Devals, ist. de Montauban, p
Gourdon : « Par ces saints Evangiles, nous garderons et défendrons de bonne foi et fidèlement la seigneurie et les seigneurs, et la ville, et la communauté de Gourdon. » Les seigneurs répondent : « De notre côté nous nous comporterons envers vous Comme loyaux seigneurs dans les affaires de la communauté que vous avez reçues pour nous et pour la ville à défendre, garder et diriger loyalement!. »
La conception du rôle des consuls que ces textes expriment était profondément entrée dans l’esprit des hommes. Elle s’est affaiblie par la suite; mais elle n’a pas disparu.
On entrevoit déjà que l'autorité consulaire est sortie de l'autorité seigneuriale. Le consulat semble une forme particulière de l’association des prud'hommes avec le seigneur dans le gouvernement de la communauté. De même que la cour de plaid, à l’occasion très nombreuse, se trouvait en temps ordinaire réduite à quelques conseillers, de même le bayle a dû se faire aider en matière administrative de certains prud'hommes, que son choix, leur rang, leur notoriété désignaient pour remplir ces fonctions. De là vient sans doute qu’un partage des pouvoirs se soit produit aux dépens des consuls dans plusieurs seigneuries, et surtout dans les grandes, tandis qu'ailleurs la justice et l'administration étaient remises aux mêmes mains. Cette division, une fois établie, a pu être effacée, plus ou moins, par usurpation graduelle; car un trait frappant de l’époque est le nombre et l'importance des usurpations de pouvoir. Les gens écrivent peu ou point et se souviennent mal. Au bout d’un quart de siècle la règle ancienne est oubliée; le droit est ce qui existe.
1. Cout. de 1244, art. 36, 37, Loc. cûît., p. 73. — Les formules de serment sont presque aussi nombreuses que les coutumes et très semblabies entre elles. On peut citer celles de Sainte-Gemme (Cout. de 1275, dans Monlezun, Hist. de Gascogne, t. VI, p. 275), de Nérac (Cout. de 1310, art. 12, dans les Arch. hist. de la Gironde, t. XX, p. 545). Elles se rattachent évidemment aux formules du serment que les prud’hommes prêtaient au seigneur.
Quand on touche à l’origine de l’institution consulaire, on est obligé de recourir à l'hypothèse. Celle qui précède s’accorde avec tous les faits exposés et rend seule compte de beaucoup d’autres qui vont suivre. Elle n'échappe pas à toute vérification directe. C’est ainsi qu’à Toulouse, dès le xI° siècle, des personnages dont les familles seront « capitulaires » participent aux actes du comte. Plusieurs chartes qui appartiennent à la première moitié du siècle suivant sont contresignées par ceux qui vont s'appeler capitouls, qui peut-être ont déjà ce titre !. On voit aussi qu’un seigneur
s'engage à consulter sur certains points des prud'hommes, en nombre fixe, qu’il les prépose à certaines besognes. Le comte de Toulouse, fondant Verlhac-Tescou en 1144, ordonne qu'un pont y soit construit, et déclare que, cela fait, « 1l prendra lavis de six prud'hommes, du meilleur conseil qu’il y ait dans la ville », sur les droits à percevoir pour assurer l'entretien du pont?. La fonction n’est pas importante ; mais autour d'elle d’autres pouvoirs se pourront fixer. A Fonsorbes, en 1205, quatre prud’hommes sont commis à recevoir le produit des amendes prononcées pour délits ruraux : ils l’emploieront aux travaux publics; ils feront garder les champs et les récoltes. En 1279 ces quatre personnages sont appelés consuls ; ils jugent et administrent en compagnie du bayle 3.
1. Douais, Cartul. de Saint-Sernin, nos 290 (1083), 291 (1098). — ZZ. Z., t. VII, pp. 215 etsuiv.,et t. V, n° 571. — Devals, ist. de Montauban, p. 237, et pr. n° 15. Tels sont les noms de Raïmundi, Arnaldi, Caraborda, Petrus, Gilardi, Vitalis, Alcotonarius, de Villanova, Roaiïs, Adalbertus, etc.
2. Mém. de l’ Acad. des Sciences, etc., de Toulouse, 1842-44, p. 319. Cette charte et celle de Montauban, de la même année, sont textuellement pareilles, — Cf. Layettes, n° 150, le Caylar (1158); cout. citée de Paulin, de 1254, et cout. d’Aubenas de 1285 dans les Chroniques du Languedoc, t. IV, p. 97.
3. Dubourg, Etude sur la ville et la commanderie de Fonsorbes, dans les Mém, de la Soc. archéol. du Midi, t, X, pp. 346 et suiv. Ce « castrum » était une sauveté de la fin du x1e siècle, une ville récente, ce qui explique que l’on y voie naître le consulat.
Les consuls de Lodève étaient d’abord des « sigillaires ?», ceux de Belmont-de-Rouergue des € ouvriers », chargés de tenir en état les remparts de la ville? Mais on peut ranger ces Consulats dans une classe distincte, près de ceux dont les « syndicats » ont fourni la plus grande part.
