Jbid., nos 42 (pièce remarquable) et
4, Cabié, Curtul. des Alamans, p. 153. Ils pourront s’assembler Ç am Jas gens que volran, en lo loc on se volran, per lo fag del cossolat sens licencia de la court
ny del senhor ».
5. Count. de Merville, 1307, art. 10 (Vouv. rev. hist. de droit, 1891, p. 570), Saint-Lizier, 1821 (Boutaric, Actes du parl. de Paris, n° 6370), Garin, 1343 (Mém. de V Acad. des Sciences, cte., de Toulouse, T° sér., t. IIT, p. 169), La Grasxe, 1370 (Mahul, Cartul. de Carcassonne, t. IT, p. 503).
6. Cout. citée, art. 10. — 11 en était de même pour le € parlamen communal » de Montauban (Lebret, Æist. de Montauban, t. I, p. 411), pour le « parlamen planier » de Moissac (Lagrèze-Fossat, Hist. de Moissac, t. IT, p. 203).
rial, dans diverses églises. En 1281, le parlement où les consuls de Narbonne (bourg) faisaient les élections fut réuni sous l’orme abbatial de l’église Saint-Paul. Mais les trois communautés avaient déjà des « maisons communes », Où les assemblées se portèrent de préférence et qui devinrent le siège de la puissance consulaire". Il est vraisemblable que la plupart des maisons de ville du Midi datent de la fin de ce siècle et du siècle suivant”.
Les habitants étaient convoqués individuellement, par «nonces » ou messagers, ou bien en masse, à son de cloche, de trompette. Le nombre des assistants variait selon le mode de convocation. Il semble avoir été généralement peu considérable. Dans les villes les plus peuplées 1l oscille entre trente ou quarante et trois ou quatre cents. À Toulouse pendant les guerres anglaises ce maximum n’a jamais été dépassé. A Nimes, à Montpellier au xim° siècle il est question d’assemblées qui remplissent presque un palais, une église; mais il est visible que dans ces foules la plupart n’opinent point. Tous les membres de la communauté sont tenus de s’y rendre; mais n’y viennent ou n’y comptent que les notables, ceux qui de père en fils ont part aux affaires publiques. Un conseil général du 4 septembre 1270, l’un des plus nombreux qui se soient réunis à Narbonne, est composé de 245 prud’hommesà.
1. La maison commune de Montpellier est mise à profit dès 1210 (Zayettes, n° 960), celle de Toulouse en 1226 (Arch. de Toulouse, AA 1, n° 101), celles de Narbonne, bourg et cité, en 1270 et 1294 (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, nes 64, 107). Mais les églises consacrées par l’usage — Sainte-Marie-des-Tables, Saint-Pierre-des-Cuisines ou le Taur, Saint-Étienne, Saint-Paul — sont fréquentées longtemps encore.
2. Il n’y en a pas à Nimes avant le règne de Philippe VI (Ménard, t. Il, pr. n° 83. Of. t. I, pr. n°5 82, 135), point à Alais en 1295 (Bullet. de la Soc. d’ Alaïs, 1870, p. 393). Les consuls s’assemblent dans l'hôtel de quelque particulier, — La maisou de ville s’est élevée d'ordinaire sur la place principale, dans le quartier des « proceres » qui dirigeaient la communauté.
3. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 64, — Zayettes, n° 1015, 1028 1457, etc.
Les consuls, comme les seigneurs avant eux, forment donc le conseil à peu près à leur guise, Tout en s'inspirant d’usages ou de règles écrites dont l’application les regarde, ils l’appellent quand il leur convient. Le peuple vient « ouir leurs mandements, leurs ordres et leurs autres communications! ». Les consuls ne songent point à se passer des avis des prud’hommes ; ils les exigent au contraire : les conseils sont fréquents, et cette fréquence mème suffirait à en écarter les gens qui sont astreints à travailler chaque jour pour vivre?. Mais 1ls mènent et dominent l’assemblée. Ils soumettent à son approbation des statuts déjà rédigés, des décisions déjà prises. Ils se mêlent à ses délibérations. Plus tard, leur responsabilité grandissant, ils se retrancheront volontiers derrière elle, et se renfermeront davantage dans le rôle de pouvoir exécutif. Ceux de Nimes, d’Albi, de Toulouse, de Montpellier, du xiv° au xv° siècle, ne font rien d’important de leur chef; ils demandent conseil, n’opinent presque jamais, et conforment leurs actes aux votes de la majorité.
