‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 38 sur 293 · IT. L., t. VII, note XLVII, p · texte numérisé non relu

IT. L., t. VII, note XLVII, p

3. Le rang du consul dans le consulat, observé soigneusement, dépend de celui que tiennent son échelle, sa gache, sa corporation dans la communauté. Il y a un premier, un second consul, etc.; mais l’un n’a pas plus de pouvoir que l’antre; tous agissent ensemble, A Agen seulement est mentionné à part un € major ». qni semble un des douze consuls. Le maire apparaît en 1221 ; à partir de 1227 il n’en est plus question. (Magen et Tholin, Chartes, n° 6, 7, 10, 18.)

sel. Ce mode de suffrage résulte d’un esprit égalitaire et démocratique auquel les communautés du Midi, malgré certaines apparences, sont restées tout à fait étrangères.

Maîtresse des élections, plus ou moins selon le cas, l’oligarchie des familles consulaires a pu se rendre aussi plus ou moins autonome.

On a vu qu’à l’origine le rôle des consuls était plutôt délibératif. Ils donnaient conseil au bayle. Ils sont devenus à son détriment un pouvoir exécutif appuyé sur l'assemblée délibérante des prud'hommes : « Par les prud'hommes de conseil (ou consuls), dit la coutume de Marmande, tout le peuple de la ville est gouverné et tenu dans l’obéissance. » (1182). Le début de cette lente évolution demeure insaisissable ; mais on peut dire comment et pour quelles causes elle s’est continuée. |

Les consuls ont été mis à la tête de la communauté par le seigneur lui-même. À Millau, à Montauban dès le xn° siècle toute la communauté doit prêter au corps consulaire un serment analogue à ceux que le seigneur a reçus de l’une et de l'autre !. Après que les nouveaux « prud'hommes du conseil » de Prayssas ont juré de se bien comporter en leur office, les habitants jurent à leur tour d’être « bons, fidèles, loyaux et obéissants auxdits consuls, de venir devant eux quand ils leur en feront commandement en personne, ou par message, ou par cri public, de les conseiller bien et loyalement selon leur sens dans ce qu’ils leur demanderont pour le commun profit dudit château, de leur garder le secret dans les affaires communales, de les aider à conserver, soutenir et défendre les coutumes, constitutions et bons usages

1. Cout. de Millau de 1187. (De Gaujal, tudes hist. sur le Rouergue, t.T, p. 283.)

Le seigneur dit : « Consulatum eos firmum ita volumus habere quod ille qui ad

admonitionem consulum, salva fidelitate nostra, in eo non fuerit, vel ipsum non juraverit, extunc non erit in nostro amore, nec volumus ut remaneat in villa » — Cout. citée de Montauban, de 1195, art. 47, 50.

du susdit château dè bonne foi et de tout leur pouvoir !. » Le seigneur impose ce serment aux prud'hommes ; car 1l veut que « ses consuls? » reçoivent d'eux, comme lui-même, «aide, conseil et obéissance ». Il s’y joint quelquefois. Les seigneurs et les chevaliers de Belpech jurent « aide, conseil et secret » aux consuls entrant en charge.

Le serment qui prend ainsi place parmi ceux sur lesquels la communauté est fondée a la même force morale et bien plus d'efficacité ; car les devoirs qu’il crée aux hommes concordent avec leur intérêt. Les consuls obtiendront sans peine que leurs administrés coopèrent au maintien des libertés communes. Si la communauté est mise en demeure d'opter entre le serment qu’elle a fait au seigneur et celui qui la lie à l'égard des consuls, elle penchera sans doute du côté de ceux qui partagent ses besoins, ses idées, qui ont été choisis dans son sein, quelquefois par ses avis, qui semblent ses chefs et ses défenseurs naturels.

Les consuls acquièrent donc.le droit de convoquer devant eux et de tenir le « parlement public », le commun conseil ou conseil général des prud'hommes, c’est-à-dire la cour plénière de la seigneurie.

Ils l’exerçaient à Agen en 1197#. Au xn° siècle et même au x le comte de Toulouse ou son viguier président ou

1. Count. citée de Prayssas, de 1276, art. 1. — Cf. Nimes, 1207 (Ménard, t. I, pr. n° 34), Narbonne, xIxIe siècle (Mouynès, Zavent., Ann. de la sér. AA, n° 112), et cout. citées de Saint-Bertrand-de-Comminges, art. 31, d'Agen, art. 53, de Cahors 11260), art. 45, 46, de Fumel, art. 62, de Goudourville, art. 16, etc. — Il est interdit aux consuls de prendre des habitants un serment illicite, contraire aux droits du seigneur. Ceux d’Espalion n’en peuvent recevoir sans sa permission. (Cout. citée de 1266, art. 10.)

2. Cout. citée d'Ambialet, de 1136 : &« Als nostres cossols ». — L'expression « nostri consules » est assez fréquente dans les Cout. du Gers, publiées par M. Bladé. — Cf. cout. de Requista (Rouergue), de 1292, art. 4 (De Gaujal, Op. eit., t. I, p. 44) : € Consiliariorum nostrorum juratorum ».

3. Cout. citée de Belpech-de-Granague, art, 12. — A Corbarieu toute la communauté jure obéissance aux consuls, sauf les seigneurs. (Cout. citée de 1265.)

4. Magen et Tholin, Chartes, n° 2. — CF. cout. citée d’Ambialet, de 1136,

assistent à ces assemblées. Mais les capitouls, nommés d'abord à titre de témoins, puis à côté du comte, y président seuls dès 1192, et continuellement par la suitet. A l’époque de la croisade, c'étaient les seigneurs de Narbonne, ou les consuls avec l'autorisation des seigneurs, qui Convoquaient le conseil général « par trompettes et cri publie? ». En 1253 les consuls de la cité soutiennent contre le vicomte qu'eux et leur prédécesseurs ont toujours eu le droit de prendre cette initiative. Une enquête est ordonnée. Plusieurs témoins rapportent des cas où, en effet, les consuls ont spontanément convoqué ainsi l'assemblée, et le vicomte, abandonnant ses prétentions, leur concède la faculté qu’ils réclament. Les consuls de Graulhet ne l'ont obtenue qu’en 1329 #. Elle était alors refusée à beaucoup d’autres corps consulaires. Il était rare que le bayle n’eût pas le droit et le devoir d'assister à certaines délibérations importantes. À Gréalou sa présence était toujours obligatoires.

La substitution des consuls au seigneur auprès du conseil des prud'hommes est rendue sensible par le déplacement graduel de l’assemblée. À Toulouse, Montpellier, Narbonne au x siècle elle avait lieu encore dans le palais seigneu-

1. Voir plus haut p. 67.— /7. L.,t. VIII, pr. n°5 77, 103, etc. -— Arch. de Toulouse, AA 2, n° 83; AA 8, nos 101, 102. — Au bas des statuts rédigés dans ces assemblées les capitouls figurent à titre de témoins, comme avaient fait leurs prédécesseurs en 1152, et les prud'hommes à l’époque antérieure. Le même usage

s’est perpétué à Nimes, Montpellier, Narbonne, etc. ; 2. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, nos 6-8, 12, 22, 24 (1210-1243).

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