Cout. cit. de 1279, art
2. Voir les textes cités, p. 114, n. 2, 3, 4, et Compayré, Op. cit., pp. 158, 177, 190, 192. — Les choses se passent de même à Bagnères-de-Bigorre en 1325. (Dejeanne, Un procès criminel à Bagnères, dans le Bullet. de la Soc. Ramond, 1882, p. 32.) — Cf. 1. L., t. X, pr. n° 98; ann. 1299. Procès criminel à Lautrec.
3, J’en compte 92.
d'Escazeaux jugent sans lui (4271). Ceux de Miremont, seuls juges « depuis les temps les plus anciens » au civil et au criminel, finissent par entrer en pariage avec les coseigneurs du lieu. Ils sont associés par eux aux revenus de la justice, et les associent en retour à l «exercice » qu’ils possèdent?. D'ailleurs le fait est peu fréquent. Le seigneur ne se départ guère de sa juridiction, droit essentiel qui se confond avec la seigneurie. Mais l’une, ainsi que l’autre, est souvent divisée entre plusieurs propriétaires. Que le consulat parvienne à en acheter une part, et le voilà devenu « parier », Coseigneur pour la justice3. Au xvi° siècle, quand il n’y aura plus de bayles dans le domaine royal, et que dans les seigneuries leur tâche sera réduite à la perception des revenus seigneuriaux, les cours des communautés sembleront pour la plupart exciusivement consulaires. Les consuls
y paraissant au premier plan, on aura perdu la mémoire
de la place subalterne qu’ils occupaient autrefois.
Enfin quelques consulats présentent le spectacle de deux tribunaux distincts, celui du bayle et celui des consuls, fonctionnant à part l’un de l’autre.
En ce cas, la juridiction consulaire provient d’usurpations.
Elle est le plus souvent limitée aux procès civils : par exemple à Carcassonne dès la fin du xn° siècle, à Beaucaire en 1217, à Figeac en 1318, à Gramat en 13254. A Toulouse, avant la croisade, les capitouls ont rendu la justice indépendamment du viguier; mais celles de leurs sentences qui datent de ce temps sont purement civiles. Au criminel ils continuent de juger avec le viguier ; ils forment
1. Cout. cit. de Merville, de 1307, art, 19, 37, d’Escazeaux, art. 35.