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laisser son droit dégénérer en formalité pure; mais il put aussi Sen servir pour repousser les agressions de ses su- Jets ?.
De même que le seigneur, les consuls ont fait les statuts avec le concours des prud'hommes. Ils convoquaient les intéressés, soit par exemple une corporation en vue d’un règlement qui la concernait seule, soit le parlement général quand l'intérêt publie était en jeu. Dans les deux cas on voit assemblée délibérer uniquement sur les points qui lui sont soumis. Aucun des membres qui la composent ne prendrait l'initiative d’une mesure étrangère à l’objet de la convocation. Le pouvoir d’en proposer n’appartient pas à d’autres que les consuls 3. Ils font approuver leurs ordonnances. Le parlement les discute ; peut-être les amende-t-il; mais, à moins de guerre civile, il ne les repousse jamais.
Dans l’œuvre législative, entre le bayle et les prud’hommes, c’est en somme aux consuls que revient la part principale. L'importance de cette œuvre a constamment décru
1. Le fait est quelquefois inscrit dans les coutumes. Ainsi à Foix les consuls sont tenus de présenter au bayle les établissements & menutz » qu’ils rédigent, et celui-ci est tenu de les confirmer. (Cout. de 1387, art. 34, dans Pasquier, Coutumes municipales de Foix sous Gaston-Phæbus, 1891, in-8°, n° 1.)
2. Cout. citée de l’Isle-Jourdain, de 1254 — On serait tenté de croire qu’à Montpellier les statuts consulaires, une fois confirmés en conseil général, étaient de droit valables. Il n’en est rien pourtant. L’assentiment du roi de Majorque demeurait nécessaire. Il refuse d'approuver, en 1339, les statuts qu’on lui présente, « dicens hujusmodi statuta, libertates et consuetudines in sui prejudicinm multipliciter redundare », et les consuls n’en peuvent faire usage. (A. L.,t. X, pr. n° 825.) — Il faut remarquer aussi que l'initiative des consuls n’a pas entièrement aboli celle Au seigneur. A Rodez (cité), vers 1480, l’évêque fait un règlement sur le consulat et se réserve de le modifier à sa guise. (Annales du Rouergue
et du Querey, 1888, pp. 106, 121 ; art. 35,)
3. Buzairies, Cout. de Limour, n° 5; 28 juin 1292, art. 7 : Aucun particulier ne sera entendu, s’il désire changer les statuts faits par les consuls. — Cf. les nombreux statuts de Toulouse, de Narbonne, de Montpellier qui ont été publiés dans V'Aist. de Languedoc, dans les Layettes du Trésor, et par MM. Mouynès et Germain. — À Tonnsins-Dessous les consuls font des statuts (en totz los fuitz de la vila » avec leur conseil juré, et se bornent à les montrer ( al comunal » (Count. citée, art. 22, 23). ,
après le xrm° siècle. Les barrières qui séparaient les communautés se sont abaissées; des règles uniformes ont pénétré partout. Les coutumes particulières ont survécu longtemps; mais, à celles que l’on avait, on a cessé d’en ajouter d’autres. À Montpellier en 1317, à Narbonne en 1338 on fait des statuts remarquables !; mais dans l’ensemble ils se réduisent fous aux proportions d’arrêtés de police. Pour apprécier la valeur de Pacquisition que les consuls ont faite quand ils ont pris en main le pouvoir législatif, il faut se reporter à l’époque antérieure. On s’aperçoit alors que ce pouvoir, sorti directement de leurs fonctions primitives, qu'il rappelle d’ailleurs par les conditions dans lesquelles il s'exerce, est le vrai fondement de leur autorité sur la commune ?.
Le seigneur faisait observer les règlements qu’il avait édictés de concert avec les prud'hommes. Il en fut ainsi des consuls; car les pouvoirs étaient alors indivisibles. Ils prirent en main les affaires auxquelles leurs statuts étaient consacrés. Ils durent, eux aussi, prévenir les contraventions et les réprimer au besoin. Ils devinrent des administrateurs et des juges. Le nombre des corps consulaires qui rendaient la justice, soit civile, soit criminelle, ou bien l’une et l’autre à la fois, est plus restreint que l’on ne pense. Mais tous, ou presque tous, ont joui d’une part quelconque de juridiction de police. Les statuts portaient avec eux leurs sanctions. Les consuls ont eu à prononcer les peines qu'ils y attachaient3.
1. Germain, Zlist. de la comm. de Montpellier, t. I, pr. n°5 12, 18. — Mouynès, Invent., Ann. de la sér. AA, n° 157,
2. On remarquera que les syndics, dont l’autorité provient de la communauté, et non du seigneur, n’ont jamais le pouvoir de faire des statuts
3. Cout. citées d’Alais, de 1200, art. 5 : Les consuls feront observer la coutume, — de Caussade, art. 49 : Ils font des statuts, avec ou sans amendes, — de Miremont, art. 21 : Ils font & statuta et penas », — de Requista, art. 4, — de Lafox, art. 75. - Babinct de Rencogne et Moulenq, Le livre jurat. de Beaumontde-Lomagne, p. 1, count. de 1279, art. 33; pp. 89, 91, 171. — L'amende s'appelle « gatge », € dex », (talha ».