Beaucoup de communautés avaient obtenu ou pris le droit de se donner des syndics, d’abord temporairement, en vue de telle ou telle affaire, ensuite à perpétuité : ainsi Souillac, à la frontière de Périgord et de Quercy 5, Ornolac au pays de Foix t, Aimargues, Lunel, Sumène dont le syndicat peut être pris pour type de l'institution, etc.ÿ. Les syndics n'étaient point, ainsi que les consuls, des agents de l’autorité seigneuriale : leur rôle se bornait à représenter la communauté qui les avait choisis. Si leur nomination et par suite la validité de leurs actes dépendaient en principe du consentement du seigneur, ils n’agissaient pas en son nom, près du bayle. Aussi le pouvoir judiciaire leur fait-il défaut constamment. Mais ils ont profité de leur charge pour la rendre permanente, pour étendre leurs attributions administratives, et pour diminuer la distance qui les séparait des consuls. Les deux fonctions se sont rapprochées. Dans une même communauté elles se succèdent sans cause grave et d’une année à l’autre6. Parfois le consulat, aboli tout d’un
1. « Sigillarii » en 1360 et 1369 (Arch. de Montpellier, arm. D, cass. 21, n° 4, — Arcb. d'Albi, FF 45), « consules » en 1436. (Bibl. Nat, fr. 23915, 1° 16.)
2. Avant 1544. (Arch. de Ta Haute-Garonne, sér. B, Ælits,t. VI, fo 49. — Mouls, Motice hist. sur Belmont, 1861, in-8°.)
3. Boutaric, Arrêts ct enqu. antérieurs aux Olim, n° 36 (1253; dans les Actes du Parl. de Paris.
4. Cout. de 1415, dans le Bullet. de la Soc. de l'Ariège, t. II, p. 158.
SMOrT., TONI, 2p- > añn-1594:
6. Ord., t. VIII, p. 35. Les vicomtes avaient permis que quatre consuls de Lautree « vel duo ex syndicis qui pro tempore extiterint nisi contules in dicto castro essent » assistassent aux enquêtes criminelles. — A $aint-Pons il y a des consuls en 1227 (4. Lt. VIII, pr. n° 264), des syndics, aussi a; pelés consuls, en 1237 (Le livre des franchises, ete., dans le Bullet. de la Soc. archéol. de Béziers,
2e sér., t. IX, p. 14), des syndics au commencement du x1ve siècle. (Zbid., pp. 80, 38):
coup, fait place au syndicat !; mais le changement inverse est beaucoup plus fréquent, surtout depuis le xiv® siècle ?. L'autorité des syndics devenus consuls a été fortifiée, rarement élargie. Les consulats ainsi formés ont reproduit les traits de l'institution qui leur avait donné naissance.
Ainsi l'institution consulaire dérive de deux types principaux, très éloignés l’un de l’autre au point de départ, voisins au point d'arrivée, mais différents encore, reconnaissables en dépit d’une foule d’anomalies et de variations secondaires. Des deux, celui que représentent les consulats seigneuriaux est le plus ancien, le plus complet, le plus remarquable ; C’est aussi le plus répandu. L’autre n’en est que la copie.
Il semble que la naissance des consulats et leurs premiers progrès aient eu lieu sans secousses brusques et sans guerres civiles. Rien n’est plus contraire à la vérité que d’imaginer tout un peuple se soulevant afin d’être libre, et substituant à Ja puissance du seigneur qui l’opprime celle de magistrats élus. La communauté comprenait quelques centaines d’hommes, dont quelques dizaines formaient une oligarchie et se disputaient la prééminence. Elle était divisée en factions rivales, remuée par des luttes où le seigneur prenait souvent parti. Quand le parti adverse obtenait l'avantage, il pouvait se donner lui-même des consuls, créer en quelque sorte un gouvernement révolutionnaire : ainsi à Montpellier en 1141, à Nimes de 1207 à 1209, etc.3. Ces incidents n’ont
1. Ainsi à Beaucaire, après la conquête royale. (Eyssette, Histoire administrative de Beaucaire, 1884-1889, 2 vol. in-8e, t. IT, pr. nos 10-15.) — Cf. mon Compterendu de cet ouvrage dans les Annales du Midi, 1890, p. 242. — Bibl. Nat., lat. 9174, fo 124 : Délibération où figurent « sex homines ex illis octo hominibus electis et deputatis per universitatem Bellicadri ad regendum et gubernandum universitatem dicti loci, jura, res, pascua et explecias, franquesias, » cte. (6 avr. 1338).
2. Marvejolz (1366), Lunel (1394), Mende (1469), Le Vigan (1525), etc.
3. Germain, Liber, etc., n°5 4, 5, 8-18, 122. Cf. du même auteur, /Zistoire de la commune de Montpellier, 1851, 8 vol. in-8, t. I, p. 13. M. Germain n’a pas saisi le véritable caractère des faits, — Ménard, ist. de Nimes, t. J, pr. n°5 34 et 39;