‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 51 sur 293 · Cout. cit. de 1204, art. 120, de 1205, art · texte numérisé non relu

Cout. cit. de 1204, art. 120, de 1205, art

2. Arch. de Narbonne, AA 15, 19, 20, et Mouynès, Znvent., Ann. de la sér. AA, n° 81, 143.

3. Cout. d'Ornezan (Astarac) de 1322, dans les Mém. de la Soc. archéol. du Midi, t. IV, p. 329. — Dans la cout. citée de Saint-Gaudens, de 1208, il est question de six « juges jurés » nommant leurs successeurs chaque année; mais peutêtre ces juges ne sont-ils autres que les consuls, qui en 1344 s’intitulent ( consules et judices ».

4. Compayré, Études hist., p. 251. Le bayle les = « pro suo libito voluntatis, ita quod consulatus officium nihil facit ad hoc ».

5. Buzairies, Cout. de Limouæ, n° 4. Charte de juin 1292, art. 10-15. — Cf. cout. cit. de Merville, de 1355, art. 11, de Lafox, art. 27, 44, de Tonneins-Dessous, art. 30, de Larroque-Tolau art. 46 : La cour du seigneur féodal « doit être formée des consuls et des prud'hommes du château, sans que dans aucun cas les consuls soient absents ». — Cout. de Montoussin (Gascogne), dans la Nouv. rev. hist. de droit, 1890, p. 684, art. 2, 3, 41, etc. — Cet usage est le plus répandu.

de notre cour, c’est-à-dire du bayle et des consuls du lieu! ». Toutes ces formes sont voisines : les consulats ont aisément passé de l’une à l’autre.

Prud'hommes et consuls avaient sur la sentence vne influence décisive. Nous savons avec exactitude comment fonctionnaient les cours criminelles de Narbonne, d'Albi, de Limoux. C’est partout même procédure, entièrement semblable à celle des cours de plaid. Après une enquête, conduite en présence de deux ou trois prud'hommes ou consuls, le bayle les assemble, au nombre de vingt ou vingt-cinq, pour composer le tribunal. L’enquête leur est lue; ils suivent les débats. Puis le bayle leur pose deux questions successives : « L’accusé est-il coupable où non? » — « S'il est coupable, quelle peine a-t-il méritée? » Le jury peut se retirer à part, délibérer, s’éclairer au besoin des conseils d’un jurisconsulte. Cela fait, il rend la sentence à la majorité des voix. Le bayle la prononce, et l’applique telle quelle£.

Dans presque tous les consulats? où les consuls prennent part à l’administration de la justice, voilà le rôle qu’ils y tiennent : un rôle d’assesseurs. Ils sont subordonnés au bayle. La justice est l'apanage du pouvoir souverain. Elle est rendue au nom du seigneur, qui en garde la propriété, qui en perçoit les revenus. Mais il est clair que le résultat du procès dépend des consuls, non du bayle. Ils ont le pouvoir réel, l’ « exercice » de la juridiction.

Or le corps consulaire a réussi parfois à se débarrasser du représentant du seigneur. À Merville, en 1307, la présence du bayle à l'audience n’est pas indispensable. S'il n’y vient point, les consuls ne sont pas tenus de lattendre. Ceux

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