LE GOUVERNEMENT CONSULAIRE
Les progrès de la puissance des consuls ont différé d’une commune à l’autre. L'autorité qui leur était dévolue ne se mesurait pas à l’importance de la communauté, pas plus que celle du seigneur haut-justicier, dont elle était issue, ne dépendait des dimensions ou de la valeur de la seigneurie. Les consuls d’'Escazeaux (Gimoès) avaient mêmes droits et prérogatives que les capitouls de Toulouse !. Les pouvoirs du seigneur se sont répartis entre les agents avec lesquels il gouvernait, bayle, consuls, prud'hommes, dans des proportions très diverses, au gré de circonstances locales qui pour la plupart nous échappent. Ces proportions ont été peu à peu fixées. Les coutumes sont venues enregistrer les faits accomplis. Elles indiquent un partage organisé, des conditions déjà régulières, d’une variété infinie. Il y a des communautés, telles qu’Espalion, Nérac (1266, 1310), où les consuls et les prud'hommes sont étroitement subordonnés aux seigneurs, d’autres où le corps consulaire n’est pas éloigné d’être en réalité le pouvoir souverain : à Montpellier (1204) le lieutenant du roi de Majorque, à Lestelle (1243) le bayle du comte de Comminges doivent « en passer et demeurer au dire et jugement des consuls? ».
La besogne principale du gouvernement communal était de faire des « établissements » ou statuts.
Par statuts 1l faut entendre des règlements qui portaient sur les objets les plus divers, — organisation politique, garde de la ville, police des métiers, des rues, des champs,
1. Cout. de 1271, dans le Bullet. de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne, 1891, p. 144.
2. Castillon, Aist. des popul. pyrénéennes, t. I, p. 452. — Cout. de Montpellier de 1204, art. 120 : Le lieutenant du roi « tenetur requirere consilium dictorum XII et eorum stare consiliis de omnibus que ad communitatem Montispessulani et terre Montispessulani spectant ». |
leudes et péages, poids et mesures, marchés, tarifs des denrées, amendes et pénalités, législation civile et criminelle, — qui pourvoyaient en un mot, dans cette petite société particulière, à tous les besoins d'ordre et de légalité qu'elle éprouvait. Les statuts ont pu modifier où compléter des coutumes écrites. Mais les coutumes elles-mêmes n'étaient souvent que des statuts : entre les unes et les autres il n’y avait point de limites.
En cette matière l’autorité des consuls s’est distinguée de bonne heure de l'autorité seigneuriale. Souvent elle était bornée aux catégories d’affaires, aux intérêts sur lesquels le bayle ou le viguier les avaient d'ordinaire appelés à délibérer. Souvent aussi le corps consulaire était capable de faire des statuts de toutes sortes : ainsi à Montpellier, Alais, PIsle-Jourdain, Toulouse, Nogaro, Tonneins-Dessous, etc. f. Il est très difficile de fixer en ce sens l'étendue de ses pouvoirs. Les coutumes ne sont pas toujours explicites. Parfois le seul indice que l’on ait de l'importance des statuts est la durée qu’elles leur assignent. Ceux des consuls d’Aucamville cessaient d’être valables à l’expiration de leur charge. Au contraire, les consuls de Lectoure promulgaient des statuts perpétuels?. Dans le premier cas 1l s’agit sans doute de simples arrêtés concernant la police; dans l’autre les règlements pouvaient avoir plus de portée.
Les statuts de Toulouse, du xu° au xx siècle, montrent très clairement comment à l'initiative du comte a succédé celle des capitouls. Ils indiquent trois périodes : la première pendant laquelle le comte fait les statuts avec le « commun
conseil », les capitouls y prenant part comme ses conseillers
1. Duclaux-Monteils, Marette et d'Hombres, Æecherches hist. sur la ville d’Alaïs, 1860, in-8, pp. 401-508. Charte de 1217, art. 39. — Cout. citées de Nogaro, art. 14, de Tonneins- Dessous, art. 22, de l’Isle-Jourdain (1230), art. 1.
2. Cout. cit. de 1299, art. 4 — Count. de Lectoure, de 1294, dans Monlezun,
Op. cit., t. NT, p. 84.
intimes, la seconde où les capitouls, en commun conseil, font les statuts avec le comte ou bien en sa présence, la troisième où, presque toujours, ils légifèrent seuls avec lassemblée générale (1152, 1181, 1192).
La plupart des consulats se sont arrêtés au second stade de cette évolution. La confection des statuts était chose grave, qui touchait le seigneur autant que la communauté. Il était difficile qu’il s’en désintéressat. À Montpellier même, en 1211, il fut décidé que les affaires principales seraient traitées avec le conseil du seigneur suzerain, évêque de Maguelonne! : prescription qui paraît avoir été mal observée. En 1300 le seigneur de Catéra-Bouzet (Lomagne) reconnut aux consuls « plein pouvoir, avec le conseil du bayle, de son expresse volonté et de celle des autres prud’hommes, de faire des ordonnances sur les terres, les vignes, la garde des blés et sur tout ce qui dépendait de lui dans la ville et son territoire? ». Telle était la règle suivie dans les consulats d’Alais, de Lectoure, de Montcuq, de Saint-Rome-sur- Tarn , etc.#.
D’autres sont allés plus loin. Outre les consuls de Toulouse, ceux de Saint-Bertrand-de-Comminges, de Lestelle, de Cahors, de l’Isle-Jourdain revisaient à leur gré les coutumes, en établissaient de nouvelles. Ceux de Montpellier, de Nimes, de Narbonne jouissaient en fait des mêmes pouvoirs. Les consulats qui sont parvenus à les acquérir sont également ceux, où les consuls et les prud'hommes étaient maîtres des élections, et se réunissaient le plus librement ensemble ; entre ces différents progrès la relation est très étroite. Là même, cependant, l'autorité du seigneur se manifestait encore. Son approbation restait expressément réservée, comme à Lestelle et à l’Isle-Jourdain, ou bien sous-entendue. II put