Is ont jugé sommairement les délinquants qu’ils faisaient prendre.
Mais 1l n’y à pas vingt communautés où le seigneur ait abdiqué complètement ses droits sur la police?2. Tantôt les consuls la partagent avec lui, selon les règles les plus compliquées ; tantôt ils agissent avec le bayle. On ne peut donner l’idée de la minutie avec laquelle ces détails sont déterminés. Ici les consuls ont seuls la protection des récoltes, la garde des limites ou dex des propriétés, l’entretien des routes, rues, ponts, Canaux, eaux courantes ; ailleurs c’est le bayle, à moins qu'ils n’y veillent ensemble. Tantôt c’est le seigneur qui établit les poids et mesures, et qui les scelle ; tantôt les consuls s’en occupent; il est assez rare qu’ils en disposent tout-à-fait. Chaque parcelle de pouvoir comporte un revenu, des amendes ou d’autres droits, et les plus lucratives sont celles dont le seigneur se défait le moins volontiers. Souvent un arrangement est intervenu : les consuls ont pris la fonction et laissé au seigneur la plus grosse part du bénéfice. À Merville, où ils ont la police entière, ils touchent au profit de la communauté un tiers du produit des
amendes. C’est la proportion ordinaire à. = A moins qu’ils ne s’en emparent, il arrive donc que les consulats achètent des fonctions qui sont des revenus. Ils ne font en cela qu’assurer leurs progrès. Ces fonctions, ils pou-
1. La coutume de Castelnaudary, de 1333, art. 8, 9, contient à ce sujet de nombreux détails. (Clos, Notice hist. sur Castelnaudary et le Lauragais, 1880, in-8, pr. n° 3).
2. On conçoit combien une pareille statistique est imparfaite, Même à Narbonne, où les pouvoirs des consuls étaient si étendus, la cour seigneuriale gardait
quelque autorité sur la police. (Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 42, p. 70. Cf. n°s 111-113.) — Cf. Compayré, Études hist. pp. 172, 198. Contestations et transaction entre l’évêque et les consuls d'Albi (1368-1374).
3. Count citée de Merville, de 1307, art. 6. — Cout. de Sainte Gemme, de Mauvezin, etc. — La variété est naturellement très grande. Ainsi à Gaillac, où les délits commis en matière de poide et mesures sont punis d’amendes de 60 sols, le consulat ne reçoit que 18 deniers. (Compayré, Études hist., p. 379.)
vaient les avoir déjà remplies, mais au nom du seigneur, avec ses officiers. Ils s’en acquittent désormais en leur propre nom, c’est-à-dire en toute indépendance. La plupart des chartes que les seigneurs ont octroyées ne sont au fond que des actes de vente de biens contestés, entamés, à demi-perdus. C’est ainsi qu’un consulat devient une personne. Il a des biens, des droits particuliers, et les augmente de son mieux, envahissant la seigneurie".
Pour obtenir obéissance, les consuls avaient besoin d’agents qui fussent à leur disposition. Parfois ils empruntaient ceux du seigneur. Les consuls d’Ambialet se servaient des sergents du vicomte dans l'intérêt de la communauté. Quand les consuls d'Agen faisaient un règlement, s’ils ne se sentaient pas en état de le faire observer, ils décidaient avec les prud'hommes d'attribuer au seigneur une part des amendes, afin qu’il consentit à les aider?. Ils ont eu aussi leurs propres serviteurs : valets, nonces ou sergents, crieurs publics pour les proclamations, « banniers », « mességuiers », forestiers, qui gardaient les champs, les moissons, les forêts, courtiers chargés des ventes à l’encan, « ouvriers » qui réparaient les fortifications ou les églises, etc.3. Mais il est rare que, dans la nomination de ces officiers, on ne
1. La coutume citée, du 28 juin 1292, coûte à la communauté de Limoux 16000 livres, celle de 1254 4600 sols de Morlaas à l’Isle-Jourdain, celle de 1291 10000 sols tournois à Graulhet, etc. — Ces achats sont de tradition. Les consuls ne font qu’employer les procédés dont les prud'hommes avaient usé avant eux. Voir Germain, Villeneuve-lès- Maçquelonne, dans les Mémoires de la Société archéol. de Montpellier, t. III, p. 278.
2. Cout. d'Agen de 1221, art. 29. — Cout. d’Astafort, art. 71. — A Saint-Bertrand-de-Comminges le seigneur est obligé de faire observer les statuts consu- Jlaires. (Cout. citée, art. 23.)
3. À ces officiers il faudrait joindre des arpenteurs jurés, des inspecteurs de la voirie, des tavernes, des tonneaux, des tuiles, etc. A Thézan, où les consuls ne connaissaient pas eux-mêmes des délits ruraux, ils nommaient des « jutges de bans et de talha ». (Cout. du x111- siècle, dans le Buliet. de lu Soc. archéol. de Béziers, 1re sér., t. IV, p. 122, art. 5.) — Cf. Eyssette, Hist. de Beaucaire, t. I, pp. 169 et suiv.