Cout. cit. de Saint-Antonin, de la Grasse, art
2. Sur une centaine de consulats à juridiction que j'ai pu étudier avec quelque détail, j'en trouve 45 où les consuls connaissaient à la fois des affaires civiles et criminelles.
3. Il y a un rapport étroit entre la puissance des consuls et leurs droits juridictionnels. Ceux de Nérac, dont l'autorité est si limitée, sont appelés aux enquêtes, mais @ut probi viri », uniquement à titre de prud'hommes; ils ont un scel, sans que d’ailleurs ( nullum jus tribuatur ipsis consulibus vel universitati in justitiatu alto et basso vel simplici jurisdictione vel alibi ». Le seigneur se réserve tous les droits et revenus de justice (Cout. cit., art. 8, 13, 22). De même "les prud'hommes d’Espalion participent aux jugements, tandis que les consuls en sont écartés avec soin (Cout. de 1266, art. 10). Pourtant des consulats tels que Montpellier, Narbonne et celui de Béziers n’ont aucune juridiction. Je compte qu'un tiers des communautés à consuls étaient dans le même cas : chiffre assurément trop faible, car la plupart des petits consulats qui sont nés du XIVe au xvIe siècle étaient dépourvus de juridiction. D’autres, plus anciens, l'ont perdre pendant les guerres de conquête : ainsi celui de Nimes entre 1218 et 1254. (Æ. L., t. VIII, pr. nes 144, 11, 443, 11. — Ménard, Op. cit., t. I, pr. n° 44.) Le premier consulat de Carcassonne en avait une, mais non celui du bourg, postérieur à 1240. (Cout. citée du xrre siècle, art. 16, — ZZ. Z., t. X, pr. n° 73, v.)
Les consuls ont dû s'occuper de l'administration de la Justice lorsqu'ils sont devenus les chefs de la commune, les gardiens naturels des biens et de la vie des habitants. Ils se sont de préférence attachés à conquérir la juridiction criminelle, les cas criminels étant ceux où leurs administrés couraient le plus de risques !.
Il ne faut pas perdre de vue que la justice était l’un des principaux revenus du seigneur. La plupart des coutumes règlent les frais de procédure; de plus elles contiennent de longues listes de crimes ou délits, avec le tarif des peines correspondantes. Les officiers, le bayle par exemple, touchaient une part des amendes : c'était leur rémunération. Leur intérêt pécuniaire était de condamner autant de coupables, ou d’innocents, qu’ils en pouvaient saisir.
De là toutes les précautions inscrites dans les coutumes. Il faut que les prud'hommes assistent à l’enquête?, parfois à la constatation du flagrant délit : c’est l’usage en cas d’adultère. Il faut qu’ils puissent communiquer avec l’accusé3, qu'ils jugent avec le bayle. Nulle personne pouvant fournir caution ne doit être arrêtée, sauf le cas de « crimes énormes », tels que sacrilège, incendie, homicide. Surtout, (règle universelle), nul ne doit être amené devant un autre tribunal que celui duquel il relève, dans le ressort duquel il vit. L'homme est jugé selon sa loï, sous la protection de la coutume communale, par ses concitoyens.
Ces usages, ou la plupart, sont antérieurs au gouvernement consulaire, c’est-à-dire à l’époque où l'autorité des
1. Ainsi à Montauban le chapitre connaît de tous les procès criminels et, quant ‘aux affaires civiles, de celles seulement que le viguier veut lui soumettre. Enfin les « clams menors » sont jugés par le viguier, soit avec le chapitre, soit avec d'autres prud'hommes. (Cout. de 1195, art. 56-58.)
2. Le chapitre de Montauban fait lui-même les enquêtes. (7. L., t. VIII, pr. n° 143.) :
3. Cela « pour éviter les soupçons » : ainsi à Gréalou (Cout. cit., art. 56, 57), Thégra (art. 11), etc.
consuls commence à se dégager de la puissance seigneuriale. Mais celui-ci les a fixés, ou bien tournés à son profit.
A Montpellier la justice et administration sont très nettement séparées. Le bayle recrute sa cour parmi tous les prud'hommes, excepté les consuls; lui-même cependant est dans leur dépendance, puisqu'ils le nomment, avec le lieutenant du roit. A Narbonne c’est autre chose : les consuls ne siègent dans aucune des cinq cours du bourg et de la cité; mais ils désignent les prud’hommes qui devront y servir : c’est une garantie de plus pour les justiciables*. Les consuls d’Ornezan nomment deux ou quatre prud’hommes destinés à « juger et terminer avec le bayle toutes les causes, procès et affaires qui se présenteront en ce lieuÿ ». Ailleurs la séparation des pouvoirs n’est pas obligatoire; les consuls en personne peuvent pénétrer à titre de prud'hommes dans la cour du seigneur : par exemple à Albi#. Ailleurs, ils y siègent de droit, en raison de leur charge, mais encore avec les prud'hommes : les consuls de Limoux en prénnent vingt-trois avec eux, quand la cour les appelle à siéger, au nombre de deux, dans les affaires criminelles. Ailleurs ils assistent seuls le juge seigneurial : « Les crimes seront punis, dit le commandeur de Fonsorbes, par jugement