Le « parlement plénier » est contemporain de la communauté seigneuriale; 1l a pris naissance avant l’institution consulaire. Mais les conseils particuliers dont tant de consulats étaient pourvus se sont organisés avec eux, pour leur service, et par conséquent assez tard.
Lorsque les conseillers ordinaires dont le seigneur gar-
1. Cout. citée de Cajarc, art. 35. — Cout. de Sainte-Gemme, de 1275 (Monlezun, Æist. de Gascogne, t. VI, p. 275) : & Item quod consules una cum suis consiliariis et aliis probis viris dicti castri et totius bailivie quibus eis videbitur pro habendis conciliis…., quando et quoties voluerint, se valeant congregare ».
2, Mouynès, Invent, Ann. de la sér. AA, n° 111 (x111° siècle). Les consuls de Narbonne (cité) convoqueront le « parlamentum sive colloquium generale, clangentibus tubis.…, quociens eis videbilur expedire », mais ( semel ad minus in mense ». — Les registres cités des Délibérations A’Albi, de Toulouse montrent cinq ou six assemblées par mois dans les années de troubles, et nons soinmes certains qu'ils en omettent, — Les conseils de Millau se réunissent très souvent sous Louis XI. (Rouquette, Æeclcrcehes List. sur la ville de Millau au moyen âge, 1888, 3 vol. in-16, t, I, p. 8.)
nissait Sa cour ont participé, sous le nom de consuls, à la puissance exécutive, 1ls ont eu besoin comme lui de s’adjoindre un ou plusieurs comités consultatifs, moins nombreux et plus maniables que le parlement général. Le premier en date est le conseil de vingt-quatre membres que les douze consuls de Carcassonne avaient en 1192f.
Dans les communautés où le droit de convoquer le parlement public ne revient que tard aux consuls, avant de Pavoir acquis, ils possèdent du moins celui d’'assembler autour d'eux un nombre restreint de prud'hommes; car la tradition ne leur permet pas d'agir sans avoir pris conseil?. S'ils ont au contraire plein pouvoir de convocation, 1ls se donnent selon les circonstances les conseillers qu’ils jugent à propos : il y a plusieurs conseils, dont chacun correspond à tel ou tel ordre d’affaires. A Narbonne (cité) 12 conseillers concourent avec les consuls à lélection des consuls nouveaux, et là se bornent leurs fonctions; 20 autres S’occupent des dépenses de la ville (1270). A Toulouse, sous Charles VI, il en est de même, avec la différence que le second conseil est ici fort instable. Il compte tantôt 24, tantôt 12, enfin 16 prud'hommes (vers 1440) : ce sera le conseil des Seizek. — Dans sept communautés, à savoir Narbonne
1. Mahul, Curtul. de Carcassonne, t. V, p. 322. — Les consuls de Saint-Ber-
trand-de-Comminges ont des conseillers en 1207 (Cout. citée, art. 49), ceux de Nimes en 1208 (Ménard, t. I, pr. n° 34), ceux de Montpellier en 1212 (Layettes, n° 1028.)
2. Les consulats de Garin, de Merville, de La Grasse, de Saint-Lizier, cités plus haut, p. 85, n. 5, Sont justement dans ce cas. Il faut sans doute y joindre ceux d’Auvillar (Cout. citée, art. 75), de Nomdieu (Cout. de 13805, art. 43, dans la Nouv. rev. hist. de droit, 1890, p. 891) et beaucoup d’autres, surtout d’entre les consulats nés au X1V£ siècle; mais les données précises font défaut.
3. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. BB, t. IT, n° 1, art 5. Ceux:là sont les « jurati de consilio » (art. 19). C£. iid., Ann. de la sér. AA, n° 145, p. 239. En 1253 ils sont appelés « consiliarii statuti », conseillers que les statuts autorisent. (bid., n° 42, p. 70.) :
4. Arch. de Toulouse, BB3, fes 1, 11, 84, 112 ; BB 7, fo 87. — Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, Arrêts, t. I, [o 17 vo; ler mars 1445. Entre 1438 et 1445 le chif-
(bourg), Figeac, Nimes, Béziers, Alzonne, Millau, le bourg de Carcassonne, on trouve aussi deux conseils, le premier dit « secret », « privé », « principal », « ordinaire », égal au Corps consulaire par le nombre des membres, ou de peu supérieur, le second appelé « général », quoiqu'il soit distinct du parlement, ou « supplémentaire », ou bien « arrière-Conseil », celui-là mieux fourni de conseillers que l’autre!. — A Montpellier, Limoux, Le Puy, Sommières, les chefs ou consuls des métiers sont le plus souvent adjoints au conseil secret, mais sans se confondre avec lui?.
Ges collaborateurs intimes des consuls sont placés à leur égard dans une étroite dépendance. Presque partout ils sont nommés par eux, destitiés au besoin3. Les corporations d'Alais ayant obtenu par arbitrage, après de longs débats, des conseillers en nombre fixe, qu’elles devaient présenter aux consuls (23 décembre 1294), ceux-ci ne laissent point le règlement durer toute l’année. Dans une assemblée qu’ils président, le 23 mai suivant, on estime que les nouveaux conseillers, ayant à gagner leur vie, ne sont pas assez assidus, que leurs avis manquent d’ampleur et de maturité, et
fre 16 a succédé à celui de 24 parce que, dans l'intervalle. le nombre des capitouls a été réduit de 12 à 8. Telle est l’origine duconseil des Seize, sur laquelle on a débité beaucoup d’erreurs. l
1. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 87; ann. 1278. — Ord., t. VII, p. 655 ; oct. 1318, art. 3. — Ménard, Æist. de Nimes, t. II, pr. n°112; délib. de 1358- 59.— Bullet. de la Soc. archéol. de Béziers, 1'e sér.., t. I, p. 121, règlement de 1382, et t. II, pp. 237, 246, 260, délibérations de 1435. — Mahul, Curtul. de Carcassonne, t. I, p. 20; cout. d’Alzonne, de 1431. — Rouquette, Zech. hist. sur Millau, t. I, p. 5. — Mahul, Op. cit., t. VI, p. 28; cout. de 1466, art. 2.
2. Layettes, n°5 960, 1028, etc.; ann. 1211, 1212. — Buzairies, Cout. de Limoux, n° 4; 6 juill. 1292, art. 23. — 77. L., t. X, pr. n° 372 (1344) et Nouv. rev. hist. de droit, 1884, p. 87, ord. de nov. 1469, art. 8, 4, 8, 9, 19. — Bibl. Nat., lat. 9179, fe 143 (1373-1464).
3. Je compte aux xIII et x1ve siècles 87 consulats dépourvus de conseils, du moins en apparence, et 73 qui en possèdent. Parmi ces derniers il y en a 33 où les consuls nomment les conseillers, 10 où ce sont les habitants, 30 douteux, faute d'indications suffisantes, à
l’on revient à l’ancienne coutume, « très utile et très necessaire à la ville ». On décide que les consuls, « selon la liberté dont ils jouissent à Alais, pourront dorénavant choisir, créer et mettre en place autant de conseillers qu’il leur plaira, de la qualité qu’ils voudront, chaque fois et pour un temps aussi long qu’ils le jugeront à propos » !.
Les conseillers prêtent aux consuls serment de leur obéir : de là le nom générique de « conseil juré » qu’ils reçoivent. Ils jurent de leur donner bon conseil, de garder le secret des délibérations, de se rendre à leur mandement; s'ils y manquent, les consuls les mettent à l’amende?. Ils sont réunis pour les aider, à titre subalterne, et non pour contrôler leurs actes. Ce n’est point que cette dernière préoccupation ne se fasse déjà sentir dans certaines chartes de la fin du xx siècle; mais, de façon générale, elle appartient à une époque ultérieure, à un autre ordre de faits.
