr. commun. du Tarn. — Mahul, Cartul. de Carcassonne, — Affre, Lettres sur l’hist. de l’arr, d’Espalion,

diriger les affaires publiques, ad consulendam rempublicam". Le mot existait depuis longtemps au x siècle avec l’idée générale de gouvernement qui s’y attache : les méridionaux n’ont pas eu besoin de l’emprunter à l'Italie. Les comies se nommaient consuls, les vicomtes proconsuls?. Il y eut à Montpellier des consuls de mer, des métiers ; à Narbonne des consuls des juifs. Consulere se traduit en roman par acosseilhars : de là deux substantifs en cette langue, celui de cossol et la forme cosseilh#, particulièrement usitée en Agenais, Quercy et dans le nord de la Gascogne.

À Moissac, Montech, Castelsarrazin, Toulouse, Montauban et dans cinq communautés voisines5 on trouve des

1. Cout. citée de Montpellier, art. 120. Le mot de consul ne s’y trouve point. — Cout.citée de Saint-Antonin : € XII probi homines electi ad consulatum et consulendum communitatem ville ». — Ménard, Hist. de Nimes, t. I, pr. n° 34; févr. 1208 : « Octo probi et legales viri…. electi ad consulendam communitatem castri et civitatis. jurare debent quod bona fide consulant et utiliter provideant toti communitati Nemausensi ». — A. L., tt. VIII, pr. nes 24, 200. — Mouynès, Tnvent., Ann. de la sér. AA, n° 1; ann. 1148 : « Probi consules », Cf. n° 147 : «€ Dixerunt, consuluerunt et ordinarunt », etc. — C’est pour la même raison que les magistrats de Fribourg dès 1120, ceux de Strasbourg et d’autres villes allemandes s'appellent « consuls », non dans la langue populaire, mais en latin.

2. Bracton, I, 8, $ 2, cité par Ducange, Gloss., au mot CONSUL : « Comites.…. etiam dici possunt consules a consulendo : reges enim tales sibi associant ad consulendum et regendum populum Dei. »

3. Texte roman de la cout. de Montpellier, dans le Petit thalamus, de la charte d'Albi de 1269, dans Compayré, Études hist., p: 158 (art. 16). — Cout. de Thégra (Quercy) de 1266, art. #, dans la Revue de législation ancienne et moderne, 1870, p. 43 : « Costuma es que IIII prohome de la vila sio pauza per acosselhar lo profieg de la vila e la drechura dels senhors e de la vila. »

4. Les « cosselhs » sont souvent appelés en latin « consiliärii », ou « viri consiliatores » : ainsi dans les additions à la cout. de Montpellier, de 1206, art. 10 (Layettes, n° 760); car « acosselhar » vient de « consiliare », qui exprime à peu près la même idée que « consulere ». Plus tard, le titre de « consiliarius » ayant pris un sens d’infériorité relativement à celui de consul, les villes ont changé l’un pour l’autre : ainsi Gramat en 1361 (Rew. de législ. anc. et mod., 1875, p. 161), Sommières vers 1377 et définivement en 1464. (Boisson, De la ville de Sommières, 1849, in-8°, p. 125. — Bibl. Nat, lat. 9179, fe 143.)

5. Lisle-Jourdain (Cout. citée de 1230, art. 2, 4, 5), Saint-Sulpice sur l’Agoût (Cabié, Anciennes coutumes de Saint-Sulpice, dans la Rev. du Tarn, 1885, n°* 1, 2; ann. 1247, 1270), Daux (Cout. de 1253, dans Cabié, Chartes de la Gascogne, p. 86), Corbarieu (Cout. de 1265, dans le Bullet. de la Soc. archéol: de Tarn-et-

prud'hommes du chapitre, probt homines de capitulo, proshomes del capitol, ou capitularii, capitols, c’est-à-dire des capitouls. Par chapitre il faut entendre à cette époque une assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions. Ainsi consul et capitoul sont deux termes équivalents. Ils ont été de bonne heure employés ensemble et l'un pour l’autre : par exemple à Toulouse dès 1176!. Le premier presque partout à fini par l’emporter : c’était un changement non de régime, mais de mot.

Le nom de consuls ou de capitouls s’applique donc à certains prud'hommes, peu nombreux, par l'avis desquels une communauté est administrée. Les coutumes de Saint-Antonin et de Montpellier, anciennes toutes deux, les montrent « donnant conseil » au bayle, au lieutenant du seigneur : c’est leur fonction essentielle. Ils Passistent dans sa tâche pour le bien de tous. À cet égard, la formule du serment qu’ils étaient tenus de prêter au seigneur à leur entrée en charge est fort instructive : « Je jure, dit un consul de Montpellier, de conseiller loyalement le roi (de Majorque), de pourvoir à son bien et au bien de la communauté, de la régir fidèlelement..…., de maintenir en toutes choses la domination et le droit du roi, notre seigneur...?. » On ne sépare point les intérêts du seigneur de ceux de la communauté. Les consuls sont établis pour servir les uns et les autres. Cette double obligation est nettement prescrite aux capitouls de Montauban, en 11953. Voici les termes du serment des consuls de

Garonne, 1880, pp. 113, 119), Villebrumier (Cout. de 1268, art. 45, dans les Mém. de l’ Acad. des sciences, etc., de Toulouse, 1845-46, p. 196).

1. 4. L.,t. VII, pr. n° 24, et nos 48, 50, 108, etc. La réunion des consuls garde le nom de chapitre, et au commencement du xIv® siècle le mot de « capitularius », capitoul, exclut celui de consul des chartes latines (Arch. de Toulouse, AA 3, n°% 211, 212, etc.). — Cf. Lebret, Histoire de Montauban, 1841, 2 vol. in-8e, t. I, pp. 388-391, 411, et Layettes, n° 2159 ; Lagrèze-Fossat, Hist. de Moissae, t. I, p. 329, t. IT, pp. 191, 426; enfin les textes cités dans la note précédente.

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