Aussi le conseil est-il l’image à peu près exacte du corps consulaire. Il dure autant que lui#; il est composé comme lui. A Nimes, les nobles des Arènes fournissent 6 conseillers ; la première échelle en a 9, et les neuf autres 125. A Narbonne, sur 18 prud'hommes qui prennent part à l’élec-
1. Bullet. de la Soc. scientif. d’Alaïs, 1870, pp. 346, 353, 358.
2. Compayré, Études hist., p. 379. Count. de Gaillac, vers 1271. — Rev, de légist. anc. et mod., 1870, p. 180. Cout. d'Uzès, de 1346, art. 28, 33, etc.
3. Tel est sans doute l’objet que se proposent, celle d'Albi exceptée, les coutumes qui montrent les conseillers élus par tous les habitants (voir p. 89, n. 3) ; ce sont des chartes peu anciennes, la plupart faites pour des bastides où les consuls nomment leurs successeurs. On a voulu donner à leur puissance une sorte de contrepoids. Au contraire, selon la vieille constitution d’Albi, les conseillers sont nommés comme les consuls, en même temps, au même nombre, à raison de deux par gache. (Of. plus haut, p. 81.)
4, À Millau, à Saint-Affrique les membres du conseil secret sont nommés à vie à la fin du x1ve siècle, mais en vertu de réformes récentes, contraires à l’ancien usage du renouvellement annuel. (Rouquette, Rech. hist., t. I, p. 5. CF. Constans, le Livre de l'Épervier, 1882, in-8°, p. 144 , règlement de 1339. — De Gaujal, Études hist., t. I, p.320; ann. 1368, art. 12. Cf. Nayral, Aperçus hist. sur Saint- Afrique, pp. 26, 35.)
5. Ménard, Hist, de Nimes, t, I, pr. nos 71, 79 (1272, 1283).
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tion consulaire, il y en a 12 pour la place et 6 pour les métiers. Les consuls de la cité choisissent leurs conseillers € parmi les plus notables prud'hommes ! ».
Eux aussi, les conseillers peuvent appartenir, selon des proportions fixées, à d’autres lieux que le chateau 2.
Consuls et conseillers discutent d'avance les questions qui viendront devant le parlement public. Ils traitent des affaires courantes et les règlent entre eux. Le seigneur et ses officiers n’interviennent jamais dans ces délibérations. Ils ont gardé sur le parlement une autorité spéciale, prolongement de celle qu’ils exerçaient sur la cour plénière. Mais sur le conseil secret, de formation plus récente, ils ne peuvent rien de plus que sur le corps consulaire dont il dépend, dont il est inséparable.
C’est grâce à leur « conseil juré » que les consuls parviennent à constituer un organe de gouvernement analogue à celui que jadis ils formaient eux-mêmes avec le bayle ou le viguier. [ls achèvent ainsi de sortir de la cour seigneuriale. Ils deviennent une puissance relativement distincte, autonome, rivale naturelle et presque toujours heureuse du seigneur et de ses agents. Au xin° siècle cette conséquence apparaît clairement. Les seigneurs ont appris à la redouter. Le conseil juré de Nimes et celui de Toulouse, — qui n’a pas subsisté, — représentent des concessions arrachées au comte de Toulouse par des émeutes aristocratiques (1209, 1247) 3.
1. Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 87 (1278) ; Ann. de la eér. BB, t. IT, n° 1, art. 8.
2. Dans la communauté d'Aucamville, sur 8 conseillers, il y en a 6 qui doivent être du château, « 1 de Margastaldo et 1 de Mota » (Cout. de 1299, art. 3, dans le Bullet. de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne, t. XIV, p. 97). A Laguiole (Rouergue), il y a 12 conseillers, 6 du château, 6 du dehors. (Ord., t. IT, p. 477. Cout. de 1351, art. 2, 3.)
3. Ménard, t. I, pr. n° 34, et 77. L., t. VIII, pr. no 144. — Arch, de Touloure, AA 1, n° 101.